• Aucun résultat trouvé

Comme les actes constituant le registre A 4 sont essentiellement des transac-tions immobilières, ils s’attachent surtout à définir l’emplacement des terrains. La grande majorité des données livrées par les documents ont donc été exploitées dans le chapitre précédent. Cependant, une poignée d’actes mettent en lumière les travaux de la vigne, ou la place du vin dans la société médiévale valaisanne. Exploiter ces quelques documents, c’est observer au microscope de maigres indices, en tirer un maximum d’informations et formuler quelques hypothèses: c’est à ce genre de travail que les chapitres suivants sont consacrés. Le présent cha-pitre examine ce qui concerne le travail de la vigne et la transformation du raisin en vin. Le quatrième observe ce qu’on peut dire de la place du vin dans la société. On glane quelques renseignements sur les travaux de la vigne grâce à deux types d’actes du registre A 4: les contrats de culture et les constitutions de rentes. Lorsque le propriétaire d’une vigne en confie la culture à un tiers, il signale parfois les conditions dans lesquelles il souhaite que sa vigne soit entretenue; ainsi appa-raissent quelques allusions aux travaux de la vigne. Quant aux constitutions de rentes, elles laissent entrevoir des indices concernant les vendanges et l’élabora-tion du vin. De plus, quelques-unes des infrastructures à disposil’élabora-tion (gardes, caves, cabanes et pressoirs) sont mentionnées dans divers actes. Cependant, avant d’examiner les travaux de la vigne, il convient de déterminer qui les exécute.

Qui travaille la vigne et fait le vin?

Dans la plupart des cas, ces actes, levés pour enregistrer des transactions immobilières, ne précisent pas qui s’occupe des travaux de la vigne et de la vinifi-cation. Ce n’est que lorsque survient une situation exceptionnelle qu’on prend la peine de mettre par écrit la répartition des tâches. La reconstitution géographique a montré que la vigne est une culture courante dans la région Ayent-Savièse au XIVesiècle. Dès lors, on peut penser qu’une grande partie de la population possé-dait une ou plusieurs vignes, et que chaque famille les cultivait et en tirait du vin, tout comme elle cultivait des céréales et en faisait du pain. Quelques indices vien-nent soutenir cette hypothèse.

D’abord, le grand nombre d’actes mentionnant la vigne et le vin: 311 dans les 225 pages dépouillées. Si on considère qu’une page comprend entre cinq et six actes en moyenne, ces documents représentent environ le quart de ceux contenus dans le registre. A partir de ces actes, j’ai dénombré plus de 700 tenanciers diffé-rents pour les années 1320-1350.

Ensuite, on peut déduire de certaines expressions le caractère commun de la viticulture. Dans le premier acte de la page 118, par exemple, Mabillia, fille de feu Guillaume dou Pasquier, renonce en faveur de sa sœur Jaqueta, pour trente-quatre sous mauriçois, à tous les droits qu’elle a ou doit avoir sur tout son héritage, tant paternel que maternel, «dans les biens meubles et immeubles, dans les maisons, prés, champs, vignes et dans toutes les autres choses qui se trouvent entre la Rière et la Sionne»175. Je retrouve une telle formule à quinze reprises176, et les vignes y 175 ACS, Min. A 4, 118/1: mobilibus et immobilibus, domibus, pratis, campis, vineis et rebus aliis

quibuscumque existentibus inter Reyam et Sedunam.

176 ACS, Min. A 4, 32/4, 60/8, 118/1, 128/2, 128/5, 138/2, 141/5, 154/5, 158/2, 158/3, 158/4, 161/1, 164/1, 164/2, 179/1. A l’exception de l’acte 179/1 qui contient d’autres allusions à la vigne, ces documents ne font pas partie des 316 étudiés car ils n’apportent rien de plus pour l’étude de la viticulture.

sont toujours mentionnées à côté des champs, des prés et des maisons, et parfois aussi des «terres» (in terris). En plus de ces différentes parcelles, la formule fait parfois état de redevances177que pouvait percevoir la famille178. Ainsi, dans toutes les occurrences trouvées, cette formule mentionne des prés, des champs, des vignes, mais jamais d’autres cultures. Les vergers ou les jardins n’apparaissent pas, et semblent faire partie des aliae res («autres choses») qu’une personne peut posséder. Cette expression montre que les parcelles de vigne sont considérées comme des biens ordinaires pour les hommes de cette région179, tout comme le sont les prés et les champs. Bien sûr, il est possible qu’une famille ne dispose pas réellement de tous ces biens et que cette formule cite simplement, par précaution, toutes les possibilités; cependant, si la vigne n’était pas une propriété courante, il semble qu’elle serait alors comprise parmi les aliae res.

