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Partie 2 : Premier pilier – Exigences minimales de fonds propres

G. Traitement des pertes attendues et prise en compte des provisions

4. Prise en compte des facteurs d’atténuation du risque de crédit

373. Les facteurs d’atténuation du risque de crédit sont généralement pris en compte à l’aide du même type de dispositif général que celui défini aux paragraphes 300 à 30785. Une garantie fournie par le vendeur ou un tiers sera notamment traitée selon les règles NI applicables aux garanties, qu’elle couvre un risque de défaut, de dilution ou les deux.

• Si la garantie couvre en même temps le risque de défaut et le risque de dilution du lot de créances, la banque remplacera la pondération totale du lot en regard du risque de défaut et de dilution par le coefficient applicable à une exposition vis-à-vis du garant.

• Si la garantie ne couvre que l’un des deux risques, la banque remplacera la pondération applicable au lot pour la composante de risque correspondante (défaut ou dilution) par la pondération applicable à une exposition sur le garant puis y ajoutera l’exigence de fonds propres relative à l’autre composante.

• Si la garantie ne couvre qu’une portion du risque de défaut et/ou de dilution, la portion non couverte sera traitée selon les dispositions ARC applicables à une couverture proportionnelle ou par tranche (ce qui signifie que les pondérations des composantes non couvertes seront ajoutées à celles des composantes couvertes).

373 i). En cas d’achat de protection contre le risque de dilution et si les conditions stipulées aux paragraphes 307 i) et 307 ii) sont réunies, le traitement du double défaut peut être utilisé pour calculer le montant des actifs pondérés au titre du risque de dilution. Dans ce cas, les paragraphes 284 i) à 284 iii) s’appliquent, la valeur de PDd étant égale à la valeur estimée de PA et PCDg, à 100 %, l’échéance effective étant fixée conformément au paragraphe 369.

i) Pertes attendues sur expositions hors FS soumises aux critères de classement prudentiels

376. Pour les expositions sur les entreprises, les emprunteurs souverains, les banques et la clientèle de détail qui ne sont ni en état de défaut ni considérées comme des expositions couvertes aux termes du traitement du double défaut, les banques doivent calculer une valeur PA égale à PD x PCD. Pour les expositions sur les entreprises, les emprunteurs souverains, les banques et la clientèle de détail en état de défaut, les banques doivent se servir de leur meilleure estimation des pertes attendues, définie au paragraphe 471 ; dans le cadre de l’approche fondation, elles doivent appliquer les valeurs PCD prudentielles. Pour les expositions FS soumises aux critères de classement prudentiels, le calcul de PA est décrit aux paragraphes 377 et 378. Pour les expositions sur actions dans le cadre de l’approche PD/PCD, la valeur PA est le produit de PD x PCD, sauf dans les cas où les indications des paragraphes 351 à 354 s’appliquent. Les expositions de titrisation n’entrent pas dans le calcul de PA, comme le précise le paragraphe 563. Pour toutes les autres expositions, y compris celles qui sont couvertes aux termes du traitement du double défaut, la valeur PA est égale à zéro.

ii) Pertes attendues sur expositions FS soumises aux critères de classement prudentiels

377. Pour ces expositions, le montant des pertes attendues est calculé en multipliant 8 % par les actifs pondérés obtenus au moyen des coefficients appropriés, comme indiqué ci-après, multipliés par ECD.

Catégories prudentielles et coefficients de pondération des PA applicables aux expositions FS hors ICFV

378. Les coefficients applicables aux catégories d’exposition FS, autres que ICFV, sont les suivants, selon leur classement prudentiel :

Très bon profil Bon profil Profil

satisfaisant Profil faible Défaut

5 % 10 % 35 % 100 % 625 %

Lorsque, comme elles en ont la possibilité, les autorités de contrôle nationales autorisent les banques à attribuer des coefficients de pondération préférentiels à ces expositions FS relevant des catégories prudentielles « Très bon profil » et « Bon profil », comme expliqué au paragraphe 277, la pondération des PA est de 0 % pour un « Très bon profil », et de 5 % pour un « Bon profil ».

