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1 Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

2 1° Au dernier alinéa de l’article L. 2123-9, après les mots : « salariés protégés », sont insérés les mots : « , pour une durée de douze mois, » ;

3 2° Au dernier alinéa de l’article L. 3123-7, après les mots : « salariés protégés », sont insérés les mots : « , pour une durée de douze mois, » ;

4 3° Au dernier alinéa de l’article L. 4135-7, après les mots : « salariés protégés », sont insérés les mots : « , pour une durée de douze mois, ».

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements et d’un sous-amendement faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement no 608 rectifié ter, présenté par MM. Bonhomme, Sido et H. Leroy, Mme Deromedi et MM. Mandelli, Laménie, Mouiller et de Nicolaÿ, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

a) Les mots : « élus mentionnés au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « maires et les adjoints au maire » ;

b) Après le mot : « sens », sont insérés les mots : « des titres Ier et II et ».

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 2411-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Élu local mentionné au dernier alinéa de l’article L. 2123-9 du code général des collectivités terri-toriales. » ;

2° Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Le licenciement d’un élu local

« Art. L. 2411-26. – Le licenciement d’un élu local mentionné au dernier alinéa de l’article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales ne peut inter-venir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.

« Cette autorisation est également requise pour l’ancien élu local pendant les six mois suivant la cessation du mandat » ;

3° L’article L. 2412-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Élu local mentionné au dernier alinéa de l’article L. 2123-9 du code général des collectivités terri-toriales. » ;

4° Le chapitre II du titre Ier du livre IV de la deuxième partie est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Élu local

« Art. L. 2412-17. – La rupture du contrat de travail à durée déterminée de l’élu local avant l’échéance du terme en raison d’une faute grave ou de l’inaptitude constatée par le médecin de travail, ou à l’arrivée du terme lorsque l’employeur n’envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut inter-venir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.

Cette procédure est applicable pendant les délais prévus à l’article L. 2411-26. Lorsque le contrat est conclu sur le fondement du 3° de l’article L. 1242-2, le salarié bénéficie de la protection lorsque l’employeur envisage soit de rompre le contrat de travail avant l’échéance du terme, soit de ne pas le renouveler en non-respect d’une clause de reconduction prévue dans le contrat de travail, ou par accord d’entreprise ou accord de branche mentionné à l’article L. 1244-2-2. Les délais de protection sont prolongés d’une durée égale à la période habituelle d’interruption de l’activité du salarié. » ;

5° L’article L. 2413-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Élu local mentionné au dernier alinéa de l’article L. 2123-9 du code général des collectivités terri-toriales. » ;

6° L’article L. 2414-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Élu local mentionné au dernier alinéa de l’article L. 2123-9 du code général des collectivités terri-toriales. » ;

7° L’intitulé de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre II, du livre IV de la deuxième partie est ainsi modifié :

a) Les mots : « salarié et », sont remplacés par le mot :

« salarié, » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou d’un élu local » ; 8° Au premier alinéa de l’article L. 2421-1, après le mot : « interentreprises », sont insérés les mots : « ou d’un élu local » ;

9° L’article L. 2421-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Élu local mentionné au dernier alinéa de l’article L. 2123-9 du code général des collectivités terri-toriales. » ;

10° Au premier alinéa de l’article L. 2421-8, les mots :

« et L. 2412-13 » sont remplacés par les mots : « , L. 2412-13 et L. 2412-17 » ;

11° L’article L. 2422-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Élu local mentionné au dernier alinéa de l’article L. 2123-9 du code général des collectivités terri-toriales. » ;

12° Après le chapitre IX du titre III du livre IV de la deuxième partie, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Élu local

« Art. L. 2440- – Le fait de rompre le contrat de travail d’un élu local ou d’un ancien élu local en mécon-naissance des dispositions relatives à la procédure d’auto-risation administrative prévues par le présent livre est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros. Le fait de transférer le contrat de travail d’un salarié mentionné au premier alinéa compris dans un transfert partiel d’entreprise ou d’établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative, est puni des mêmes peines. »

La parole est à M. Marc Laménie.