Les reconnaissances de dot ou de fief présentent les mêmes caractéristiques. On voit qu’une personne ou une famille possède des parcelles de différentes cultures, mais à nouveau seuls les «terres», les champs, les prés et les vignes appa-raissent. Des dix actes qui énumèrent des possessions posées en assignation pour garantir une dot pécuniaire180ou qui enregistrent simplement des biens reçus en dot181ou tenus en fief182, il ressort que les gens semblent posséder, dans la majo-rité des cas, quelques parcelles de vigne, mais en moindre quantité que celles vouées à la culture céréalière ou aux prés de fauche. Cependant, le manque d’indi-cations de surface et le fait que d’autres actes semblables, mais qui ne mention-nent pas la vigne, n’apparaissent pas dans le corpus, sont autant de facteurs qui engagent à considérer cette répartition des cultures comme une simple impression. Les documents permettent donc d’affirmer, pour les différentes raisons men-tionnées ci-dessus, que de nombreux paysans tenaient une ou plusieurs vignes,

177 Les rentes, les services et les usages (redditus, servicia et usagia) sont trois termes désignant des redevances. Les deux derniers relèvent normalement du vocabulaire spécifiquement seigneurial, mais ils sont très souvent utilisés dans le registre A 4 pour désigner des redevances dues à des particuliers. Pour les différentes redevances, voir VANNOTTI, Le Chapitre cathédral de Sion, p. 146-168.

178 C’est le cas de l’acte par lequel Jean et Pierre, enfants de feu Guillaume Fabri de Moloen, de la paroisse de Saint-Maurice de Lacques, vendent perpétuellement, pour cent sous mauriçois qui leur ont été remis, et pour les redevances (pro usagiis) à verser au seigneur, à Raymond d’Anni-viers, habitant à Grimisuat, et à ses héritiers, «tous biens, possessions, prés, champs, vignes, maisons, rentes, services, usages et toutes les autres choses que nous avons, qui nous appartien-nent et peuvent ou doivent nous appartenir, pour une quelconque raison, dans le territoire de Gri-misuat et entre la Rière et la Morge» (ACS, Min. A 4, 158/4: omnes res, possessiones, prata, campos, vineas, domos, redditus, servicia et usagia et ceteras res qualescumque habemus et ad

nos pertinent, et pertinere possunt et debent, ex quacumque ratione, in territoriis deGrimisua et

inter aquam deRyey et aquam de Morgia).

179 Du moins pour ceux qui ont les moyens de se rendre devant un notaire, comme mentionné supra, p. 26.

180 ACS, Min. A 4, 76/4 (dot en argent assignée sur une maison, une vigne et deux champs), 96/1 (dot en argent assignée sur une maison, quatre «terres», un pré et six vignes), 132/5 (dot en argent assignée sur une maison, un pré et six seyteurs de pré situés en différents endroits, deux quarts de champ, une vigne et tout acquêt (acquisitum) acheté à Guillaume Pouget de Botyre et situé apud Pratum Buerion), 164/6 (dot en argent assignée sur deux prés et une vigne).

181 ACS, Min. A 4, 164/3 (dot constituée de deux vignes et de six prés), 222/2 (dot constituée d’un champ, trois vignes, trois prés et onze livres mauriçoises).

182 ACS, Min. A 4, 141/4 (fief constitué de quatre prés et d’une fossorée de vigne), 193/1 (fief tenu par la famille Barsel, constitué d’un chesal, d’une maison, de trois «terres», huit prés, six sey-teurs de pré, deux quarts de pré, un pré et champ, cinq champs, trois vignes, des sillons de vigne (raye vinearum), des droits dans la dîme de la paroisse d’Ayent, des droits dans l’alpe de Serin et tout le fief duquel Anselme Bover est le répondant (responditor)), 202/1 (fief constitué d’une parcelle de pré et champ, d’un champ, d’une «terre», d’un fichelin d’orge, d’une rassia de pré et d’une vigne), 213/1 (fief constitué d’un morceau (morsellum) de vigne et d’une «terre»).

qu’ils cultivaient vraisemblablement eux-mêmes et dont ils tiraient le vin de leur consommation quotidienne. Jamais on ne dit explicitement que chaque personne cultive sa vigne et fait son vin, parce que cette autoproduction et cette autocon-sommation n’ont aucune raison d’apparaître dans les actes; pourtant, il semble bien qu’on puisse les déduire a contrario. Dans l’immense majorité des cas, où rien n’est précisé, on peut en effet penser que le silence des sources reflète la nor-malité de la situation en vigueur. Les informations apparaissent lorsque survient une exception à la règle.

