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Article 33

1 I. – Le code électoral est ainsi modifié :

2 1° Après l’article L. 12, il est inséré un article L. 12-1 ainsi rédigé :

3 « Art. L. 12-1. – I A. – Au moment de leur incarcé-ration, les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République sont informées des conditions dans lesquelles elles peuvent exercer leur droit de vote.

4 « I. – À leur demande, les personnes détenues sont inscrites sur les listes électorales de la commune de leur domicile ou de leur dernière résidence à condition que cette résidence ait été d’au moins six mois.

5 « II. – Par dérogation au I, elles peuvent être inscrites sur les listes électorales de la commune de leur choix parmi les communes suivantes :

6 « 1° Commune de naissance ;

7 « 2° Commune où est né, est inscrit ou a été inscrit sur la liste électorale un de leurs ascendants ;

8 « 3° Commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit leur conjoint, le partenaire avec qui est conclu un pacte civil de solidarité ou leur concubin ;

9 « 4° Commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit ou a été inscrit un de leurs parents jusqu’au quatrième degré.

10 « III. – Dans l’hypothèse où elles souhaitent voter par correspondance selon les dispositions de l’article L. 79, elles sont inscrites dans la commune chef-lieu du dépar-tement ou de la collectivité d’implantation de l’établisse-ment pénitentiaire, dans un bureau de vote correspondant à la circonscription ou au secteur qui comporte le plus d’électeurs inscrits sur les listes électo-rales.

11 « IV. – L’inscription sur une nouvelle liste électorale des personnes détenues entraîne leur radiation de la liste sur laquelle elles étaient précédemment inscrites.

12 « V. – Lorsqu’elles atteignent l’âge de la majorité légale en détention, les personnes détenues sont systéma-tiquement inscrites dans l’une des communes mention-nées aux I, II et III. Cette inscription prévaut sur l’inscription d’office prévue au 1° du II de l’article L. 11 du présent code.

13 « VI. – Lorsque leur détention prend fin après le sixième vendredi précédant le scrutin, les personnes mentionnées aux I, II ou III du présent article restent inscrites, pour ce scrutin, sur les listes électorales de la même commune. » ;

14 2° Après l’article L. 18, il est inséré un article L. 18-1 ainsi rédigé :

15 « Art. L. 18-1. – Le chef de l’établissement péniten-tiaire transmet au maire de la commune concernée la demande d’inscription sur les listes électorales formée au titre de l’article L. 12-1 dans un délai de dix jours à compter de son dépôt et au plus tard le sixième vendredi précédant le scrutin.

16 « Cette demande est examinée dans les conditions prévues à l’article L. 18. Une attestation sur l’honneur suffit à prouver le rattachement à l’une des communes mentionnées au I ou au II de l’article L. 12-1. » ; 17 3° L’article L. 71 est ainsi rédigé :

18 « Art. L. 71. – Tout électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par procuration. » ;

19 4° À la fin de l’article L. 72, les mots : « et être inscrit dans la même commune que le mandant » sont supprimés ;

20 5° La section 4 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier est ainsi rétablie :

21 « Section 4

22 « Vote par correspondance des personnes détenues 23 « Art. L. 79. – Les personnes inscrites sur les listes électorales au titre du III de l’article L. 12-1 votent par correspondance sous pli fermé, après passage dans l’isoloir et dans des conditions permettant de respecter le caractère secret et personnel du vote ainsi que la sincé-rité du scrutin.

24 « Les plis de vote par correspondance sont remis au président du bureau de vote le jour du scrutin et jusqu’à la fermeture du bureau de vote. Le président ou tout membre du bureau de vote qu’il désigne à cet effet ouvre chaque pli et, après avoir émargé en lieu et place de l’électeur, met aussitôt dans l’urne l’enveloppe contenant le bulletin.

25 « Toutefois, dans les communes dotées de machines à voter, et par dérogation au troisième alinéa du I de l’article L. 16, les électeurs inscrits sur les listes électorales au titre de l’article L. 12, du II ou du III de l’article L. 12- 1 ou des articles L. 13 à L. 15 sont affectés par le maire à un bureau de vote spécifique, rattaché à la circonscription ou au secteur qui comporte le plus d’électeurs inscrits sur les listes électorales.