M. Marc Laménie. Je suivrai l’exemple de Mme Cukierman en retirant cet amendement déposé sur l’initiative de M. Bonhomme.

Mme la présidente. L’amendement no 608 rectifié ter est retiré.

L’amendement no 413 rectifié, présenté par MM. Kerrouche, Durain, Marie, Kanner et Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Leconte, Sueur et Sutour, Mme Blondin, MM. Courteau, Daunis, Bérit-Débat, Antiste et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le livre IV du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 2411-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Élu mentionné au premier alinéa de l’article L. 2123-9 du code général des collectivités terri-toriales. » ;

2° Après la section 15 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie, est insérée une section … ainsi rédigée :

« Section …

« Licenciement d’un salarié titulaire d’un mandat électif

« Art. L. 2411- – Le licenciement d’un salarié titulaire d’un mandat électif ne peut intervenir qu’après autori-sation de l’inspecteur du travail.

« Cette autorisation est également requise durant les douze mois suivant l’expiration du mandat électif du salarié. » ;

3° L’article L. 2412-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Élu mentionné au premier alinéa de l’article L. 2123-9 du code général des collectivités terri-toriales. » ;

4° Après la section 16 du chapitre II du titre Ier du livre IV de la deuxième partie, est insérée une section … ainsi rédigée :

« Section …

« Licenciement d’un salarié titulaire d’un mandat électif

« Art. L. 2412-17. – La rupture du contrat de travail à durée déterminée du salarié titulaire d’un mandat électif avant l’échéance du terme en raison d’une faute grave ou de l’inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l’arrivée du terme lorsque l’employeur n’envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renou-vellement, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.

« Cette procédure est applicable pendant les délais prévus à l’article L. 2411-5.

« Lorsque le contrat est conclu sur le fondement du 3°

de l’article L. 1242-2, le salarié bénéficie de la protection lorsque l’employeur envisage soit de rompre le contrat de travail avant l’échéance du terme, soit de ne pas le renouveler en non-respect d’une clause de reconduction prévue dans le contrat de travail, ou par accord d’entre-prise ou accord de branche mentionné à l’article L. 1244- 2-2. Les délais de protection sont prolongés d’une durée égale à la période habituelle d’interruption de l’activité du salarié. » ;

5° L’article L. 2413-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Élu mentionné au premier alinéa de l’article L. 2123-9 du code général des collectivités terri-toriales. » ;

6° L’article L. 2414-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Élu mentionné au premier alinéa de l’article L. 2123-9 du code général des collectivités terri-toriales. » ;

7° L’article L. 2421-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Élu mentionné au premier alinéa de l’article L. 2123-9 du code général des collectivités terri-toriales. » ;

8° L’article L. 2422-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Élu mentionné au premier alinéa de l’article L. 2123-9 du code général des collectivités terri-toriales. » ;

9° Le titre III du livre IV de la deuxième partie est complété par un chapitre … ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Salarié titulaire d’un mandat électif

« Art. L. 243- – Le fait de rompre le contrat de travail d’un salarié titulaire ou anciennement titulaire d’un mandat électif en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative prévues par le présent livre est puni d’un emprisonne-ment d’un an et d’une amende de 3 750 euros.

« Le fait de transférer le contrat de travail d’un salarié mentionné au premier alinéa compris dans un transfert partiel d’entreprise ou d’établissement, en méconnais-sance des dispositions relatives à la procédure d’autori-sation administrative, est puni des mêmes peines. » La parole est à M. Éric Kerrouche.

M. Éric Kerrouche. Cet amendement nous semble très important, car il a pour objet de faire bénéficier les maires et leurs adjoints du statut de salarié protégé.