Les cas exceptionnels

Les cas exceptionnels qui donnent lieu à des textes plus bavards sont les contrats de culture et les constitutions de rentes. On présentera ces actes en obser-vant comment on se répartissait alors les tâches, d’abord celles de la culture de la vigne, puis celles de la vinification.

Les contrats de culture

Je ne trouve que sept contrats de culture parmi les 316 documents étudiés183. Autant dire que le fait de céder la culture d’une vigne semble très rare. Ces sept documents concernent tous des vignes situées dans la paroisse de Savièse. Six d’entre eux sont des cessions ou des ventes perpétuelles de la «faisande» d’une vigne184. Pourtant, ces contrats présentent des différences qui rendent leur com-préhension difficile. L’un de ces arrangements a déjà été présenté dans le premier chapitre185; j’y renvoie le lecteur et je me permets de ne citer ici que les cinq autres.

Dans un acte levé à Ormône le 18 février 1331 par le clerc Martin du même lieu, Jaqueta, fille de feu Béatrice, femme de feu Jean de Crista de Chenney, vend perpétuellement, pour quatorze sous mauriçois qui lui ont été remis, à Anthonia, femme de Pierre lo Ansermetan de Granois

la faisande d’une parcelle de terrain de vigne (terre vinee), avec le fonds de terrain (terre) et ses appartenances, située en Vercoma, à côté de la vigne de Guillaume lo

Arencierd’une part, et de la vigne de l’acheteuse de l’autre, et au-dessus du torrent de la Tempuriva. Cette vente, moi [Jaqueta] etc., et j’ai promis par mon serment etc. de la garantir perpétuellement à l’acheteuse etc., pour la moitié (myey) et pour son droit d’une livre de poivre à verser (…).186

A Sion, le 13 avril 1344, un juré lève la charte suivante:

Qu’il soit connu etc. que nous, François et Jaquemetus, fils de feu Pierre de la Comba de Chamoson, autorisés par Soffredus de Comba, citoyen de Sion, nous avons laissé et concédé perpétuellement, à Pierre Marugler de Saint-Germain, et à ses héritiers ou à

183 ACS, Min. A 4, 16/6, 52/2, 67/7, 67/9, 76/2, 78/5, 112/1.

184 Cinq des six contrats de faisande ont été levés par le clerc Martin d’Ormône (ACS, Min. A 4, 16/6, 67/7, 67/9, 76/2, 78/5), mais je ne pense pas qu’il faille considérer cela comme une étran-geté, car sur les 155 actes étudiés concernant Savièse, 102 ont été recueillis par ce notaire. Le sixième contrat (ACS, Min. A 4, 52/2) a été levé par le clerc Jean d’Orsières.

185 Voir ACS, Min. A 4, 67/9, cité supra, p. 11-12.

186 ACS, Min. A 4, 16/6: la feysenda unius pecie terre vinee cum fondo terre et cum suis pertinen-tiis, site en Vercoma, juxta vineam W[iller]mi lo Arencier ex una parte, et vineam dicte emptoris

ex altera et supra torrentem dela Tempuriva. Quam venditionem ego etc., et promi[si] per

jura-mentum etc. dicte emptricis etc. pro la myey et jure suo libre piperis faciende (...), apud

qui etc., la culture ou faisande d’une parcelle de vigne, avec tous ses droits, apparte-nances et dépendances cultivées et incultes, située in Clivis de l’Ormo. Cette vigne [se trouve au-dessus / au-dessous de la vigne] de feu Jorius Cordono, citoyen de Sion, et à côté de la vigne de Gonterius Fortis, clerc, citoyen de Sion, à l’est et à l’ouest. Cette vigne, nous et nos héritiers sommes tenus et promettons par nos serments etc., à Pierre et à ses héritiers ou à qui etc., contre tous etc., pour la moitié (dimidio) de la vigne tant en moût (in musto) qu’en jus de presse (in trologio187), et pour quatre deniers mauriçois de rente ou de cens à verser à nous et à nos héritiers.

