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Partie 2 : Premier pilier – Exigences minimales de fonds propres

E. Dispositions applicables aux expositions sur actions

339. La présente partie E décrit le mode de calcul des exigences de fonds propres correspondant aux PI pour les expositions sur actions. Elle examine en 1 : a) l’approche fondée sur le marché (subdivisée en méthode simple de pondération du risque et méthode des modèles internes) et b) l’approche PD/PCD, puis, en 2, les composantes des risques. Le calcul des pertes attendues et de la différence entre ces dernières et les provisions est traité en G ci-après.

1. Actifs pondérés

340. Les actifs pondérés du portefeuille de négociation sont soumis aux règles de fonds propres afférentes aux risques de marché.

341. Deux méthodes permettent de calculer les actifs pondérés pour les expositions non détenues dans le portefeuille de négociation : une approche fondée sur le marché et une approche PD/PCD. Ce sont les autorités de contrôle qui indiquent aux banques quelle(s) méthode(s) utiliser et dans quelles circonstances. Certains portefeuilles d’actions en sont exclus (paragraphes 356 à 358) et sont donc soumis aux exigences de fonds propres dans le cadre de l’approche standard.

342. Si l’autorité de contrôle autorise les deux méthodes, la banque doit faire un choix cohérent qui ne soit pas dicté, en particulier, par des questions d’arbitrage réglementaire.

i) Approche fondée sur le marché

343. Cette approche donne aux établissements le choix entre deux modes de calcul distincts des exigences minimales de fonds propres pour les actions détenues dans leur portefeuille bancaire : la méthode de pondération simple ou la méthode des modèles internes. Le choix doit tenir compte du montant et de la complexité des actifs et être fonction de la dimension globale et du degré de technicité de l’établissement. L’autorité de contrôle peut imposer l’une ou l’autre des méthodes selon la situation particulière de chaque établissement.

Méthode de pondération simple

344. Dans le cadre de cette méthode simple, un coefficient de pondération de 300 % doit être attribué aux actions cotées, et de 400 % à toutes les autres. Le terme « coté » se réfère à tout titre négocié sur une bourse reconnue.

345. Les positions courtes au comptant et sur instruments dérivés appartenant au portefeuille bancaire peuvent compenser les positions longues sur les mêmes titres individuels, à condition que les premières aient été explicitement désignées pour couvrir des actifs en actions précises et aient une échéance résiduelle d’au moins un an. Les autres positions courtes doivent être traitées comme des positions longues, le coefficient de pondération correspondant étant appliqué à leur valeur absolue. En cas d’asymétrie d’échéances, c’est la méthode applicable aux expositions sur les entreprises qui est utilisée.

Méthode des modèles internes

346. Les banques utilisant l’approche NI peuvent – ou doivent, si l’autorité de contrôle le leur impose – recourir à des modèles internes de mesure du risque pour calculer les exigences de fonds propres au titre des risques. Dans ce cas, leurs fonds propres doivent être équivalents à la perte potentielle correspondant à leurs actifs en actions. Celle-ci est calculée au moyen de modèles internes de valeur en risque (VeR) impliquant un niveau de confiance de 99 %, avec élimination de la queue de distribution à une extrémité de la courbe, pour la différence entre les revenus trimestriels et un taux approprié sans risque calculé sur une période échantillon à long terme. L’exigence de fonds propres devra être intégrée au ratio de fonds propres au titre des risques, dans le cadre du calcul des actifs pondérés.

347. Le coefficient utilisé pour pondérer les actifs en fonction du risque est calculé en multipliant le coefficient de fonds propres obtenu par 12,5 (soit l’inverse de l’exigence minimale de 8 %). Les exigences de fonds propres déterminées par cette méthode ne peuvent être inférieures à celles qui l’auraient été par la méthode de pondération simple

autres. Leur calcul doit être fait séparément au moyen de l’approche de pondération simple.

Ces coefficients de pondération minimaux doivent, en outre, être appliqués individuellement à chaque exposition plutôt qu’à l’ensemble du portefeuille.

348. Une banque peut être autorisée par son autorité de contrôle à appliquer des approches de marché différentes à des portefeuilles différents lorsque les circonstances le demandent et qu’elle utilise elle-même des approches internes différentes.

