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Les autres textes sectoriels traitant indirectement de la désertification 105

Partie II : Les réponses juridiques démocratiques à la désertification 68

Chapitre 4 Les mesures législatives règlementant toutes les activités causales de la

4.2   D’une loi d’application générale et des lois forestières pendant presque la première

4.3.2   Les autres textes sectoriels traitant indirectement de la désertification 105

377 Dr Salif Sangaré, « Fond national d’appui à l’agriculture », en ligne : <

https://agriprofocus.com/upload/post/4.SalifSANGAREDNA_LeFondsNationaldAppuialAgriculture.pdf > (consulté le 10 septembre 2018)

378 Supra note 124, à la p 13

379 Adama Dao. « Financement de l’agriculture : Vers la création d’un nouveau fonds autonome », Bamada.

Net, (14 avril 2017), en ligne : < http://bamada.net/financement-de-lagriculture-vers-la-creation-dun-nouveau- fonds-autonome >

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Plusieurs autres lois sectorielles du Mali permettent de lutter contre la désertification. Contrairement à la charte pastorale et à la loi d’orientation agricole, celles-ci ne mentionnent pas de façon explicite la lutte contre la désertification.

4.3.2.1   Le code de l’eau de 2002

Comme nous l’avons souligné dans la partie consacrée à la Convention de RAMSAR, les zones humides sont très importantes en matière de lutte contre la désertification. Afin de protéger les zones humides, le Mali a adopté en 2002 la loi n° 02-006 du 31 janvier portant code de l’eau. Suivant l’article 2, le code de l’eau a pour objectif de fixer les règles d’utilisation, de conservation, de protection et de gestion des ressources en eau (article 2). De plus, l’article 4 du code responsabilise tous, donc l’État, les collectivités locales et les citoyens dans la protection, le développement et la mise en valeur des ressources utilisables en eau et ceci dans le respect des équilibres naturels ainsi que dans un cadre de développement durable suivant l’article 8.

L’irrigation étant une cause majeure de la désertification au Mali, le code de l’eau y consacre son chapitre 5 dont l’article 59 aborde la gestion des infrastructures hydrauliques d’irrigation ou de drainage. Selon cet article, cette gestion peut être assurée personnellement par un exploitant agricole ou par un ensemble d’exploitant agricole, à la condition que ces derniers soient assistés par l’administration ayant l’irrigation notamment le drainage dans ses attributions. Comme souligné dans le premier chapitre, mal conçus ou mal drainés, les réseaux d’irrigation peuvent causer la désertification. À cet effet, l’opportunité offerte par le code aux exploitants agricoles d’être aidés par une administration spécialisée dans le drainage et l’irrigation, si appliqués, est une bonne méthode qui peut permettre de prévenir la dégradation des sols par les réseaux d’irrigation.

Enfin, et toujours favorable à la lutte contre la désertification, afin d’éviter le gaspillage de l’eau, l’article 60 al 2 oblige les industries à recycler à chaque fois que c’est possible les eaux déjà utilisées. Ceci est un point positif dans la mesure où au Mali les ressources en eau sont rares. À ceci s’ajoute l’assèchement des cours d’eau causés par les changements climatiques,

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et les activités anthropiques. Ces assèchements se manifestent par l’ensablement des cours d’eau ou l’abaissement du niveau des nappes381.

En dépit de ces articles favorables à la lutte contre la désertification, la protection du code de l’eau demeure insuffisante. À cet égard, les dispositions juridiques du code de l’eau sont méconnues de la population382. À cela s’ajoute la non-application du code de l’eau due en partie au manque de personnel chargé de l’application des textes concernant l’eau. C’est cette situation qui explique certainement l’incivisme observé dans le domaine383. On observe aussi une absence de disposition concernant les eaux internationales, or au Mali, le fleuve Niger qui traverse le pays est la source d’eau de surface principale384. Enfin, le non-respect des

articles que nous avons cités précédemment n’est pas sanctionné par le code de l’eau, cela affaibli le caractère obligatoire de la loi et compromet la mise en œuvre du développement durable. En effet, même si le code de l’eau oblige tous à la protection de l’eau dans un cadre de développement durable, s’il n’y a pas de sanction à l’appui, les gens notamment les personnes concernées n’en feront pas une obligation et par conséquent ne l’appliqueront pas d’où encore l’incivisme et le gaspillage observé au Mali dans le domaine de l’eau.

