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TEMPS DE TRAVAIL C HAPITRE I er

TITRE V COMITÉS SOCIAUX

TEMPS DE TRAVAIL C HAPITRE I er

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR LARTICLE 73

DE LA CONSTITUTION, À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Art. L. 561-1. – Le fonctionnaire territorial de catégorie B ou C exerçant ses fonctions en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon et ayant perdu son emploi statutaire selon les modalités fixées à la section 2 du chapitre II du titre IV doit bénéficier au cours de sa période de prise en charge et en application de l’article L. 542-18, d’offres d’emploi se situant dans la seule collectivité d’exercice de ses précédentes fonctions.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA, À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE,

À LA NOUVELLE-CALÉDONIE ET AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES

Art. L. 562-1. – Pour l’application des dispositions du présent livre dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les références au code du travail mentionnées aux articles L. 512-9 et L. 513-3 sont remplacées par la référence aux dispositions équivalentes, ayant le même objet, applicables dans ces collectivités.

LIVRE VI

TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS TITRE Ier

TEMPS DE TRAVAIL CHAPITRE Ier

DURÉE DU TRAVAIL

Art. L. 611-1. – La durée du travail effectif des agents de l’Etat est celle fixée à l’article L. 3121-27 du code du travail, sans préjudice des dispositions statutaires fixant les obligations de service pour les personnels enseignants et de la recherche.

Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’Etat précisant notamment les mesures d’adaptation tenant compte des sujétions auxquelles sont soumis certains agents.

Art. L. 611-2. – Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixées par la collectivité ou l’établissement, dans les limites applicables aux agents de l’Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’Etat, qui prévoit notamment les conditions dans lesquelles la collectivité ou l’établissement peut, par délibération, proposer une compensation financière d’un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l’Etat, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne temps.

Art. L. 611-3. – La durée du travail des agents hospitaliers est fixée par référence à celle applicable aux agents de l’Etat. Un décret en Conseil d’Etat fixe, selon des modalités analogues à celles applicables aux agents de l’Etat et aux agents territoriaux, les règles relatives à l’organisation du travail des agents hospitaliers en tenant compte de la spécificité des missions exercées par les établissements mentionnés à l’article L. 5.

CHAPITRE II

TRAVAIL À TEMPS PARTIEL

Section 1 Dispositions communes

Art. L. 612-1. – Le fonctionnaire peut, sur sa demande, être autorisé à accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps.

Cette autorisation est accordée sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail.

Art. L. 612-2. – Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel doivent être précédés d’un entretien et motivés dans les conditions définies par les articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration.

Art. L. 612-3. – L’autorisation d’accomplir un travail à temps partiel est accordée de plein droit au fonctionnaire selon une quotité de 50, 60, 70 ou 80 % :

1o A l’occasion de chaque naissance, jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant ;

2o A l’occasion de chaque adoption, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté ;

3o Pour donner des soins à une personne atteinte d’un handicap nécessitant la présence d’un tiers, ou victime d’un accident ou d’une maladie grave, si cette personne est son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, un enfant à charge ou un ascendant ;

4o S’il relève de l’une des catégories de handicap mentionnées aux 1o, 2o, 3o, 4o, 9o, 10o et 11o de l’article L. 5212- 13 du code du travail, après avis du médecin du travail.

Art. L. 612-4. – Les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps plein pour la détermination des droits du fonctionnaire en matière d’avancement, de promotion et de formation.

Art. L. 612-5. – Le fonctionnaire autorisé à travailler à temps partiel perçoit une fraction du traitement, de l’indemnité de résidence ainsi que des primes et indemnités de toute nature afférentes soit à son grade et à son échelon, soit à l’emploi auquel il a été nommé.

Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les fonctionnaires de même grade exerçant à temps complet les mêmes fonctions dans l’administration ou le service concerné.

Pour les quotités égales à 80 ou 90 % du temps complet et par dérogation au second alinéa, cette fraction est égale respectivement aux six septièmes ou aux trente-deux trente-cinquièmes de la rémunération mentionnée au premier alinéa.

Art. L. 612-6. – Le supplément familial de traitement ne peut être inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires travaillant à temps plein ayant le même nombre d’enfants à charge.

Art. L. 612-7. – Les fonctionnaires qui bénéficient pour leurs enfants d’une priorité d’accès aux équipements collectifs publics et privés conservent cette priorité lorsqu’ils exercent leur activité à temps partiel en application du présent chapitre.

Art. L. 612-8. – Au terme d’une période de travail à temps partiel, le fonctionnaire est admis de plein droit à occuper à temps plein son emploi ou, à défaut, un autre emploi conforme à son statut.

Section 2

Temps partiel dans la fonction publique de l’Etat

Art. L. 612-9. – Pour certains grades ou l’occupation de certains emplois ou l’exercice de certaines fonctions définis par décret en Conseil d’Etat, le fonctionnaire de l’Etat peut être exclu du bénéfice du travail à temps partiel.

Art. L. 612-10. – Les quotités de travail à temps partiel, y compris lorsque celui-ci est de droit, peuvent être aménagées pour le fonctionnaire de l’Etat relevant d’un régime d’obligations de service défini dans un statut particulier ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps.

Le service hebdomadaire résultant de cet aménagement comprend soit un nombre entier d’heures, soit un nombre entier de demi-journées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

La fraction de rémunération versée est adaptée dans les mêmes conditions.