349. Il est permis de prendre en compte les garanties mais non les sûretés obtenues sur une exposition sur actions dont les exigences de fonds propres ont été définies au moyen de l’approche de marché.

ii) Approche PD/PCD

350. Les exigences minimales et la méthodologie de l’approche PD/PCD pour les expositions sur actions (y compris celles de sociétés faisant partie de la catégorie clientèle de détail) sont les mêmes que dans l’approche NI fondation applicable aux expositions d’entreprises, sous réserve des conditions particulières ci-dessous80.

• L’estimation de la valeur PD d’une entreprise dans laquelle une banque détient une participation doit satisfaire aux mêmes exigences que celle d’une entreprise qui a une dette envers la banque81. Si la banque ne possède pas de créance sur une société dont elle détient des actions et ne dispose pas d’informations suffisantes sur la situation de cette société pour pouvoir utiliser la définition de défaut applicable en pratique mais qu’elle satisfait aux autres critères, elle appliquera un facteur scalaire de 1,5 aux coefficients calculés au moyen de la fonction de pondération du risque relatif aux expositions d’entreprises, en tenant compte de la valeur PD qu’elle aura déterminée. Cependant, si les positions sur actions sont importantes et que la banque est autorisée à recourir à une approche PD/PCD à des fins réglementaires mais n’a pas encore satisfait aux critères correspondants, c’est la méthode de pondération simple, dans le cadre de l’approche de marché, qui sera mise en œuvre.

• Une valeur PCD de 90 % sera prise comme référence pour calculer la pondération applicable aux expositions sur actions.

• Le coefficient de pondération doit faire l’objet d’un ajustement d’échéance à cinq ans, que la banque utilise ou non la méthode explicite relative aux échéances pour d’autres éléments de son portefeuille relevant de l’approche NI.

351. Avec l’approche PD/PCD, les coefficients de pondération minimaux décrits ci-dessous, aux paragraphes 352 et 353, s’appliquent. Lorsque la somme des PI et PE associées à l’exposition sur actions se traduit par une exigence de fonds propres moindre qu’avec l’application d’un des coefficients de pondération minimaux, il convient d’employer ces derniers. Autrement dit, les coefficients de pondération minimaux doivent être appliqués dès lors que les coefficients calculés conformément aux instructions du paragraphe 350 ainsi que les PA associées multipliées par 12,5 donnent un résultat inférieur à celui obtenu avec les coefficients de pondération minimaux applicables.

80 L’approche avancée n’existe pas pour les expositions sur actions, compte tenu de l’hypothèse PCD de 90 %.

81 Dans la pratique, s’il existe simultanément envers une même contrepartie une exposition sur actions et une exposition de crédit avec l’approche NI, un défaut sur l’exposition de crédit déclencherait alors un défaut simultané, à des fins réglementaires, sur l’exposition sur actions.

352. Un coefficient de pondération minimal de 100 % s’applique à tous les types d’actions énumérés ci-dessous tant que le portefeuille est géré de la manière indiquée.

• Placement en actions cotées réalisé dans le cadre d’une longue relation de clientèle, pour lequel aucune plus-value n’est attendue à court terme et aucun gain (supérieur à la tendance) anticipé à long terme. Dans la plupart des cas, l’établissement est censé accorder des crédits à la société dont il détient des actions dans son portefeuille et/ou avoir avec elle des relations bancaires d’ordre général, de sorte qu’il lui est facile d’estimer la probabilité de défaut. Ces placements étant par nature de longue durée, il convient d’être particulièrement prudent pour établir leur période de détention adéquate, qui devrait normalement être d’au moins cinq ans.

• Placement en actions non cotées dont le rendement est fondé sur des flux de trésorerie périodiques et réguliers ne provenant pas de plus-values et pour lequel on n’anticipe pas de plus-values futures (supérieures à la tendance) ni la réalisation de plus-values existantes.

353. Pour toutes les autres positions sur actions, y compris les positions courtes nettes (telles qu’elles sont définies au paragraphe 345), les exigences de fonds propres calculées selon l’approche PD/PCD ne peuvent être inférieures à ce qu’elles auraient été au moyen de la méthode de pondération simple appliquant un coefficient de 200 % aux actifs en actions cotées et de 300 % à tous les autres.