26 « Art. L. 80. – Les personnes dont la période de détention a pris fin et qui sont inscrites au titre du III de l’article L. 12-1 peuvent voter personnellement ou par procuration si elles-mêmes ou leur mandataire se présen-tent au bureau de vote avant que leur enveloppe de vote par correspondance ait été placée dans l’urne.

27 « Art. L. 81. – Les dépenses résultant de l’organisa-tion des opéral’organisa-tions de vote par correspondance sous pli fermé prévues par la présente section sont à la charge de l’État.

28 « Art. L. 82. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente section. » ; 29 6° À l’article L. 387, le 12° est ainsi rétabli :

30 « 12° “commandant de la gendarmerie pour Wallis-et- Futuna” au lieu de : “chef d’établissement péniten-tiaire”. » ;

31 7° L’article L. 388 est ainsi modifié :

32 a) Le début du premier alinéa du I est ainsi rédigé : 33 « I. – Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent

code, dans leur rédaction résultant de la loi no … du … relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, à l’exception… (le reste sans change-ment). » ;

34 b) Au II, après la référence : « chapitre II du titre Ier du livre Ier, » , sont insérés les mots : « à l’exception des articles L. 12-1 et L. 18-1, » ;

35 8° Après l’article L. 388, il est inséré un article L. 388- 1 ainsi rédigé :

36 « Art. L. 388-1. – Pour l’application des articles L. 12-1 et L. 18-1, lorsque l’une des personnes mention-nées au premier alinéa de l’article L. 12-1 choisit de s’inscrire dans une commune située en Nouvelle- Calédonie, le chef d’établissement pénitentiaire transmet ce choix dans un délai de dix jours à l’Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie, qui en avise sans délai le maire.

37 « La commission administrative mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 17, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie, est réunie et procède aux inscriptions au plus tard le premier jour du deuxième mois précédant celui des prochaines élections générales.

38 « Pour l’application du V de l’article L. 12-1 aux personnes relevant d’une inscription d’office en Nouvelle-Calédonie, les mots : “au 1° du II de l’article L. 11” sont remplacés par les mots : “au second alinéa de l’article L. 11-2, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie”. »

39 II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du I du présent article.

40 III. – Le I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2021.

41 IV (nouveau). – À la fin de la seconde phrase du 1° de l’article 30 de la loi no 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, les mots : « du vote par procuration » sont remplacés par les mots : « de leur droit de vote ».

M. le président. L’amendement no 330 n’est pas soutenu.

L’amendement no 979, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 3 et 4

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 12-1. – I. – Les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République sont inscrites sur les listes électorales de la commune de leur domicile ou de leur dernière résidence à condition que cette résidence ait été de six mois au moins.

II – Après l’alinéa 10 Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« IV. – Toutes les personnes mentionnées aux I, II ou III sont systématiquement inscrites dans les conditions prévues à l’article L. 18-1.

III – Alinéa 11

1° Supprimer la mention : IV. –

2° Supprimer les mots : des personnes détenues IV. – Alinéa 12 Rédiger ainsi cet alinéa :

« V. – La procédure prévue au IV est également applicable lorsqu’une personne détenue atteint l’âge de la majorité légale en détention. L’inscription prévue au présent article prévaut sur l’inscription d’office prévue au 1° du II de l’article L. 11 du présent code.

La parole est à M. le ministre.

M. Sébastien Lecornu, ministre. Cet amendement vise à rétablir la rédaction du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. La commission émet un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 979.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement no 331 n’est pas soutenu.

L’amendement no 62, présenté par M. Grand, est ainsi libellé :

Alinéa 18

Compléter cet alinéa par les mots :

, qui peut être réalisée par voie électronique La parole est à M. Jean-Pierre Grand.

M. Jean-Pierre Grand. Cet amendement tend à prévoir la dématérialisation de la procédure d’établissement des procu-rations, afin de simplifier cette démarche : nous savons tous combien elle peut être compliquée et chronophage pour les électeurs et, surtout, pour les services de gendarmerie et de police nationales.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Sébastien Lecornu, ministre. Monsieur Grand, on peut penser ce que l’on veut de notre système électoral, mais il a quand même un mérite : il est plutôt robuste. On ne déplore pour ainsi dire aucune fraude, car l’officier de police judiciaire, policier ou gendarme, contrôle l’identité de l’élec-teur avant d’établir la procuration.