Art. L. 612-11. – Dans chaque département ministériel, des fonctionnaires de l’Etat sont recrutés afin de compenser globalement le temps de travail non accompli du fait des autorisations de travail à temps partiel accordées en application de l’article L. 612-1.

L’affectation des personnes ainsi recrutées se fait par priorité dans les services où ont été données ces autorisations.

Section 3

Temps partiel dans la fonction publique territoriale

Art. L. 612-12. – Les modalités d’exercice du travail à temps partiel sont fixées par l’organe délibérant de chaque collectivité ou établissement public mentionnés à l’article L. 4.

Art. L. 612-13. – Le fonctionnaire peut saisir la commission administrative paritaire en cas de refus de l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel ou de litige relatif à l’exercice du travail à temps partiel.

Art. L. 612-14. – Les quotités de travail à temps partiel, y compris lorsque celui-ci est de droit, peuvent être aménagées pour le fonctionnaire territorial relevant d’un régime d’obligations de service défini dans un statut particulier ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs cadres d’emplois.

Le service hebdomadaire résultant de cet aménagement peut comprendre soit un nombre entier d’heures, soit un nombre entier de demi-journées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

La fraction de rémunération versée est adaptée dans les mêmes conditions.

Section 4

Temps partiel dans la fonction publique hospitalière

Art. L. 612-15. – Le fonctionnaire hospitalier peut être exclu du bénéfice du travail à temps partiel, selon le grade dont il est titulaire, l’emploi qu’il occupe ou les fonctions qu’il exerce.

CHAPITRE III

EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET

Section 1 Emplois territoriaux

Art. L. 613-1. – Les dispositions du présent code sont applicables au fonctionnaire territorial nommé dans un emploi permanent à temps non complet, sous réserve des dérogations rendues nécessaires par la nature de l’emploi.

Art. L. 613-2. – Le fonctionnaire territorial nommé dans un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet, employé par une ou plusieurs collectivités ou établissements mentionnés à l’article L. 4 pendant une durée supérieure ou égale à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet, est intégré dans un des cadres d’emplois correspondant.

Art. L. 613-3. – Le fonctionnaire territorial à temps non complet perçoit un traitement ainsi que des indemnités ayant le caractère de complément de traitement, calculés au prorata du nombre d’heures hebdomadaires de service afférent à son emploi ainsi que, le cas échéant, le supplément familial de traitement.

Art. L. 613-4. – Le fonctionnaire territorial à temps non complet dont l’emploi est supprimé ou dont la durée hebdomadaire d’activité est modifiée bénéficie, en cas de refus de l’emploi ainsi transformé :

1o Soit d’une prise en charge dans les conditions mentionnées à la section 2 du chapitre II du titre IV du livre V ; 2o Soit d’une indemnité compte tenu de son âge, de son ancienneté et du nombre hebdomadaire d’heures de service accomplies.

Art. L. 613-5. – Le fonctionnaire territorial nommé dans un emploi à temps non complet est affilié au régime géré par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, s’il effectue un nombre minimal d’heures de travail fixé par décret. Ce nombre ne peut être inférieur à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet.

Art. L. 613-6. – Le fonctionnaire territorial nommé dans un emploi permanent à temps non complet ne relevant pas des dispositions de l’article L. 613-5 est affilié au régime général d’assurance vieillesse des salariés institué par le code de la sécurité sociale ainsi qu’à une institution de retraite complémentaire régie par l’article L. 921-2-1 du même code.

Art. L. 613-7. – Les médecins, pharmaciens ou infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels peuvent, lorsque la nature de leurs fonctions ou les besoins des services le justifient, être autorisés :

1o A occuper un emploi permanent à temps non complet ;

2o Ou à accomplir des fonctions impliquant un service à temps incomplet.

Les emplois permanents à temps non complet sont créés par délibération du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours. Cette délibération fixe la durée hebdomadaire de service de chaque emploi.

Les fonctionnaires territoriaux mentionnés aux 1o et 2o peuvent cumuler un autre emploi permanent à temps non complet relevant du présent code ou exercer une activité libérale, à titre professionnel.

Section 2 Emplois hospitaliers

Art. L. 613-8. – Des fonctionnaires hospitaliers relevant de corps mentionnés dans un décret en Conseil d’Etat peuvent être nommés dans des emplois permanents à temps non complet d’une durée supérieure ou égale à la durée mentionnée à l’article L. 332-16. Ils sont soumis aux dispositions du présent code sous réserve des dérogations, prévues par décret en Conseil d’Etat, rendues nécessaires par la nature des emplois occupés.

Art. L. 613-9. – Le fonctionnaire hospitalier nommé dans un emploi à temps non complet est affilié au régime géré par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, s’il effectue un nombre minimal d’heures de travail fixé par décret. Ce nombre ne peut être inférieur à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires à temps complet.

Art. L. 613-10. – Le fonctionnaire hospitalier titularisé dans un emploi permanent à temps non complet non affilié, en vertu de l’article L. 613-9, au régime de retraites géré par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, est affilié au régime général d’assurance vieillesse des salariés institué par le code de la sécurité sociale ainsi qu’à l’institution de retraite complémentaire mentionnée par l’article L. 921-2-1 du même code.

Art. L. 613-11. – Le fonctionnaire hospitalier à temps non complet perçoit un traitement ainsi que des indemnités ayant le caractère de complément de traitement, calculés au prorata du nombre d’heures hebdomadaires de service afférent à son emploi.

TITRE II

CONGÉS ANNUELS, JOURS FÉRIÉS ET AUTORISATIONS D’ABSENCE