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: Un espace juridique commun pour les personnes

Dans le document DROIT COMMUNAUTAIRE MATERIEL (Page 21-24)

Le principe est que l’abolition des frontières communautaires depuis l’acte unique a posé des problèmes notamment concernant l’accès des ressortissants d’Etat Tiers à l’UE.

Pour contrôler le franchissement des frontières par les non nationaux, il faut maintenir un contrôle aux frontières pour tout le monde.

§1 L’assouplissement des contrôles aux frontières par voie de coopération

Le contrôle aux frontières ne relève pas de la compétence communautaire. Les progrès ne peuvent s’opérer que par voie de coopération entre les Etats. CEtte coopération existe depuis longtemps.

La Première coopération est Interpol 1956 concernant la police Il y a également les accords SHENGEN

Ensuite le 3° pilier du traité de MAASTRICHT : coopération dans le domaine de la justice et des affaires intérieures

A. Les accords de SCHENGEN

Dès l’adoption de l’acte unique, la commission avait envisagée la suppression complète des contrôles aux frontières intérieures de la communauté. Certains Etats étaient totalement hostiles à l’abandon d’un contrôle national de l’immigration en provenance direct ou indirecte de pays tiers.

Cette idée a donc était abandonnée.

Le Benelux (Belgique Pays bas, Luxembourg) avait déjà créé entre eux une liberté de circulation et un contrôle commun aux frontières. Ces trois pays ont convaincu la France et l’Allemagne favorables à cette idée de les rejoindre.

Ces 5 Etats ont signés les 1ers accords de SCHENGEN le 14 juillet 1985.

La convention d’application n’a été signée que le 19 juin 1990 et est entrée en vigueur le 26 Mars 1995

Ces accords déterminent le régime juridique de la situation des personnes dans les Etats parties au traité. Actuellement plus de 10 Etats ont rejoint ces accords.

Le principe est qu’aucun contrôle n’est effectué aux frontières entre Etat de l’espace SCHENGEN

Pour le contrôle des ressortissants d’états tiers, chaque état membre concerné agit dans l’intérêt de tous comme un mandataire de tous. Cela suppose une coopération policière ainsi qu’une harmonisation de la condition de ressortissant étranger.

La convention de Schengen a mis au point le SI d’échange permanent d’information entre les Etats parties avec en plus des coopérations douanières, policières et judiciaires.

En pratique, il n’y a plus de contrôle aux frontières, par contre il garde un droit de contrôle sans avertissement préalable et un droit de poursuite notamment en cas de flagrant délits sur le territoire d’un autre état. Chaque état membre est libre de rétablir les contrôles aux frontières notamment si l’ordre public, ou la sécurité de l’état l’exige moyennant une concertation avec les autres états.

B. La coopération intergouvernemental prévue par le traité de Maastricht

C’est le 3° pilier. Le traité de Maastricht a créé de nouvelles compétences communautaires et de nouvelles coopérations intergouvernementales.

Le traité de Maastricht autorise le conseil statuant a l’unanimité a déterminer les pays tiers dont les ressortissants devraient être munis d’un visa et à la majorité qualifiée à définir un modèle européenne de visa.

Règlement 29 mars 1995 qui a défini le modèle type de visa européen

Règlement 25 septembre 1995 qui défini une liste de pays tiers dont les ressortissants doivent être munis de visa.

Le 3° pilier du traité de Maastricht a institué pour les Etats membres de l’union européenne un cadre de coopération dans le domaine de la justice et des affaires intérieures qui englobe les principaux aspects de la libre circulation des personnes (franchissement des frontières, droit d’asile, politique étrangère).

Mesures qui intéressent directement ou indirectement la libre circulation des personnes. Sont adoptées par voie de coopération exemple : la coopération policière

Convention Europol du 26 juillet 1995 complétée par un protocole du 23 juillet 1996 qui vise à développer les échanges d’information entre les services de police des Etats membre grâce à un système informatisé dont l’unité centrale est située à La Haye (Pays bas)

Concernant le droit d’asile : la première avancée a été la définition de la « notion de réfugié » en se référant à la convention de Genève 28 juillet 1951 :

« Peut se prévaloir de la qualité de réfugié, celui qui craint d’être persécuté en Raison de sa race, religion, nationalité, opinion politique, appartenance a un groupe social déterminé »

Les raisons économiques ne sont pas prises en compte.

La Convention de Dublin du 15 juin 1990 entrée en vigueur le 1er septembre 1997 vise à déterminer qui doit examiner une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres de l’UE : Toute demande d’asile doit être examinée par un Etat selon l’ordre suivant :

- D’abord l’Etat ou le demandeur réside

- L’Etat qui lui a délivré un titre de séjour ou un visa

- L’Etat par lequel le demandeur est entré régulièrement ou non sur le territoire communautaire. Si cela ne fonctionne pas

- l’Etat auprès duquel la demande d’asile a été donné en premier

L’Etat qui doit examiner la demande d’asile doit aussi accueillir pendant l’examen du dossier le demandeur.