Vice versa, Perrerius Matricularii [scil. l’acheteur: Matricularii est la forme latinisée de Marugler] et ses héritiers sont tenus, par son [sic!] serment, de cultiver cette vigne et de la ramener à la culture (redigere ad curturam)188bien et convenablement comme un bon et fidèle agriculteur, et de nous annoncer à Chamoson trois jours avant qu’ils pensent vendanger cette vigne, pour que nous, ou des gens nous représentant, puis-sions être présents quand il vendangera cette vigne. De même il faut savoir que189 nous ne devons rien percevoir sur cette vigne pendant les quatre prochaines années, à partir de la date de ce jour.

De plus, si une dispute naissait entre nous et nos héritiers et Perrerius et ses héritiers, au sujet de la mauvaise faisande de cette vigne, cette dispute devrait être réglée en res-pectant l’avis de prud’hommes élus communément avant de nous rencontrer devant un quelconque juge.190

Dans un acte levé à Malerna le 7 juillet 1331, Guillaume de Malerna, autorisé par sa femme Agnès et ses enfants Jean et Béatrice, vend perpétuellement, pour quinze sous mauriçois qui lui ont été remis, et pour une obole de service annuel et un denier de plaît, aux frères Benoît et Guillaume, fils de feu Benoît Jusyon de Chandolin, et à leurs héritiers:

187 Pour ce terme voir infra, p. 89.

188 Le verbe redigere peut signifier «ramener à, réduire à» ou «amener dans un autre état, sou-mettre» (Félix GAFFIOT, Dictionnaire Latin-Français, Paris, 1934, p. 1326); la notion de répéti-tion n’est donc pas forcément contenue dans ce terme. Cependant, comme on vend «la faisande d’une parcelle de vigne», il semble qu’il s’agisse d’une vigne abandonnée pendant un certain temps plutôt que d’une parcelle qu’il faut pour la première fois planter de vigne.

189 On lit q suivi de trois jambages au lieu de quod; on constate plusieurs erreurs de la part du scribe tout au long de ce texte.

190 ACS, Min. A 4, 52/2: Notum etc. quod nos, Franciscus et Jaquemetus, filii quondam Petri de la Comba de Chamoson, laudatione Soffredi de Comba, civis sedunensis, dimisimus et

concessi-mus perpetue PetroMarugler de Sancto Germano et suis heredibus aut cui etc., curturam seu

fesandam unius pecie vinee, cum juribus, pertinentiis et appenditiis omnibus, cultis et incultis,

site in Clivis del’Ormo. Que vinea [jacet supra / subtus vineam] quondam Jorii Cordono, civis

sedunensis, et juxta vineam Gonterii Fortis, clerici, civis sedunensis, a parte orientali et occi-dentali. Quam vineam, nos et heredes nostri te[nemur] et promisimus per juramenta nostra etc. dicto Petro et suis heredibus, aut cui etc., contra omnes etc., pro d[i]m[id]io dicte vinee tam in

musto quam in trologio, et pro iiiiordenariis maur. redditus seu census nobis et heredibus nostris

faciendis. Vice versa predictus Perrerius M[at]ricularii et heredes sui tenentur, et per juramen-tum suum etc., dictam vineam colere et redigere ad curturam bene et decenter ut bonus et fidelis

agricola, et nobis notificare apud Chamoson per triduum antequam vindemiare voluerint

vineam, ut nos vel nuncii nostri quando dictam vineam vindemiabit valeamus esse present[es]. Item sciendum est q[uod] nichil percipere debemus in dicta vinea de quatuor annis proximis futuris incipiendis a data presenti et continue subsequendis. Hoc addito quod si questio nascere-tur inter nos et heredes nostros et dictum Perrerium et heredes suos super mala fesenda dicte

vinee, quod[sic!] dicta questio concordetur ad respectum proborum hominum communiter

ele-gendorum ante quam convenientur coram quocumque judice.(...) Seduni, idibus apprilis, anno

la faisande d’une parcelle de vigne, située au lieu-dit Sous la Crête de Chandolin191, avec tout droit m’appartenant sur cette vigne. Celle-ci se trouve à côté des vignes de