Bien sûr, je souhaite moi aussi que cette procédure soit numérisée à l’avenir. Mais, à ce jour, on n’a pas encore inventé l’OPJ électronique ! Je demande donc le retrait de cet amendement en précisant qu’il faudra, bien entendu, continuer à travailler cette question. D’ailleurs, dans un instant, je vous proposerai un assouplissement en la matière, via un amendement du Gouvernement.

M. le président. Monsieur Grand, l’amendement no 62 est- il maintenu ?

M. Jean-Pierre Grand. Non, je le retire, monsieur le prési-dent.

M. le président. L’amendement no 62 est retiré.

L’amendement no 63, présenté par M. Grand, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa de l’article L. 73, les mots : « , dont une seule établie en France » sont supprimés ; La parole est à M. Jean-Pierre Grand.

M. Jean-Pierre Grand. Tout électeur doit pouvoir détenir deux procurations, sans distinction de leur lieu d’établisse-ment.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Sébastien Lecornu, ministre. Défavorable.

M. le président. Monsieur Grand, l’amendement no 63 est- il maintenu ?

M. Jean-Pierre Grand. Non, je le retire, monsieur le prési-dent.

M. le président. L’amendement no 63 est retiré.

L’amendement no 973, présenté par M. Darnaud, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 36

Remplacer les mots : premier alinéa par la référence : I A

La parole est à M. le rapporteur.

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Sébastien Lecornu, ministre. Le Gouvernement n’est pas d’accord avec la mesure à laquelle renvoie cet amende-ment : j’émets donc un avis défavorable.

Mme Françoise Gatel, rapporteur. Ça alors ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 973.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement no 980, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 40

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés : III. – Le I, à l’exception du 4°, et le IV du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2021.

Le 4° du I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

La parole est à M. le ministre.

M. Sébastien Lecornu, ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs, en votant cette disposition ce soir, vous ferez une belle œuvre : il s’agit de faciliter l’établissement des procura-tions par nos concitoyens.

Aujourd’hui, pour donner procuration, le mandant doit trouver un mandataire inscrit sur la même liste électorale que lui, c’est-à-dire dans sa commune. Or, grâce au numérique, il est désormais possible d’établir des procurations d’une commune à une autre, via le répertoire électoral unique.

C’est donc une véritable mesure de simplification que le Gouvernement vous propose ce soir.

M. le président. L’amendement no 332 n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement no 980 ?

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Monsieur le ministre, il s’agit effectivement d’une belle œuvre, mais pourquoi proroger son entrée en vigueur ? La commission émet un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Grand, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Grand. Finalement, monsieur le ministre, vous donnez satisfaction à 50 % de mon précédent amende-ment, donc je suis…

Mme Françoise Gatel, rapporteur. À moitié satisfait ? (Sourires.)

M. Jean-Pierre Grand. … favorable à cette proposition tout à fait sympathique ! (Nouveaux sourires.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Sébastien Lecornu, ministre. Monsieur le rapporteur, le décalage dont il s’agit n’a rien de politique : il convient simplement de résoudre des problèmes techniques.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 980.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 33, modifié.

(L’article 33 est adopté.)

Articles additionnels après l’article 33 M. le président. L’amendement no 191 n’est pas soutenu.

L’amendement no 461, présenté par M. Patriat et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° de l’article L. 230 du code électoral est complété par les mots : « , à moins qu’ils n’aient été autorisés à se porter candidat par le juge des tutelles lorsque celui-ci ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle ».

La parole est à M. Arnaud de Belenet.

M. Arnaud de Belenet. Il est défendu !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Je demande le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Sébastien Lecornu, ministre. Même avis !

M. le président. Monsieur de Belenet, l’amendement no 461 est-il maintenu ?

M. Arnaud de Belenet. Non, je le retire, monsieur le prési-dent.

M. le président. L’amendement no 461 est retiré.

L’amendement no 915 rectifié, présenté par Mme Berthet, M. de Nicolaÿ, Mme Bonfanti-Dossat, M. Brisson, Mme Goy-Chavent, MM. Mandelli, Savary et Laménie, Mme Deromedi, M. Guerriau et Mme Gruny, est ainsi libellé :

Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2121-28 du code général des collec-tivités territoriales, il est inséré un article L. 2121-28-…

ainsi rédigé :

« Art. L. 2121-28- – Après chaque renouvellement du conseil municipal, une commune peut à titre expéri-mental et pour une durée d’un an renouvelable, sur le fondement du quatrième alinéa de l’article 72 de la Constitution, expérimenter l’élection par tirage au sort sur les listes électorales de représentants des citoyens de la commune.