354. Le coefficient de pondération le plus élevé pour les expositions sur actions dans le cadre de l’approche PD/PCD est de 1 250 %. Il peut être appliqué dès lors que les coefficients calculés selon les instructions du paragraphe 350 ainsi que les PI associées à l’exposition multipliées par 12,5 aboutissent à un résultat supérieur à celui obtenu en appliquant un coefficient de 1 250 %. Autre possibilité : les banques peuvent déduire le montant total de leur exposition aux actions, en partant du principe qu’il représente le montant des PA, pour moitié des fonds propres de base, pour l’autre moitié des fonds propres complémentaires.

355. De même que pour les expositions sur les entreprises, dans le cadre de l’approche PD/PCD une valeur PCD de 90 % est appliquée à l’exposition vis-à-vis du vendeur de la couverture des expositions sur actions. À cet effet, les expositions sur actions sont considérées comme ayant une échéance de cinq ans.

iii) Cas exclus de l’approche fondée sur le marché et de l’approche PD/PCD

356. Les autorités de contrôle nationales ont toute discrétion pour exclure des approches NI appliquées aux actions les positions envers les entreprises dont les titres de dette justifient une pondération zéro avec l’approche standard en regard du risque de crédit (y compris celles des organismes à caractère public qui peuvent avoir droit au coefficient zéro).

Dans ce cas, toutes les banques doivent pouvoir en bénéficier.

357. Afin d’encourager le développement de certains secteurs de l’économie, les autorités de contrôle peuvent exclure du calcul des exigences de fonds propres selon l’approche NI les expositions sur actions constituées dans le cadre de programmes officiels impliquant d’importantes subventions pour la banque, ainsi qu’une certaine forme de contrôle et des restrictions de la part de l’État ; celles-ci portent, par exemple, sur la taille et le type d’entreprises dans lesquelles la banque peut investir, les montants de participation autorisés, l’implantation géographique et d’autres facteurs pertinents limitant le risque potentiel pour la banque. Ce type de portefeuilles susceptibles d’être exclus des approches NI ne doit pas dépasser, en valeur agrégée, 10 % de l’ensemble des fonds propres de base

358. De même, les autorités de contrôle peuvent exclure de l’approche NI les expositions sur actions en se fondant sur le critère d’importance relative. Ces expositions sont considérées importantes si leur valeur agrégée, exclusion faite de tous les programmes officiels évoqués au paragraphe 357, dépasse – en moyenne et par rapport à l’année précédente – 10 % de l’ensemble des fonds propres de base et complémentaires de la banque. Ce seuil est ramené à 5 % si le portefeuille d’actions comprend moins de dix titres individuels. Les autorités de contrôle peuvent abaisser ces seuils.

2. Composantes du risque

359. En règle générale, la mesure d’une exposition sur actions sur laquelle est fondée l’exigence de fonds propres correspond à la valeur inscrite dans les états financiers qui peut inclure, en fonction des pratiques comptables et réglementaires nationales, des plus-values de réévaluation non réalisées. Ainsi, l’exposition sera égale :

• à la juste valeur figurant au bilan pour les placements détenus à leur juste valeur et dont les modifications de valeur sont directement intégrées en revenus dans les fonds propres réglementaires ;

• à la juste valeur figurant au bilan pour les placements détenus à leur juste valeur mais dont les modifications de valeur ne sont pas intégrées en revenus mais dans une composante de fonds propres distincte ajustée à des fins fiscales ;

• au coût ou à la valeur de marché figurant au bilan pour les placements détenus à leur coût ou à la valeur la plus faible entre ce coût et la valeur de marché82.

360. Les expositions dans des fonds de placement comprenant simultanément des actions et d’autres types d’instruments peuvent être traitées, de façon cohérente, comme un seul placement fondé sur la majorité des titres ou, lorsque cela est possible, comme des placements distincts dans les composantes du fonds, selon un principe de transparence.

361. Si seul le mandat de placement est connu, le fonds peut malgré tout être traité comme un placement unique. À cette fin, l’hypothèse est que le fonds investit en premier lieu, et jusqu’à la limite maximale autorisée par son mandat, dans des catégories d’actifs soumises à l’exigence de fonds propres la plus élevée, avant de se tourner vers des placements pour lesquels elle est de moins en moins élevée, jusqu’à atteindre sa limite maximale de placement. Cette formule vaut également si le principe de transparence est appliqué, sous réserve toutefois que la banque ait noté la totalité des éléments susceptibles de constituer le fonds considéré.