Jaquemodus Jusyonet de W[iller]modus, fils de feu Boson Jusyon, d’une part, et de la vigne des acheteurs de l’autre, et au-dessous de la vigne des acheteurs. Cette faisande, moi et mes héritiers, j’ai promis [sic!] par mon serment etc., aux acheteurs et à leurs héritiers etc., pour cet usage [scil. le service et le plaît mentionnés au début de l’acte], de la garantir perpétuellement contre tous (…), au tribunal comme au-dehors, et j’ai promis que cette vente n’était pas engagée ailleurs.192

Un autre de ces contrats met en présence, le 3 mai 1325, Jaquemodus Ormo-neysd’Ormône et Guillaume Forner de Saint-Germain. Le premier vend, pour vingt-quatre sous mauriçois qui lui ont été remis, pour les usages à rendre aux sei-gneurs et un service à lui verser, à lui et à ses héritiers, «la faisande d’une parcelle de vigne située eys Buinodes, à côté de la vigne que cultive Jean Waferroch à l’ouest, et à côté de la vigne que cultive Guillaume Mascletz de Saint-Germain à l’est»193.

Le dernier de ces contrats de faisande a été levé à Roumaz le 28 janvier 1326:

Qu’il soit connu etc. que moi, Guillaume Copers de Roumaz, j’ai vendu et laissé per-pétuellement, pour vingt sous mauriçois qui m’ont été remis, et pour les usages à ver-ser aux seigneurs, à mon frère Jorius et à ses héritiers etc., ma part de la faisande d’une vigne située ou Vorsiel, à côté de la vigne que cultive Jean Ruphi d’Ormône d’une part, et à côté du pré de Jean lo Ansermetan de Granois de l’autre.194

Un de ces actes suggère une définition du terme «faisande», en lui donnant un synonyme: la «culture»195. L’article «Faisande» du Glossaire des patois de la Suisse romandeindique que ce mot désigne le «travail d’une vigne», «son affer-mage». On y donne aussi l’équivalence feysenda seu cultura vinee196. Cependant, tandis que le Glossaire relève uniquement des occurrences de ce terme dans le contexte viticole, il arrive aussi, dans le registre A 4, qu’il soit utilisé pour les prés: on parle dans un acte de la feysenda prati de la Chinaul197.

191 Il s’agit du lieu appelé aujourd’hui Choucrête; voir supra, Tableau 2, p. 36.

192 ACS, Min. A 4, 67/7: feysendam unius pecie vinee site subtus Cristam d’Eschandulins, cum omni jure meo dicte vinee mihi pertinenti. Q[ue] vinea jacet juxta vineas Jaq[ue]modi Jusyon et W[iller]modi filii quondam Bosonis Jusyon ex una parte, et vineam dictorum emptorum ex altera, et subtus vineam dictorum emptorum. Quam feysendam, ego et heredes mei te[neor] et

promisi[sic!] per juramentum etc., dictis emptoribus et eorum heredibus etc., pro dicto usagio,

(...) in judicio et extra contra omnes perpetue garentire, et quod dicta venditio non est alicui

alteri obligata.(...) apud Malerna, nonis julii anno Domini .m°.ccc°.xxx°i°.

193 ACS, Min. A 4, 76/2: la feysenda unius pecie vinee site eys Buinodes, juxta vineam quam colit

JohannesWaferroch a parte occidentali, et juxta vineam quam colit W[iller]mus Mascletz de

Sancto Germano a parte orientali.(...) apud Sanctum Germanum, .v°. nonas maii, anno quo

supra[76/1: 1325].

194 ACS, Min. A 4, 78/5: Notum etc. quod ego W[illermu]s Copers de Rumma vendidi et finavi

per-petue, pro .xxti. solidis mauriciensium mihi solutis, et usagiis dominorum faciendis, Jorio fratri

meo et suis heredibus etc., partem meam dela feysenda vinee site ou Vorsiel, juxta vineam quam

colit Joh[ann]es Ruphi d’Ormonna ex una parte, et juxta pratum Joh[ann]is lo Ansermeta[n] de Granuyz ex altera. (...) apud Rumma, .v°. kalendas februarii, anno Domini .m°.ccc°.xx°vi°., imperio vacante, Aymone de Turre episcopante.

195 ACS, Min. A 4, 52/2: culturam seu fesandam. Cette équivalence lève tout doute quant à la signi-fication du terme fesenda. On peut donc sans autre réfuter l’interprétation de Françoise Vannotti, qui pensait qu’il s’agissait d’une manière particulière de désigner une parcelle de vigne, et qui traduisait fesenda vinee par «face de vigne» (VANNOTTI, Le Chapitre cathédral de Sion, p.

Documents relatifs