« Le nombre de représentants est de un pour les communes de moins de 100 000 habitants. Le nombre de représentants est de deux pour les communes de plus de 100 000 habitants.

« Les modalités de ce tirage au sort et de l’exercice du mandat des citoyens désignés sont fixées par une délibé-ration du conseil municipal. »

La parole est à M. Marc Laménie.

M. Marc Laménie. Déposé sur l’initiative de Mme Berthet, cet amendement vise à permettre une meilleure participation des citoyens à la vie de leur commune : vaste sujet ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Sébastien Lecornu, ministre. Défavorable.

M. le président. Monsieur Laménie, l’amendement no 915 rectifié est-il maintenu ?

M. Marc Laménie. Non, je le retire.

M. le président. L’amendement no 915 rectifié est retiré.

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER (Division et intitulé nouveaux)

Article 34 (nouveau)

1 Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Consti-tution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à l’adaptation et à l’extension en Nouvelle- Calédonie et en Polynésie française des dispositions de la présente loi.

2 Cette ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

3 Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

M. le président. L’amendement no 370 n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l’article 34.

(L’article 34 est adopté.)

Article 35 (nouveau)

1 Le chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

2 1° Après le IV de l’article L. 2573-19, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

3 « IV bis. – Pour l’application de l’article L. 2213-6, la seconde phrase est supprimée. » ;

4 2° L’article L. 2573-50 est ainsi rédigé :

5 « Art. L. 2573-50. – Pour son application en Polynésie française, l’article L. 2333-87 est ainsi rédigé : 6 « “Art. L. 2333-87. – Sans préjudice de l’application de l’article L. 2213-2, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération inter-communale ou du syndicat mixte compétent pour l’orga-nisation des transports, lorsqu’il y est autorisé par ses statuts, peut établir sur des voies qu’il détermine une redevance de stationnement. Dans le cas où le domaine public concerné relève d’une autre collectivité, l’avis conforme de cette dernière est requis hors agglo-mération.

7 « “La délibération établit les tarifs applicables à chaque zone de stationnement payant.

8 « “Le tarif peut être modulé en fonction de la durée du stationnement. Il peut prévoir également une tranche gratuite pour une durée déterminée. L’acte instituant la redevance peut prévoir une tarification spécifique pour certaines catégories d’usagers et notamment les résidents.” »

M. le président. L’amendement no 371 n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l’article 35.

(L’article 35 est adopté.)

Article 36 (nouveau)

1 L’article L. 2573-25 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

2 1° Le I est ainsi modifié :

3 a) Après la référence : « L. 2223-19 », est insérée la référence : « , l’article L. 2223-40 » ;

4 b) Après la seconde occurrence du mot : « aux », est insérée la référence : « I bis » ;

5 2° Le III est ainsi modifié :

6 a) Au premier alinéa, après le mot : « application, », sont insérés les mots : « le dernier alinéa de » ;

7 b) Au début du second alinéa, la mention :

« Art. L. 2223-19. – » est supprimée ; 8 3° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

9 « V. – Pour son application, le dernier alinéa de l’article L. 2223-40 est ainsi rédigé :

10 « “Toute création ou extension de crématorium ne peut avoir lieu sans l’autorisation du haut-commissaire de la République, accordée conformément aux dispositions du code de l’environnement applicable localement et après avis des services de la Polynésie française compé-tents en matière d’environnement et de risques sanitaires.” »

M. le président. L’amendement no 372 n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l’article 36.

(L’article 36 est adopté.)

Article additionnel après l’article 36

M. le président. L’amendement no 923 rectifié, présenté par M. Chevrollier, Mme Deroche, M. Lefèvre, Mmes Vullien et Deromedi, MM. H. Leroy et de Nicolaÿ, Mme Vermeillet, M. Piednoir, Mme Sittler, MM. Charon, Bascher, Fouché, Laménie et Husson, Mme Lavarde et MM. Mandelli, Bonhomme, Rapin, Babary, de Legge, Chaize, Maurey, Danesi et Bonne, est ainsi libellé :

Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 2224-7 du code général des collec-tivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le service assurant le prélèvement peut contribuer à la gestion et la préservation de la ressource dans laquelle est effectué le prélèvement. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente dispo-sition. »

La parole est à M. Guillaume Chevrollier.