Le dernier alinéa de l’article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales prévoit déjà que ces élus « sont consi-dérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail. » Cependant, ce renvoi global à cette division du code du travail rend cette protec-tion inopérante, puisque le livre IV compte une multitude de cas et de procédures, sans que l’on sache exactement laquelle ou lesquelles s’appliquent effectivement aux salariés titulaires d’un mandat électif.

Il est donc indispensable d’intégrer au sein du code du travail des divisions spécifiques concernant le cas des salariés titulaires d’un mandat électif et d’y préciser les procédures qui leur sont applicables.

En l’espèce, l’amendement tend à ce que le licenciement d’un salarié titulaire d’un mandat électif ne puisse intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail, et à ce que cette autorisation soit également requise durant les douze mois suivant l’expiration du mandat du salarié.

Lorsque le ministre compétent annule, exerçant ainsi son recours hiérarchique, la décision de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement, ou lorsque le juge administratif annule la décision de l’inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié a le droit d’être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent.

Il est évident que ce statut de salarié protégé correspond de fait à la protection de l’engagement civique et politique de l’élu lors de son mandat, qui ne doit bien entendu pas le contrarier sur un plan professionnel.

Mme la présidente. L’amendement no 414 rectifié, présenté par MM. Kerrouche, Durain, Marie, Kanner et Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Leconte, Sueur et Sutour, Mme Blondin, MM. Courteau, Daunis, Bérit-Débat, Antiste et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 2123-9 est ainsi rédigé :

« Les élus mentionnés au premier alinéa du présent article, lorsqu’ils n’ont pas cessé d’exercer leur activité professionnelle, sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail et bénéficient des dispositions relatives aux délégués et anciens délégués syndicaux. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 3123-7 est ainsi rédigé :

« Les élus mentionnés au premier alinéa du présent article, lorsqu’ils n’ont pas cessé d’exercer leur activité professionnelle, sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail et bénéficient des dispositions relatives aux délégués et anciens délégués syndicaux. » ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 4135-7 est ainsi rédigé :

« Les élus mentionnés au premier alinéa du présent article, lorsqu’ils n’ont pas cessé d’exercer leur activité professionnelle, sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail et bénéficient des dispositions relatives aux délégués et anciens délégués syndicaux. »

La parole est à M. Jérôme Durain.

M. Jérôme Durain. Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à celui que vient de présenter M. Kerrouche.

À défaut d’introduire dans le code du travail une division propre aux titulaires d’un mandat électif pour garantir leur statut de salarié protégé, le présent amendement tend à préciser les règles qui leur sont applicables.

Le renvoi global au livre IV de la deuxième partie du code du travail étant insatisfaisant, il faudrait préciser que ce sont les règles relatives aux délégués syndicaux et anciens délégués syndicaux qui leur sont applicables.

Ainsi, l’article 26 bis serait satisfait, puisque le renvoi au régime de protection des délégués syndicaux assure aux élus concernés le bénéfice de cette protection durant les douze mois suivant la date de cessation du mandat.

Mme la présidente. Le sous-amendement no 984, présenté par M. Darnaud et Mme Gatel, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Amendement no 414, alinéa 4 Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Lorsqu’ils n’ont pas cessé d’exercer leur activité professionnelle, les maires et, dans les communes de 10 000 habitants au moins, les adjoints au maire sont considérés …

La parole est à M. le président de la commission.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Avant de présenter ce sous-amendement, je souhaiterais que le Gouvernement s’exprime sur l’ensemble des amendements en discussion commune.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Sébastien Lecornu, ministre. Madame la présidente, vous comprendrez que je n’émettrai pas d’avis sur le sous- amendement de la commission, puisqu’il ne nous a pas encore été présenté.

Si je dois m’exprimer sur les amendements en discussion, puisque je crois comprendre que c’est ce que vous me demandez, monsieur le président Bas, je dirais que le mieux est l’ennemi du bien.