Catégories prudentielles et coefficients de pondération des PA applicables aux expositions sur ICFV

379. Les coefficients applicables aux expositions sur ICFV sont les suivants, selon leur classement prudentiel :

Très bon profil Bon profil Profil

satisfaisant Profil faible Défaut

5 % 5 % 35 % 100 % 625 %

Même lorsque les autorités de contrôle nationales autorisent les banques à attribuer des coefficients de pondération préférentiels aux expositions sur ICFV relevant des catégories prudentielles « Très bon profil » et « Bon profil », comme expliqué au paragraphe 282, la pondération des PA reste de 5 % qu’il s’agisse d’un « Très bon profil » ou d’un « Bon profil ».

2. Calcul des provisions

i) Expositions soumises à l’approche NI

380. Les provisions éligibles se définissent comme la somme de toutes les provisions (à savoir provisions spécifiques, passages en pertes partiels, provisions générales propres à un portefeuille donné, telles que provisions pour risque-pays ou provisions générales) qui sont affectées aux expositions traitées selon l’approche NI. Elles peuvent en outre englober toute décote pour actif en défaut. Les provisions spécifiques couvrant les expositions sur actions et de titrisation ne doivent pas entrer dans le calcul des provisions éligibles.

ii) Part des expositions soumise à l’approche standard du risque de crédit

381. Les banques qui appliquent l’approche standard à une partie de leurs expositions au risque de crédit, soit dans le cadre de mesures transitoires (telles que définies aux paragraphes 257 et 258), soit de manière permanente – si les expositions concernées sont peu significatives (paragraphe 259) – doivent déterminer quelle part des provisions générales est soumise à l’approche standard et quelle part est traitée selon l’approche NI (paragraphe 42) en appliquant les méthodes décrites aux paragraphes 382 et 383.

382. En règle générale, les banques doivent répartir les provisions générales totales proportionnellement à la part des actifs pondérés du risque de crédit soumise à l’approche standard et à celle des actifs pondérés soumise à l’approche NI. Toutefois, lorsqu’une approche est utilisée de manière exclusive au sein d’une entité pour déterminer les actifs pondérés du risque de crédit (à savoir approche standard ou approche NI), les provisions générales de l’entité qui applique l’approche standard peuvent être intégrées dans le traitement standard. De même, les provisions générales d’une entité appliquant l’approche NI peuvent être inscrites dans les provisions éligibles telles que définies au paragraphe 380.

383. Si leur autorité de contrôle nationale les y autorise, les banques utilisant les deux approches, standard et NI, peuvent appliquer leurs propres méthodes d’affectation des provisions générales à prendre en compte dans les fonds propres, au titre soit de l’approche standard, soit de l’approche NI, sous réserve des conditions énoncées ci-après. En ce cas, l’autorité de contrôle nationale instaure les normes régissant leur application. Les banques doivent obtenir l’accord des autorités prudentielles avant d’appliquer une méthode d’affectation interne à cette fin.

3. Traitement des PA et des provisions

384. Comme indiqué au paragraphe 43, les banques qui appliquent l’approche NI doivent comparer le montant total de provisions éligibles (tel que défini au paragraphe 380) au total des pertes attendues calculé selon l’approche NI et défini au paragraphe 375. Par ailleurs, lorsqu’une banque recourt aux deux approches, standard et NI, le traitement applicable aux éléments de la banque relevant de l’approche standard du risque de crédit est décrit au paragraphe 42.

385. Lorsque le total PA est inférieur aux provisions de la banque, les autorités de contrôle compétentes doivent décider si la PA rend pleinement compte des conditions du marché sur lequel opère la banque avant de permettre que la différence soit intégrée aux fonds propres complémentaires (catégorie 2). Si les provisions spécifiques excèdent le montant PA sur les actifs en état de défaut, cette évaluation doit également être effectuée avant d’utiliser la différence pour compenser ce montant PA sur créances non défaillantes.

386. Le montant PA affecté aux expositions sur actions au titre de l’approche PD/PCD est déduit, pour une moitié, des fonds propres de base et, pour l’autre moitié, des fonds propres complémentaires. Les provisions ou annulations pour expositions sur actions dans le cadre de l’approche PD/PCD ne seront pas utilisées pour calculer la provision pour pertes attendues. Le traitement de PA et des provisions correspondant aux expositions de titrisation est décrit au paragraphe 563.