M. Guillaume Chevrollier. Mes chers collègues, ce n’est pas sans une certaine émotion que je présente le dernier amende-ment de ce projet de loi relatif à l’engageamende-ment dans la vie locale et à la proximité de l’action publique ! (Sourires.)

Il s’agit là de dispositions très techniques, reprenant une proposition issue des assises de l’eau.

La préservation de la ressource dans laquelle est effectué le prélèvement d’eau pour la production d’eau destinée à la consommation humaine et, plus généralement, sa gestion sont des missions dont la responsabilité n’est pas clairement définie dans le droit actuel. En conséquence, la légitimité de l’intervention de la collectivité compétente pour l’eau potable n’est pas toujours fermement établie.

Or ces missions sont essentielles pour répondre aux obliga-tions sanitaires et environnementales auxquelles doivent satis-faire les eaux utilisées pour la production d’eau potable.

Les services d’eau potable assurent d’ores et déjà un certain nombre de missions ; en complément, nous proposons de leur permettre d’intervenir en faveur de la gestion et de la préservation de la ressource dans laquelle est effectué le prélèvement d’eau pour la production d’eau destinée à la consommation humaine.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Mon cher collègue, j’ai bien entendu vos arguments. Mais, étant donné que cette disposition renvoie à un décret l’ensemble des précisions nécessaires, elle serait très probablement entachée d’incom-pétence négative. Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Sébastien Lecornu, ministre. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, pour être honnête avec vous, après 985 amendements et plus de 50 heures de débats, j’aurais aimé terminer sur autre chose que de l’eau ! (Sourires.) Mais ce sera pour plus tard… (Nouveaux sourires.)

Monsieur Chevrollier, les mesures que vous proposez sont intéressantes ; elles reprennent effectivement certains travaux des assises de l’eau. J’émets donc un avis favorable, même s’il sera sans doute nécessaire d’apporter quelques corrections au cours de la navette.

M. le président. Monsieur Chevrollier, l’amendement no 923 rectifié est-il maintenu ?

M. Guillaume Chevrollier. Oui, je le maintiens, monsieur le président. J’y insiste : cette mesure a été travaillée dans le cadre de la première séquence des assises de l’eau, lancée par M. Lecornu, puis de la deuxième séquence, conclue par Mme Wargon.

M. Sébastien Lecornu, ministre. C’est vrai !

M. Guillaume Chevrollier. Elle a fait l’objet d’un consensus de l’ensemble des parties prenantes, lesquelles sont particu-lièrement impliquées sur cette question fondamentale de l’eau.

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Dans ces conditions, nous nous en remettons à la sagesse du Sénat !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 923 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 36.

(Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC et RDSE et LaREM.)

Mes chers collègues, nous avons achevé l’examen des articles du projet de loi, dans le texte de la commission.

Je vous rappelle que les explications de vote et le vote sur l’ensemble se dérouleront le mardi 22 octobre prochain, de quatorze heures trente à quinze heures trente.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

9

ORDRE DU JOUR

M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 22 octobre 2019 :

À quatorze heures trente :

Explications de vote des groupes, puis scrutin solennel sur le projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique (procédure accélérée ; texte de la commission no 13, 2019-2020).

À quinze heures trente :

Proposition de résolution en application de l’article 34-1 de la Constitution, tendant à l’engagement résolu de la France en faveur de toute initiative concertée au niveau européen ou international visant à mettre un terme à l’offen-sive militaire menée par la Turquie au nord-est de la Syrie, présentée par MM. Bruno Retailleau, Patrick Kanner, Chris-tian Cambon et Rémi Féraud (texte no 53, 2019-2020) ;

Proposition de loi tendant à renforcer l’encadrement des rave-parties et les sanctions à l’encontre de leurs organisa-teurs, présentée par Mme Pascale Bories et plusieurs de ses collègues (texte de la commission no 71, 2019-2020).

À vingt et une heures trente :

Débat à la suite de la réunion du Conseil européen des 17 et 18 octobre 2019.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée le vendredi 18 octobre 2019, à une heure trente-cinq.)

Pour la Directrice des comptes rendus du Sénat, Chef de publication

ÉTIENNE BOULENGER

QUESTION(S) ORALE(S)

REMISE(S) Á LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT Prise en charge des mineurs en situation de handicap No 0972 – Le 24 octobre 2019 – Mme Sylvie Vermeillet attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur la prise en charge des mineurs en situation de handicap dans un établissement scolaire ordinaire.

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