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Section III. Les catégories de revenus

E. Traitements et salaires

6. Retenue à la source sur les versements à des non-résidents Article 97.

1. La contrepartie de prestations de services, telles que définies au 3. de l’article 175, versée par une personne physique ou morale, résidant fiscalement en Haïti, à un bénéficiaire, dont la résidence fiscale est hors d’Haïti, subit, au titre de l’Impôt sur le Revenu, une retenue à la source libératoire de vingt pourcent (20%).

2. Cette retenue à la source doit être versée à l’Administration fiscale entre le 1er et le 15 du mois qui suit celui du paiement des rémunérations.

e. les collectivités locales ; f. les organismes publics ; g. les entreprises publiques.

3. Les personnes physiques ou morales visées au 1. doivent tenir un registre ou un fichier dans lequel sont inscrits :

a. les noms et prénoms des bénéficiaires ;

b. la date d’entrée en fonction de chaque bénéficiaire ;

c. l’adresse principale et les numéros de téléphone de chaque bénéficiaire ; d. leurs Numéros d’Identité Fiscale;

e. leurs fonctions ou leurs professions ; f. la nature et le montant des versements.

Article 100.

1. Tout employeur visé à l’article 99 prélève mensuellement une retenue à la source égale à un douzième (1/12) de l’impôt sur le revenu annuel dû au titre des salaires versés. Les salariés imputent cette retenue sur leur impôt sur le revenu dû au titre de leur revenu global.

2. La retenue visée au 1. est versée au Trésor Public entre le 1er et le 15 du mois qui suit celui du paiement. Elle doit être accompagnée de l’état explicatif mensuel visé à l’article 101.

3. Les titulaires des administrations et services publics et les directeurs généraux et responsables légaux des entreprises publiques sont personnellement responsables du paiement de la retenue susvisée et des pénalités y relatives.

Article 101.

L’état explicatif mensuel accompagnant le versement de la retenue à la source prélevée par l’employeur comporte les mentions suivantes :

a. l’adresse de l’employeur ;

b. le mois au titre duquel la retenue est appliquée ; c. les nom et prénom de l’employé ;

d. le Numéro d’Identification Fiscale de l’employé ; e. le montant de son traitement ou salaire mensuel ;

f. le montant de la retenue à source à appliquer au titre des traitements et salaires.

Article 102.

Le personnel haïtien travaillant en Haïti dans les missions diplomatiques, consulaires ou assimilées est imposable à l'Impôt sur le Revenu en Haïti.

Article 103.

1. Les bonis, primes, étrennes, les jours de congé qui n’ont pas pu être pris par l’employé et qui lui ont été payés, les rémunérations pour heures supplémentaires ne sont pas soumis à la retenue à la source prévue à l’article 100 mais font l’objet d’un prélèvement à la source de 10%

sur leur montant.

2. Aux fins du 1., les « primes » désignent les sommes versées à un salarié à titre de complément de salaire pour récompenser ou encourager l’activité de ce dernier. Les primes sont à distinguer des « commissions » qui rémunèrent un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d’autrui. Le commissionnaire est imposé dans la catégorie des Bénéfices Industriels ou Commerciaux ou bien des Bénéfices Non Commerciaux selon la nature de l’activité qu’il exerce.

3. La retenue visée au 1. doit être versée entre le 1er et le 15 du mois qui suit celui au cours duquel ces montants ont été payés. Elle doit être accompagnée d’un état explicatif qui doit comporter les mentions suivantes :

a. l’adresse de l’employeur ;

b. le mois au titre duquel la retenue est appliquée ; c. les nom et prénom de l’employé ;

d. le Numéro d’Identification Fiscale de l’employé ; e. la nature du versement et le montant versé ;

f. le montant de la retenue à source à appliquer au titre des traitements et salaires.

4. La retenue à la source est déductible de l’impôt sur le revenu définitif de l’employé.

Article 104.

1. La société versant des jetons de présence et tantièmes à ses administrateurs prélève une retenue à la source de 15% sur le montant de ces jetons de présence et tantièmes. Ces jetons de présence et tantièmes ne sont pas soumis à la retenue à la source prévue à l’article 100.

2. Aux fins du 1., les « jetons de présence » désignent une somme fixe allouée annuellement par l’assemblée générale d’une société aux administrateurs de cette société en rémunération de leurs fonctions. La répartition des jetons de présence entre les administrateurs est déterminée par le conseil d’administration de la société.

3. Aux fins du 1., les « tantièmes » désignent une somme variable prélevée sur les bénéfices nets réalisés par une société et allouée aux administrateurs de cette société en rémunération de leurs fonctions. La décision d’accorder un tantième est prise par l’assemblée générale de la société. La répartition des tantièmes entre les administrateurs est déterminée par le conseil d’administration de la société.

4. La retenue visée au 1. doit être versée entre le 1er et le 15 du mois qui suit celui au cours duquel ces montants ont été payés. Elle doit être accompagnée d’un état explicatif qui doit comporter les mentions suivantes :

a. l’adresse de la société ;

b. le mois au titre duquel la retenue est appliquée ; c. les nom et prénom de l’administrateur ;

d. le Numéro d’Identification Fiscale de l’administrateur ; e. le montant versé ;

f. le montant de la retenue à source à appliquer sur les jetons de présence ou tantièmes.

5. La retenue à la source est déductible de l’impôt sur le revenu définitif de l’administrateur.

6. Lorsque le bénéficiaire du jeton de présence ou du tantième est un non-résident, la retenue à la source est libératoire de l’impôt sur le revenu dû par ce dernier au titre des traitements et salaires.

7. Le bénéficiaire des jetons de présence ou des tantièmes a la charge de prouver que la retenue à la source visée au 1. a été versée au Trésor Public.

8. La société versante qui pratique la retenue à la source visée au 1. doit délivrer au bénéficiaire des jetons de présence ou des tantièmes un document signé qui établit la preuve du paiement de la retenue.