4.3.2.2   Le code minier de 2012

Le code minier qui règlemente l’orpaillage a été adopté en 1999 et modifié pour la dernière fois en 2012. Le code de 2012 a gardé le même objectif que celui de 1999, c’est-à-dire la règlementation de l’exploitation, de la prospection, de la recherche et de l’exploitation de toutes les substances minérales y compris l’or385. Soulignons que dans les paragraphes qui

suivent, nous allons nous intéresser à l’exploitation.

381 PNUD-PNUE, SBA, « Évaluation économique de la gestion environnementale du Mali : Coûts et bénéfices

» (2008), à la p 1

382 Supra note 291, à la p 30

383 Aguibou sogodogo, « Application du code de l’eau au Mali : Incivisme pose problème », maliactu.net (mars

2014), en ligne : < https://maliactu.net/application-du-code-de-leau-au-mali-lincivisme-pose-probleme/ >

384 Groupe de la Banque Africaine de développement, « Projet d’alimentation en eau potable de la ville de

Bamako et de Kabala », à la p 3 , en ligne : <

https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Environmental-and-Social-Assessments/Mali%20- %20Projet%20d%E2%80%99alimentation%20en%20eau%20potable%20de%20la%20ville%20de%20Bama ko%20%C3%A0%20partir%20de%20Kabala%20-%20R%C3%A9sum%C3%A9%20PGES.pdf «> (consulté le 7 avril 2018)

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Comme le code de 1999, le code de 2012 règlemente l’orpaillage mécanisé et l’orpaillage traditionnel ou artisanal. L’orpaillage mécanisé se différencie de celui artisanal, par le simple fait que le premier utilise des machines et d’autres équipements alors que le second utilise des procédés simples notamment des équipements rudimentaires386. Il ressort de l’article 57 du code de 1999 et de l’article 48 du code de 2012 que pour pratiquer l’orpaillage artisanal, il faut être muni d’une autorisation attribuée par les collectivités locales et que l’exploitation aurifère artisanale est gérée par les collectivités locales.

En ce qui concerne l’orpaillage mécanisé, l’article 47 du code de 1999 exige qu’il soit pratiqué par des personnes morales munies d’une autorisation de petite mine qui est délivrée par un arrêté ministériel en vertu de l’article 49. Quant aux codes de 2012, elle ne fait pas référence à l’orpaillage mécanisé d’où une divergence avec le code de 1999. Toutefois, l’article 53 du code de 2012 exige que l’exploitation d’un gisement de petites mines soit effectuée par les détenteurs (personnes morales) d’une autorisation de petites mines et celle- ci doit être délivrée par un arrêté ministériel selon l’article 55. En comparant les articles 47 du code de 1999 et 55 du code de 2012 dont les conditions sont les mêmes, on comprend que l’orpaillage mécanisé même sans être mentionné est encadré par le code de 2012. Aussi on comprend que l’exploitation aurifère de petite mine se fait seulement de façon mécanisée. Pour le comprendre, il faut retourner dans le code de 1999. Dans le cas contraire, la loi reste ambiguë. À notre avis, comme c’est le code de 2012 qui est d’actualité, le législateur doit ajouter le terme orpaillage mécanisé à ce dernier pour que les personnes concernées puissent facilement retrouver les règles auxquelles leurs activités régissent. En effet, il est improbable que celles-ci se réfèrent à l’ancien code alors qu’il est important que toute personne qui pratique des activités d’orpaillage sache qu’elle doit être munie d’un permis pour pratiquer l’activité. Le bon côté d’être muni d’un permis réside dans le fait que le permis est délivré sous certaines conditions que le détenteur doit respecter. À titre d’exemple, l’article 49 de la loi de 2012 oblige les exploitants artisanaux à réhabiliter les zones exploitées ce qui constitue un bon moyen de lutte contre la désertification. Toutefois, pour que cela soit possible, il faudrait former la population dans des centres de formation à cet effet. De plus, avec le permis

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qui contient le nom des exploitants, il devient plus facile d’arrêter toute personne qui contrevient à la loi.