Je crains vraiment que, petit à petit, nous ne fassions apparaître nos collègues élus locaux aux yeux des employeurs comme des personnes inemployables. Ce risque est impor-tant et réel. (Mme le rapporteur approuve.)

Pour parler une langue comprise de l’ensemble des sénateurs qui sont présents ici, puisque M. Kerrouche a fait référence tout à l’heure aux 96 heures de grand débat avec le Président de la République – j’en ai un souvenir très précis –, aucun élu local n’a jamais demandé à être protégé de son employeur. (M. Éric Kerrouche proteste.)

Monsieur le sénateur, vous avez peut-être regardé ces 96 heures de débat par intérêt pour les conseils de dévelop-pement ou pour en savoir davantage sur les différentes préoc-cupations exposées par les élus locaux concernant l’exercice de leur mandat – il y a plein de sujets d’ailleurs qui conver-gent et font consensus –, mais, pour ma part, je dois bien avouer que peu d’élus, et même peu d’associations d’élus, m’ont saisi pour me demander que les élus locaux bénéficient du statut de salarié protégé.

Je comprends bien la logique de votre amendement d’appel puisque, effectivement, l’élu est protégé par le code général des collectivités territoriales, mais pas par le code du travail.

Dans la vraie vie, un élu local travaille souvent dans une entreprise implantée sur son territoire, parfois même dans sa propre commune, dans l’intercommunalité ou le canton dans lequel il est élu.

Pour un élu salarié, expliquer à l’entreprise qui l’emploie et qui se trouve de surcroît sur son territoire que, de facto, il est protégé n’est pas si évident. Surtout qu’il ne me semble pas que cela corresponde à une garantie que nos collègues élus locaux réclament ! Cette question appelle une réflexion plus globale sur l’inégalité qui existe entre un salarié du privé et un agent de la fonction publique.

Cette inégalité est réelle,…

M. Loïc Hervé. Eh oui !

M. Sébastien Lecornu, ministre. … mais faut-il pour autant transformer les élus locaux en salariés protégés, comme le sont les syndicalistes, par exemple ?

Les syndicalistes sont salariés de leur entreprise : il existe un lien entre leur protection et leur statut de salarié. C’est parce qu’ils sont salariés de l’entreprise et qu’ils exercent une mission de représentation en son sein qu’ils bénéficient de cette protection.

Sur le plan du droit, il y a une décorrélation entre, d’un côté, la protection garantie par le droit du travail dans l’entre-prise et, de l’autre, une fonction élective issue du suffrage. Je n’ouvrirai pas un débat que je ne saurais pas refermer, mais la question pourrait aussi se poser pour les élus consulaires, comme les élus des chambres d’agriculture ou ceux des chambres de commerce et d’industrie.

M. François Bonhomme. Et le CESE ? (Sourires.)

M. Sébastien Lecornu, ministre. À mon avis, le débat peut très vite devenir incontrôlable.

Monsieur le président Bas, puisque vous me demandez mon avis, j’émettrai plutôt un avis défavorable sur les amendements qui ont été présentés et sur… ceux qui ne l’ont pas encore été d’ailleurs.

En effet, l’idée qui les sous-tend est généreuse et intéres-sante, mais je ne suis pas du tout certain qu’elle serait bien accueillie par nos collègues élus locaux à quelques mois des élections municipales. Il faut aussi qu’on les protège de l’élu bashing.

Depuis le début, nous sommes sur cette ligne de crête.

Comment aider les élus locaux sans en faire des privilégiés ? Eux-mêmes ne le demandent pas et leurs administrés ne le comprendraient pas.

Au nom de cet équilibre-là, je demande aux auteurs des différents amendements de bien vouloir les retirer ; à défaut, j’y serai défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Je dois dire en toute humilité que le débat n’a pas pu avoir lieu de manière approfondie au sein de la commission des lois, tout simplement parce que nous avons examiné près de 1 000 amendements en un temps record – j’en remercie d’ailleurs les commissaires.

