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Travail à une échelle plus précise avec l'ensemble des acteurs du territoire concernés

Estuaire de la Loire

La loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature a fixé les principes et les objectifs de la politique nationale de la protection de la faune et de la flore sauvages. Les espèces protégées en droit français sont les espèces animales et végétales dont les listes sont fixées par arrêtés ministériels en application du code de l’environnement (articles L. 411-1 et L. 411-2).

Afin notamment de mettre en conformité la réglementation nationale avec les directives européennes, des évolutions récentes ont eu lieu : modifications du code de l’environnement en 2006, 2007 et 2009, refonte de plusieurs arrêtés de protection en 2007 et circulaire d’application en 2008.

Les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement prévoient l’établissement de listes d’espèces protégées. Ainsi, on entend par

« espèces protégées » toutes les espèces visées par les arrêtés ministériels de protection.

• l’atteinte aux spécimens (la destruction, la mutilation, la capture, ou l’enlèvement, des animaux quel que soit leur stade de développement, et de tout ou partie des plantes) ;

• la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel ;

• la dégradation des habitats, et en particulier les éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée ;

• la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation commerciale ou non, des spécimens prélevés dans le milieu naturel.

en 2007) avec les directives européennes a notamment pour conséquence :

• l’ajout de la perturbation intentionnelle ;

• la protection des sites de reproduction et des aires de repos dans les zones de présence de l’espèce ;

• le raisonnement à l’échelle de la population et non plus du seul individu pour caractériser les dérogations possibles.

Il y a cependant différents niveaux de protection : pour certaines espèces, la destruction, l’altération ou la dégradation de leur milieu particulier ne sont pas interdits.

Il est nécessaire de se reporter à chacun des arrêtés pour plus de précisions

Les dérogations possibles

Le champ des dérogations possibles a été élargi en 2006 (il n’était auparavant possible qu’à des fins scientifiques), mais il est strictement encadré. Ainsi l’article L. 411-2, modifié par la loi d’orientation agricole de janvier 2006, précise qu’est possible dans certains cas:

« 4º La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1º, 2º et 3º de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :

Les dérogations possibles

- dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;

- pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ;

- dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ;

- à des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ;

- pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens ; »

« espèces protégées » puisse être accordée :

- qu’on se situe dans l’un des 5 cas prévus ci-dessus ;

- qu’il n’y ait pas d’autre solution ayant un impact moindre (variantes, mesures d’évitement et de réduction, choix des méthodes…) ;

- que les opérations ne portent pas atteinte à l’état de conservation de l’espèce concernée (que l’on affecte des individus, des sites de reproduction ou des aires de repos).

La circulaire du 21 janvier 2008 vient compléter les circulaires de 1998 et 2000 pour constituer un recueil des procédures à suivre pour chaque cas de dérogation aux mesures de protection des espèces de faune et de flore sauvages. Elle comporte des annexes qui décrivent la procédure à suivre dans chaque cas.

La nécessité de déposer (ou non) une demande de dérogation doit être appréciée au regard des espèces identifiées sur l’aire d’étude et des impacts attendus du projet sur les individus et leurs habitats

après application des mesures d’évitement.

La nécessité d’une dérogation intervient dès que toutes les solutions d’évitement ont été épuisées et qu’il persiste un impact sur des

espèces protégées.

« Pour une espèce donnée, la destruction, l’altération ou la dégradation sur un lieu donné, des éléments physiques ou

biologiques nécessaires à la reproduction ou au repos ne remet pas en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de cette

espèce dès lors que les animaux de celle-ci, présents sur ce lieu donné, peuvent retrouver dans leur aire de déplacement naturel un

territoire présentant les mêmes caractéristiques que celui détruit, altéré ou dégradé.

Dans ce cas, la présence d’animaux de cette espèce n’entraîne pas sur ce lieu l’application de l’interdiction de destruction, d’altération

ou de dégradation des éléments physiques ou biologiques, nécessaires à la reproduction ou au repos. »

La procédure de dérogation

Les conditions dans lesquelles peuvent être délivrées les dérogations aux mesures de protection sont définies dans la partie réglementaire du code de l’environnement. Le décret du 4 janvier 2007 (modifiant le code de l’environnement, articles R. 411-1 à 16), l’arrêté du 19 février 2007 et la circulaire du 21 janvier 2008 confirment que, comme précédemment :

Cas général : les dérogations définies au 4º de l'article L.411-2 sont accordées par le préfet du département du lieu de l’opération après avis du CNPN (Conseil National de Protection de la Nature).

Cas particuliers de la procédure de dérogation

• les dérogations sont accordées par le (ou les) ministre(s), après avis du CNPN :

- pour 38 espèces particulièrement menacées d’extinction en France en raison de la faiblesse de leurs effectifs et dont les aires de répartition excèdent le territoire d’un département (dont la liste est fixée par l’arrêté du 9 juillet 1999),

- pour les personnes morales sous la tutelle ou le contrôle de l’État, dont les attributions s’exercent au plan national.

• les autorisations de transport sont accordées, selon les cas, par le préfet du lieu de départ ou du lieu de destination.

La procédure de dérogation

Les dérogations doivent être obtenues avant la réalisation des opérations dont il s’agit.

