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TITRE II. IMPOTS INDIRECTS ET TAXES ASSIMILEES

Section 8. Déductions

1. La Taxe sur le Chiffre d'Affaires qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la Taxe sur le Chiffre d'Affaires applicable à cette opération, sous réserve de remplir les conditions de déductibilité visées aux 2. à 7. ci-après.

2. Est déductible chaque mois du montant de la Taxe sur le Chiffre d’Affaires, la Taxe sur le Chiffre d'Affaires acquittée par :

a. les producteurs ou façonniers, lors de l'acquisition ou de l'importation de matières premières ou des biens visés au 5. ;

b. les prestataires de services, lors de l’importation ou de l'acquisition de produits et matières utilisées dans l'opération liée à la prestation de services rendue.

3. Par exception au 2., les assujettis qui exercent une activité totale ou partielle d’acheteur/revendeur de biens en l’état ne peuvent imputer leur Taxe sur le Chiffre d’Affaires déductible que dans une limite égale à quatre-vingt-dix pourcent (90%) de la Taxe sur le Chiffre d’Affaires collectée au titre de leurs opérations mensuelles. Le reliquat de Taxe sur le Chiffre d’Affaires déductible non imputée est reporté en crédit de Taxe sur le Chiffre d’Affaires.

4. Sont expressément exclus du droit à déduction les outils et les biens d’investissement.

5. Trois catégories de produits donnent droit à déduction :

a. la première catégorie comprend les matières premières et produits s'intégrant dans le produit fini passible de la Taxe sur le Chiffre d’Affaires, tels que :

i. les matières premières brutes ou finies utilisées par les producteurs dans leur fabrication ;

ii. les produits semi-finis destinés à recevoir un complément de main-d’œuvre ; iii. les pièces détachées devant être incorporées dans un ensemble constituant par

lui-même un produit fini ;

b. la seconde catégorie comprend les matières ou produits ne constituant pas un outillage ou un bien d'investissement (exclus du droit à déduction en application du 4.), qui normalement et sans entrer dans le produit fini, sont détruits ou perdent leurs qualités spécifiques au cours d'une seule opération de fabrication ;

c. la troisième catégorie comprend les produits finis livrés à des commerçants et destinés à être revendus en l'état.

6. Les redevables de la Taxe sur le Chiffre d’Affaires peuvent également déduire la Taxe sur le Chiffre d'Affaires facturée par les prestataires de services assujettis, à l'occasion de services entrant dans le prix de revient en magasin ou dans la conservation de produits donnant droit à déduction.

7. La Taxe sur le Chiffre d’Affaires supporté par un assujetti n’est pas déductible en cas de perte, vol ou destruction de marchandises.

8. La régularisation de la Taxe sur le Chiffre d’Affaires collectée par un vendeur ou prestataire sur des ventes de biens ou de prestations de services impayées ou résiliées est subordonnée à la rectification de la facture initiale et à la condition que ce vendeur ou prestataire joigne à sa prochaine déclaration de Taxe sur le Chiffre d’Affaires :

a. en cas de créance impayée irrécouvrable :

i. une copie de la déclaration de Taxe sur le Chiffre d’Affaires concernant la Taxe sur le Chiffre d’Affaires collectée sur l’opération initiale et, le cas échéant, la preuve du paiement effectif du bordereau émis ;

ii. une copie de la facture initiale relative à la livraison ou à la prestation ; iii. une copie de la facture rectificative ;

iv. la justification de l’épuisement des moyens de droit contre le débiteur récalcitrant ;

b. en cas de livraison ou prestation résiliée :

i. une copie de la déclaration de Taxe sur le Chiffre d’Affaires concernant la Taxe sur le Chiffre d’Affaires collectée sur l’opération initiale et, le cas échéant, la preuve du paiement effectif du bordereau émis ;

ii. une copie de la facture initiale relative à la livraison ou à la prestation ; iii. une copie de la facture rectificative ;.

iv. la preuve du remboursement effectif au client.

9. En cas de versement erroné, la régularisation de la Taxe sur le Chiffre d’Affaires est subordonnée à la fourniture du bordereau et du reçu y afférent, ainsi que toutes les pièces justificatives prouvant l’erreur.

10. Aux fins du 8. et du 9., la régularisation est opérée par l’assujetti en imputant, sur sa prochaine déclaration, en Taxe sur le Chiffre d’Affaires déductible, la Taxe sur le Chiffre d’Affaires précédemment collectée.

11. Lorsqu’un assujetti a omis de mentionner une Taxe sur le Chiffre d’Affaires déductible sur la déclaration de Taxe sur le Chiffre d’Affaires sur laquelle elle aurait dû figurer, il conserve la possibilité de réparer cette omission en faisant figurer la Taxe sur le Chiffre d’Affaires, dont la déduction a été omise, sur les déclarations de Taxe sur le Chiffre d’Affaires ultérieures déposées avant le 31 décembre de l’année fiscale qui suit celle de l’omission.

12. Le droit à déduction est soumis aux limitations suivantes :

a. la Taxe sur le Chiffre d'Affaires, afférente aux matières et produits assimilés utilisés concurremment pour la production de produits imposables à la Taxe sur le Chiffre d’Affaires effectivement taxés ou exportés et pour la production de produits exonérés, ne peut être déduite que proportionnellement à la valeur des produits imposables taxés ou exportés ;

b. aucune déduction ne peut être exercée au titre des produits revendus en l'état en exonération de la Taxe sur le Chiffre d’Affaires sauf si ces produits sont exportés.

Article 188.

1. Les déductions visées à l’article 187 peuvent être imputées sur la déclaration mensuelle visée à l’article 190.

2. Ces déductions doivent être imputées au titre du mois au cours duquel la Taxe sur le Chiffre d’Affaires est exigible en application de l’article 183.

3. Si le montant de la déduction admissible est supérieur au montant de la Taxe sur le Chiffre d’Affaires exigible pour une déclaration donnée, l'excédent appelé « crédit » est imputé sur la taxe exigible au titre de la ou des déclarations ultérieures jusqu’à épuisement.

4. Le crédit de Taxe sur le Chiffre d’Affaires ne peut en aucun cas donner lieu à remboursement.

Article 189.

1. La Taxe sur le Chiffre d’Affaires supportée sur leurs intrants n’entre pas dans les charges déductibles du résultat imposable des assujettis soumis à :

a. l’impôt sur le revenu sur la base du bénéfice réel accusé par les états financiers visé à l’article 68 ;

b. l’impôt sur le revenu sur la base du bénéfice réel accusé par la déclaration définitive visé à l’article 85 ;

c. l’impôt sur les sociétés visé à l’article 134.

2. Les assujettis visés au 1. doivent présenter leur compte de résultat « hors taxes ». La Taxe sur le Chiffre d’Affaires est enregistrée dans les comptes de tiers.

3. Toutefois, par exception aux 1. et 2., la Taxe sur le Chiffre d’Affaires non déductible partiellement ou totalement est considérée comme entrant dans le prix du bien ou du service acheté et peut être déduite du résultat imposable des assujettis visés au 1. à hauteur de la fraction non récupérable. Dans ce cas, les achats de biens ou services ayant supporté de la Taxe sur le Chiffre d’Affaires non déductible sont comptabilisés en comptes de charge et leur montant hors taxes est augmenté de la fraction de la Taxe sur le Chiffre d’Affaires non récupérable.