Nous avons essayé de travailler avec le plus grand soin, et j’en profite d’ailleurs pour remercier également les rappor-teurs, qui se sont attachés sur bien des sujets à rechercher des solutions de compromis, dont celui qui nous occupe en cet instant sous la forme du sous-amendement no 984.

Je ne peux pas m’exprimer en cet instant au nom de l’ensemble de la commission. À titre personnel, je dois dire, en demandant l’indulgence de l’assemblée s’il lui semble que je cherche à infléchir une position qui a été adoptée très rapidement – il faut bien le dire – en commis-sion, que nous sommes en train de soulever des questions juridiques et des questions de principe dont nous devons bien mesurer la portée.

D’abord, il est vrai que les principes fondamentaux du code du travail impliquent la protection d’un certain nombre de salariés, soit parce qu’ils sont délégués syndicaux, soit parce qu’ils sont représentants du personnel, et que cette protection n’est pas érigée dans le seul but de les protéger, puisqu’elle l’est aussi afin de favoriser le dialogue social dans l’entreprise et de faire en sorte que ce dialogue social s’accom-plisse de bonne foi.

C’est pour cette raison d’ailleurs que la charge induite pour l’entreprise est acceptable pour celle-ci : c’est son intérêt bien compris de faire fonctionner le dialogue social dans de bonnes conditions.

M. Sébastien Lecornu, ministre. Exactement !

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Mais à partir du moment où l’on applique les mêmes protections à des salariés qui exercent des activités qui ne sont pas au service de l’entreprise, se pose vraiment une question de principe.

Je ne veux pas y répondre définitivement maintenant, car je crois que le débat mérite d’avoir lieu, mais ce que je relève après avoir écouté le ministre, c’est que ce débat n’est pas simple à trancher. Il ne peut pas l’être dans la précipitation.

Par ailleurs, je ne me sens pas totalement légitime, en tant que président de la commission des lois, d’empiéter ainsi sur les attributions de la commission des affaires sociales, qui est la gardienne des principes fondamentaux du code du travail.

Pour ne pas perdre trop de temps, je vais vous dire ce que je vais faire.

M. Antoine Lefèvre. Nous éclairer !

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Je voterai contre ces amendements, et je souhaite que la navette nous permette de trouver une solution qui ne soulèvera pas les objections que je redoute, parmi lesquelles celle qu’a exposée le ministre à l’instant sur le fait que, à force de vouloir protéger les élus vis-à-vis de leur employeur, on risque tout simplement d’atteindre le résultat exactement inverse de celui qui est visé, c’est-à-dire que l’on ne voudra plus d’élus dans l’entreprise.

Dans le bocage normand, que vous me pardonnerez de citer et de bien connaître,…

Mme Nathalie Goulet. Connaissance que nous partageons ! (Sourires.)

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. … et que le ministre connaît tout aussi bien et peut-être même mieux que moi (M. le ministre sourit.), les employeurs ne sont pas forcément des multinationales : c’est l’entreprise du bâtiment, la petite entreprise de travaux publics, quand ce n’est pas le charcutier traiteur.

Évidemment, quand on plonge dans la réalité de ces petites entreprises, on se dit vraiment qu’il faut bien réfléchir avant de leur imposer des charges nouvelles. Personnellement, je considère que le débat qui a lieu dans l’hémicycle est de nature à nous éclairer davantage que les débats très rapides que nous avons pu mener sur le sujet en commission.

Pour conclure, je précise que je ne peux pas défendre le sous-amendement de la commission, dans la mesure où j’y suis défavorable, mais que je ne peux pas pour autant le retirer.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Je voudrais que l’on se rappelle le débat qui s’est déroulé ici même en 2000 – cela ne nous rajeunit pas – et lors duquel Jean-Paul Delevoye était le rapporteur d’un excellent texte sur le statut de l’élu.