Chaque Etat peut examiner une demande d’asile même s’il n’est pas normalement compétent.

Aucune demande d’asile émanant d’un ressortissant d’Etat membre ne sera prise en compte par un Etat communautaire.

§2 Un espace juridique commun

Le Traité d’Amsterdam du 1er mai 1999 s’inscrit dans la même perspective que le Traité de Maastricht, il s’agit de permettre le plus complètement possible et avec le maximum de sécurité, la libre circulation des personnes dans l’UE.

Le Traité d’Amsterdam tend à la création « d’un espace de liberté , de sécurité et de justice ».

L’acquis de Schengen est intégré dans l’Union : on a une zone de libre échange entre les 13 états signataires mais également avec tous les autres états membres de l’union européenne.

Deux pays ont un statut particulier : l’Angleterre et l’Irlande.

Un nouveau titre est inséré dans le traité d’Amsterdam « titre IV » « visa, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personne ».

Le contrôle des frontière extérieures, l’asile, l’immigration et la coopération judiciaire en matière civile qui relevaient jusqu’a présent de la coopération intergouvernementale sont désormais régit pas la méthode communautaire.

Le 3° pilier va donc s’amoindrir et se réduit à la coopération policière et judiciaire en matière pénale.

Concernant l’admission des étrangers sur le territoire de l’UE, cette communautarisation s’est effectuée progressivement.

- Le Conseil a dressé une liste des Pays tiers dont les ressortissants doivent être munis d’un visa lors du franchissement des frontières Directive 2004

- Il y a eu une autre directive sur le droit d’asile

Le mécanisme communautaire est plus efficace que ce qui avait été accompli dans le cadre de la coopération intergouvernementale.

Les Etat demeurent seuls responsables d’assurer l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.

On trouve un protocole sur la position du Royaume unis et de l’Irlande et un autre concernant le Danemark qui permettent à ces Etats de ne pas participer aux mesures visées par le titre IV, ils ne prennent pas part aux votes et décisions concernant l’espace de liberté sécurité et justice.

La CJCE qui n’était pas compétente dans ce domaine peut désormais contrôler les mesures adoptées par le conseil.

Exemple : Une juridiction nationale de dernier recours pourra lui demander une question d’interprétation du titre IV.

La Cour par contre ne sera pas compétente pour statuer sur les mesures prises pour supprimer le contrôle des personnes aux frontières intérieures, si elles concernent le maintient de l’ordre public ou la sauvegarde de la sécurité interne Art 68 § 2

Concernant la politique de sécurité : Le traité prévoit également des coopérations judiciaires et policières en matière pénale auquel le traité ajoute la prévention et le lutte contre le racisme et la xénophobie.

Le traité précise que ces domaines restent de la compétence de la procédure de coopération intergouvernementale. Le conseil encourage également la coopération pour l’intermédiaire d’Europol dont les pouvoirs sont progressivement augmentés pour lutter contre la criminalité organisée.

Décision cadre du 13 juin 2002 Mandat d’arrêt européen : il permet d’accélérer la procédure d’arrestation et de remise de la personne à l’Etat membre qui le poursuit.

Cette procédure ne s’applique que pour les infractions graves c’est à dire délits passibles d’au moins 12 mois de prison ou concernant une personne condamnée a plus de 4 mois de prison.

Création d’une cellule de coopération judiciaire en matière pénale Eurojust crée par une décision du 28 février 2002, c’est le pendant judiciaire d’Europol.

Elle permet de renforcer la coopération entre Etats membres en matière d’enquête et de poursuite judiciaire.

Cela peut aller du simple échange d’informations à la mise en place d’une enquête commune.

Il y a un membre par Etat c’est un procureur, un juge ou un officier de police.

L’Union européenne est également dotée d’un dispositif contre le terrorisme décision cadre du 13 juin 2002 qui définit pour la première fois en droit international la notion d’acte terroriste

« Ce sont les actes qui par leur nature ou leur contexte peuvent porter gravement atteinte a un pays ou a une organisation internationale lorsque l’auteur les commet dans le but de gravement intimider une population , contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque ou gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques , constitutionnelles, économiques ou sociales d’un pays , ou d’une organisation internationale »

Il s’en suit une liste de comportements interdits.

Les Etats membres s’engagent à poursuivre et à punir de peines effectives les auteurs de ces actes grâce notamment à des accords de coopération policière et judiciaire menées par Europol et Eurojust.

Dans le document DROIT COMMUNAUTAIRE MATERIEL (Page 21-24)

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