Par ailleurs, la gestion de l’orpaillage artisanale a été confiée aux collectivités locales or celles- ci sont confrontées à des problèmes de nature technique, humaine et financière pour gérer de façon adéquate ce domaine387.

Aucun des deux codes n’exige que l’orpaillage en général soit fait de façon durable, c’est- à- dire de manière à préserver les sites où se pratiquent l’exploitation de l’or, pour les générations à venir d’où une autre omission. En plus, il n’existe pas de sanction dans la loi de 2012, pour les personnes qui s’adonnent à des pratiques d’orpaillages sans avoir obtenu d’autorisation. Ainsi normalement celles-ci peuvent pratiquer l’orpaillage sans être sanctionnées. C’est surement pour cette raison que le gouvernement n’arrive pas à chiffrer le nombre d’orpailleurs388. Par ailleurs, il existe un point positif dans la loi de 2012, celle-ci oblige dans son article 49 comme souligné ci-dessus, les exploitants artisanaux à réhabiliter les sites exploités, et dans son article 18, les exploitants de petites mines à réhabiliter leurs sites.

4.3.2.3   La loi N 10-028/Du 12 juillet 2010 déterminant les principes de gestion des ressources du domaine forestier national

Comparativement aux lois forestières de 1995, qui ont été abrogées, dans celle de 2010, il existe une réelle volonté de combattre la désertification. En ce sens, plusieurs modifications en faveur de la lutte contre la désertification ont été effectuées. Ainsi, l’article 9 oblige l’État, les collectivités locales et les particuliers à prendre des mesures pour conserver de façon durable leur patrimoine forestier. Des articles sur l’obligation de conservation des sols, eaux et couverts végétaux ont été ajoutés389. L’article 27 autorise l’État et les collectivités locales à classer tous les endroits de leur domaine forestier qui sont exposés à la dégradation.

387 Amadou Keita, « Orpaillage et accès aux ressources naturelles et foncière aux Mali », 2017, les Cahiers du

Cidiris, collection recherche numéro 2017-01, à la p 12

388 Diakaridia Barro. « L’orpaillage au Mali : Un secteur mal encadré par l’État », midi info (fevrier2018), en

ligne: < http://mali-web.org/economie/lorpaillage-au-mali-un-secteur-mal-encadre-par-letat > (consulté le 25 janvier 2018)

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Soulignons que le classement les expose à un régime particulier. Dans le domaine forestier national, l’article 27 a ajouté les ceintures vertes aux obligations de protection390. L’article 64 exige des particuliers d’avoir une autorisation du service chargé des forêts de leurs zones avant de pratiquer un défrichement dans les forêts naturelles attitrées à leur nom391. La section 4 consacre ses articles à la mise à feu dans le domaine forestier.

Par ailleurs, malgré cette modification positive en faveur de la lutte contre la désertification, au Mali en matière d’environnement, il existe une insuffisance d’application des lois d’où un point négatif392. En ce sens, rares sont les affaires en matière d’environnement qui arrive devant les tribunaux. Aussi, la loi forestière de 2010 n’oblige pas l’État et les collectivités locales à classer les zones forestières qui sont exposées à la désertification. Ceci reste un choix. Or à notre avis avec l’ampleur que la désertification a prise au Mali, le classement d’une zone exposée à la désertification ne devrait plus être un choix, mais une obligation. De plus, avec l’avancée de la désertification, l’autorisation de défrichement doit être demandée pour toutes les forêts pas seulement celles qui sont artificielles comme l’exige l’article 64.

4.3.2.4   Le code domanial et foncier et la loi foncière agricole

La gestion du foncier est très importante dans la lutte contre la désertification. En ce sens la gestion permet d’identifier les propriétaires des terres et de leur confier la protection de cette dernière. De plus, l’insécurité foncière dont les agriculteurs et les éleveurs maliens sont confrontés constitue un frein considérable au développement durable d’où l’importance d’une gestion foncière équitable393. Depuis 2000, afin de gérer le foncier, le Mali a adopté

un code domanial et foncier. Avant cette date, de 1960 à 1968, durant le régime socialiste de Modibo Keita, un seul décret a été adopté en 1967 et c’est le décret n° 146 du 27 septembre portant respectivement sur les modalités de fixation des loyers et plafonds des maisons d’habitation et la réglementation du rapport entre propriétaire et locataire dans le domaine