Il est donc indispensable d'anticiper et de prévoir dans le calendrier de réalisation de l'opération :

- la réalisation des études (avec phase d’inventaires aux périodes les plus appropriées),

- la demande de dérogation et l’obtention de l’autorisation

Cette procédure est à mener le plus tôt possible, et peut être conduite en parallèle des autres procédures d’autorisation (ICPE, loi sur l’eau, DUP…), dans un souci de cohérence d’ensemble (du projet et des mesures).

La demande de dérogation doit préciser - période ou dates d’intervention ;

- lieux d’intervention ;

- s’il y a lieu, mesures d’atténuation ou de compensation mises en oeuvre, ayant des conséquences bénéfiques pour les espèces concernées ;

- qualification des personnes amenées à intervenir ; - description du protocole des interventions ;

- modalités de compte rendu des interventions ; - durée de validité de l’autorisation sollicitée;

L’arrêté du 19 février 2007 fixe les formes de la décision ou de l’arrêté préfectoral. En cas de refus, la motivation de celui-ci ;

Le titulaire de l’autorisation devra appliquer les prescriptions de cette décision, et tenir l’administration régulièrement informée de l’état d’avancement des travaux et de la mise en place des mesures d’atténuation, de compensation et d’accompagnement, soit au travers de réunions d'un comité de suivi si celui-ci est prévu dans l’autorisation, soit par la production de bilans réguliers.

Des visites de terrain et contrôles peuvent également être programmées.

Depuis la loi du 18 juillet 1985, les départements sont compétents pour mettre en oeuvre une politique en faveur des Espaces Naturels Sensibles (ENS)

Le conseil général détermine les critères relatifs à sa politique et établit un Schéma Départemental des ENS qui définit les objectifs et moyens d’intervention à court et à long terme ; à savoir :

- préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs d’expansion des crues et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels (par de l’acquisition foncière notamment) ;

- aménager les espaces pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel.

Combien : 4 000 sites gérés, représentant 200 000 ha (dont 80 000 ha acquis par les conseils généraux) – 99 départements)

Qui gère : Le Département directement et/ou ses partenaires (collectivités locales, Conservatoire du Littoral, associations, …)

Qui finance : le Département vote le principe de la Taxe Départementale des ENS (TDENS) ou Taxe d’Aménagement (TA) assise sur les permis de

lacustres (articles L. 322-1 à L. 322-14 du code de l’environnement)

Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (CELRL), est chargé d'acquérir les sites naturels menacés progressivement de dégradation et de disparition et de les conserver, dans toute leur diversité et leur richesse, pour les générations futures.

L'action du Conservatoire s'exerce dans les cantons côtiers, dans les communes riveraines des mers, des océans, des étangs salés ou des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 ha, dans les communes riveraines des estuaires et des deltas, lorsque tout ou partie de leurs rives sont situées en aval de la limite de salure des eaux.

Il intervient aussi dans les autres communes qui participent directement aux équilibres économiques et écologiques littoraux et qui en font la demande auprès du préfet, après avis de cet établissement et accord du préfet.

Son intervention peut être étendue par arrêté préfectoral et après avis de son conseil d'administration à des secteurs géographiquement limitrophes des cantons et communes pré-cités et constituant avec eux une unité écologique ou paysagère, ainsi qu'aux zones humides situées dans les départements côtier (loi DTR n° 2005-157 du 23 février 2005).

La loi « démocratie de proximité » du 27 février 2002 a étendu au domaine public maritime les missions du Conservatoire : il peut se voir « attribuer » par convention, d'une durée maximum de trente ans renouvelables, des parties du domaine public maritime.

Une convention, définissant les conditions de gestion du terrain est signée avec le gestionnaire. Lorsque les immeubles relevant du Conservatoire constituent un site cohérent au regard des objectifs poursuivis, un plan de gestion - annexé à la convention - est élaboré en concertation avec le gestionnaire et les communes concernées : à partir d’un bilan écologique et patrimonial, ainsi que des protections juridiques existantes, ce plan définit les objectifs et les orientations selon lesquels le site doit être géré.

Le gardiennage et la surveillance des terrains est assuré par des « gardes du littoral » qui peuvent être commissionnés et assermentés aux fins d’exercer des pouvoirs de police.

Effets juridiques :

Les biens acquis par le Conservatoire du littoral sont du domaine public, dès lors qu’ils sont classés dans son domaine propre. Il ne peut aliéner les immeubles de son domaine propre qu’après autorisation accordée par décret en Conseil d’Etat, pris sur proposition du conseil d’administration statuant à la majorité des trois quarts des membres présents ou représentés.

Cette procédure n’a jamais été utilisée à ce jour.

Les immeubles du CELRL peuvent être donnés en gestion aux collectivités ou au groupement de collectivités sur le territoire desquelles ils sont situés.

Ils peuvent également être confiés à des fondations, à des associations agréées ou à des établissements publics.

Omniprésence du droit communautaire en matière de politique de protection et de gestion de la biodiversité (textes, contentieux).

La complémentarité entre les outils contractuels et réglementaires de la politique de protection et de gestion du patrimoine naturel.

La nécessité d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel et de la biodiversité.

La place grandissante de la mer et des milieux marins.

La nécessité de prendre en compte le patrimoine naturel et la biodiversité le plus en amont possible des plans et projets.

La nécessaire diffusion, communication des informations en matière de patrimoine naturel et de la biodiversité (organisation).

La participation de plus en plus étroite des collectivités territoriales.

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