M. Pierre-Yves Collombat. C’était il y a très longtemps cette affaire !

Mme Nathalie Goulet. À l’époque, le Sénat avait adopté une disposition protégeant le candidat aux élections, et non une protection de l’élu. Dans les débats d’alors, on avait imaginé qu’un salarié pouvait très bien se présenter dans

une commune, alors que son employeur était le maire sortant, et que ce type de situation pouvait poser un certain nombre de problèmes.

Ce débat, qui a eu lieu dans cette maison il y a de nombreuses années, demeure totalement d’actualité. La prudence du ministre et du président de la commission des lois me semble tout à fait bienvenue, car le mieux est en effet l’ennemi du bien. Mais je pense aussi que l’on serait extrê-mement bien avisé d’en revenir au rapport de 2000, qui était une vraie source d’inspiration.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Sébastien Lecornu, ministre. Vous avez raison, madame la sénatrice Goulet.

Soit on opte pour une protection générale a priori, malgré le risque que l’on fait peser sur les élus – je ne reprendrai pas tous les arguments que j’ai développés.

Soit, comme pour n’importe quel type de discrimination, et c’est peut-être sur ce fondement qu’il conviendrait de travailler – je commence déjà à entrevoir quelques perspec-tives pour la navette, pour tout vous dire –, on opte pour une protection a posteriori pour régler le cas où un salarié est ennuyé par son employeur, parce qu’il est élu local. Dans cette hypothèse, on peut mobiliser des mécanismes de protec-tion que l’on pourrait peut-être renforcer.

En tout cas, voilà le vrai débat : soit on protège l’élu en amont en en faisant un salarié protégé, soit on réfléchit à une protection a posteriori pour défendre l’élu à qui l’on s’en prendrait uniquement parce qu’il est élu local, de la même façon que l’on défendrait un salarié à qui l’on s’en prendrait parce qu’il s’agit d’une femme, d’un homosexuel ou d’une personne ayant telle ou telle confession religieuse. Bref, on rentre dans le champ des discriminations, ce qui constitue une piste sur laquelle on peut avancer.

Mme la présidente. La parole est à M. Éric Kerrouche, pour explication de vote.

M. Éric Kerrouche. Monsieur le président de la commission, monsieur le ministre, je suis très surpris par vos interventions.

Ce n’est pas nous qui voulons faire des élus locaux des salariés protégés, c’est le code général des collectivités territoriales qui le prévoit d’ores et déjà. C’est inscrit dans la loi !

Notre amendement tend simplement à démontrer que le rappel fait dans le code général des collectivités territoriales n’est pas opérant et vise à corriger cet état de fait. En réalité, nous ne changeons rien : les élus locaux sont d’ores et déjà des salariés protégés. Je ne vois donc pas où est le problème.

Et si je n’ai pas suivi l’intégralité des 96 heures de grand débat, je peux en revanche vous livrer une statistique : 91 % des élus locaux considèrent que la crise des vocations est due à la difficulté de concilier l’exercice du mandat avec la vie professionnelle, ainsi qu’aux conditions d’exercice de cette vie professionnelle.

Mme la présidente. La parole est à M. Loïc Hervé, pour explication de vote.

M. Loïc Hervé. Le sujet dont nous débattons en cet instant est extrêmement important. Nous ne parlons pas des élus locaux qui sont fonctionnaires, retraités ou chefs d’entreprise, ce qui permet d’évacuer d’emblée la question des élus consu-laires dans les chambres de commerce et d’industrie, les chambres d’agriculture et les chambres des métiers et de l’artisanat, puisqu’il s’agit pour l’essentiel de chefs d’entre-prise. La question des chefs d’entreprise en activité qui sont élus locaux est encore un autre sujet, qui n’est d’ailleurs pas moindre.

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