390 Les ceintures vertes sont des forêts naturelles ou plantations forestières constituant des barrières vertes

susceptibles d’atténuer ou d’arrêter la progression des formations forestières plus dégradées

391 Une forêt naturelle constituée principalement d’essence forestière autochtone 392 Supra note 371, à la p 30

393 Cheibane Coulibaly et Gerti Hesseling, « Note sur la problématique foncière et la décentralisation a Mali »

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du foncier au Mali394. Pendant le régime dictatorial de Moussa Traoré, de 1968 à1991, aucune loi règlementant le domaine du foncier n’a été adopté395. Étant donné que le décret adopté en 1967 ne règlementait pas l’accès au foncier du Mali, puisque son titre démontre qu’il s’intéresse uniquement à l’habitat, on peut conclure que c’est la loi de 2002 qui est la première loi, à règlementer l’accès au foncier. La gestion du foncier de cette dernière se présente comme suite, la gestion du domaine national composée du sol, du sous-sol et du territoire national, a été partagée entre l’État, les collectivités locales et les particuliers396. Le domaine de l’État comprend le domaine public composé des meubles et immeubles, et le domaine privé composé des meubles immatriculés au nom de l’État, de tous les immeubles non immatriculés ainsi que les biens meubles détenus par l’État397. Le domaine des

collectivités locales comprend tous les biens meubles et immeubles déterminés par la loi et ayant fait l’objet de classement spécial ainsi que le domaine privé constitué de tous les meubles et immeubles et aussi les droits détenus par les collectivités locales398. Enfin le patrimoine foncier des personnes physiques et morales est constitué de tous les immeubles transférés en vertu des conditions de la présente loi399. Soulignons que les immeubles et meubles tels que définis par la loi ne font pas référence qu’à des maisons mais aussi à des lacs étangs, terres, forêts et d’autres endroits dont la protection est utile à la lutte contre la désertification400.

Dix-sept ans après l’adoption du code domanial et foncier, une loi pour protéger le foncier agricole a été adoptée. Cette loi foncière, contrairement au code domanial et foncier de 2000 toujours en vigueur, a été adoptée uniquement pour la gestion du foncier agricole ainsi que pour réduire les conflits dans ce domaine401. La nouvelle loi de 2017 s’applique à toutes les

394 Colloque internationale sur le logement social, tenu à Ouagadougou les 24, 25 et 26 juin 2010. Présentation

de l’Office malien de l’habitat, « Politique de logement sociaux au Mali » (2010)

395 Supra note 384 396 Article1 397 Article 2 398 Article 3 399 Article 4

400 Articles 6, 7, 8, 28, 58, 64 et 68 du code domanial et foncier de 2000

401 Massa Sidibé « Loi sur le foncier agricole: Dans l’optique de réduire les conflits foncier », mali7.net (avril

2017), en ligne : < http://mali7.net/2017/04/03/loi-sur-le-foncier-agricole-dans-loptique-de-reduire-les- conflits-fonciers/ > (consulté le 8 décembre 2018)

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terres et espaces à vocations agricoles402 notamment celles des collectivités de l’État, des communautés rurales ainsi que des particuliers403.

Par ailleurs, malgré la présence de ces lois dans le domaine de la gestion foncière, la population malienne est toujours confrontée à l’insécurité foncière. Cette dernière est caractérisée par les doubles, triples et même quadruples attributions d’une même parcelle, les chevauchements en termes de délimitation404 et l’exclusion des femmes rurales à l’accès à la propriété foncière alors que ces dernières font partie des principales exploitantes des terres405. D’ailleurs, c’est pour cette raison que la CNULD, dans son préambule, reconnaît le rôle crucial des femmes dans la lutte contre la désertification. Ainsi plus les femmes ont un titre de propriété à leurs noms plus elles auront l’intérêt de le protéger et à cet effet elles participeront à la lutte contre la désertification. Aussi, tant qu’une solution n’est pas trouvée pour réduire l’insécurité foncière, la population (agriculteurs éleveurs, etc.) aura moins d’intérêt à protéger les terres étant donné l’absence de certitude que celles-ci leur appartiennent. Soulignons qu’à notre avis l’exclusion des femmes comme propriétaires des terres provient de la coutume qui proclame l’homme comme chef de famille, donc celui qui doit prendre en charge le logement, de ce fait le foncier doit lui revenir.

4.3.2.5   Les conventions locales

Les conventions locales sont des consensus solennels entre des acteurs locaux406 dans une perspective de régulation des ressources naturelles407. En ce sens, elles fixent les droits, les

règles et les devoirs de chaque localité en matière de gestion de ressources naturelles408. Au

Mali, plusieurs textes issus de la décentralisation reconnaissent que les conventions locales peuvent règlementer la gestion des ressources naturelles. En ce sens, elles ont force de loi. À

402 Article 2 de la loi foncière de 2017 403 Article 4 de la loi foncière de 2017

404 Fabou Kante, « La problématique du foncier au Mali », 2014, en ligne: < http://malilink.net/2014/10/la-

problematique-du-foncier-au-mali/ > (consulté le 25 janvier 2018)

405 Supra note 178

406 Les acteurs locaux sont les collectivités locales et les représentants de la population locale

407 Laurent Granier, « Les conventions locales, des outils efficaces de gestion concertée des ressources naturelles

», 2010, en ligne : < https://www.agter.org/bdf/fr/corpus_chemin/fiche-chemin-53.html > (consulté 10 septembre 2018)

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titre illustratif, l’article 55 de la loi n° 95 du 18 janvier 1985 fixant les conditions de gestion des ressources forestières dispose que des contrats de gestion des ressources naturelles peuvent être conclus avec des personnes physiques ou morales. Ainsi, en voulant faire participer le public à la gestion des ressources naturelles, les Conventions locales apparaissent comme un bon moyen de lutte contre la désertification.

Malheureusement, l’existence de ces conventions souffre d’une très grande faiblesse, celle de la méconnaissance du contenu de ces dernières par certains acteurs et la majorité de la population locale, ce qui est également la cause principale du non-respect des conventions locales409. À titre illustratif, des enquêtes sur cet état de fait ont été réalisées à Sevaré. Toutes

les personnes interviewées, dont les agents du plan national environnemental, étaient au courant de l’existence d’une convention locale mais ne connaissaient pas son contenu, vu que n’ayant pas reçu de copie.

4.3.2.6   Décret N 03-594/P-RM du 31 décembre 2003 relatif à l’étude de l’impact sur l’environnement

Au Mali tout projet susceptible de nuire à l’environnement est soumis à une étude d’impact sur l’environnement410. Les travaux concernant la réalisation d’un projet ne peuvent

commencer sans l’obtention d’un permis environnemental délivré par le ministre chargé de l’environnement411. La délivrance d’un permis est préalable à une analyse d’étude environnementale faite par un comité d’études d’impact environnemental412. C’est lorsque ce dernier conclut que le projet en question ne représente pas de danger pour l’environnement que le ministre chargé de l’environnement délivre le permis environnemental413.

409 Global water partnership West Africa, « Diagnostic sur l’état des lieux sur l’existence et la fonctionnalité

des conventions de gestion des ressources naturelles dans les communes/villages de OUROUBE-DOUDE, KOUBAYE, MOURARI OURO MODISALSABE,TOGORO-KOTIA, DIALLOUBE,TOUGUERE- COUMBE, DEBOYE, KOOROMBANA,SOYE,KOMI, ET SOURA dans la région de Mopti » (2003), à la p 11

410 Article 6 du décret sur l’étude de l’impact environnemental 411 Article 7 du décret sur l’étude de l’impact environnemental 412 Article 20 du décret sur l’étude de l’impact environnemental 413 Article 21 du décret sur l’étude de l’impact environnemental

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En ce qui concerne la désertification, trois causes de cette dernière visent des projets qui doivent obligatoirement être soumis à une étude d’impact sur l’environnement avant leurs réalisations sont citées dans l’annexe du décret. Il s’agit des aménagements hydro agricoles, l’exploitation de carrières artisanales et les défrichements de plus de 10 hectares. Par ailleurs, les autres causes de la désertification n’y apparaissent pas. Or avec l’ampleur que la désertification a prise au Mali, la réalisation des activités qui sont des causes de ce fléau