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TAXE SPECIALE SUR LE REVENU Article 225.- Sous réserve des

Dans le document CODE GENERAL DES IMPOTS (Page 117-120)

CHAPITRE II TAXE DE SEJOUR

TAXE SPECIALE SUR LE REVENU Article 225.- Sous réserve des

con-ventions fiscales internationales, il est institué une taxe spéciale sur les reve-nus servis aux personnes morales ou physiques domiciliées hors du Came-roun, par des entreprises ou établisse-ments situés au Cameroun, l’Etat ou les collectivités territoriales décentra-lisées au titre: notamment les œuvres littéraires, les compositions musicales avec ou sans paroles, les œuvres drama-tiques, dramatico-musicales, choré-graphiques, pantomimiques créées pour la scène, les œuvres audiovi-suelles, les œuvres de dessin, de peinture, de lithographie, de gravure à l’eau forte ou sur le bois et œuvres du même gendre, les sculptures, bas-reliefs et mosaïques de toutes sortes, les œuvres d’architecture, aussi bien les dessins et maquettes que la construction elle même, les tapisseries et les objets créés par les métiers artistiques et les arts appli-qués, aussi bien le croquis ou le mo-dèle que l’œuvre elle-même, les cartes ainsi que les dessins et repro-ductions graphiques et plastiques de nature scientifique ou technique, les œuvres photographiques auxquelles sont assimilées les œuvres expri-mées par un procédé analogue à la photographie ;

- des rémunérations de toutes natures dans le cadre de la commande pu-blique à l’exception de celle relative aux médicaments et consommables médicaux, lorsque l’adjudicataire n’est pas domicilié au Cameroun ; - des rémunérations versées pour

l’usage ou la concession de l’usage des logiciels, entendus comme ap-plications et programmes informa-tiques relatifs à l’exploitation ou au fonctionnement de l’entreprise ; - de la vente ou de la location de

licence d’exploitation de brevets, marques de fabrique, procédés et formules secrets ;

- de la location ou du droit d’utilisation des films cinématogra-phiques, des émissions ou des films de télévision ;

- des rémunérations pour fournitures d’informations concernant les expé-riences d’ordre industriel commer-cial ou scientifique ainsi que pour la location d’équipements industriels, commerciaux ou scientifiques ; - des rémunérations pour études,

consultations, assistance technique, financière ou comptable ;

- des rémunérations versées aux entreprises effectuant des travaux de forage, de recherche ou d’assistance pour le compte des compagnies pétrolières et de ma-nière générale les prestations ponc-tuelles de toutes natures lorsque ces entreprises renoncent à l’imposition d’après la déclaration, conformé-ment aux dispositions de l’article 18

Code Général des Impôts – Edition 2018

du présent Code. Celles-ci doivent au préalable obtenir à cet effet une autorisation du Directeur Général des Impôts ;

- des prestations audiovisuelles à contenu numérique ;

- des rémunérations des prestations d’assistance, de location d’équipement et de matériel et de toutes prestations de services ren-dues aux compagnies pétrolières y compris pendant les phases de re-cherche et de développement ; - d’une manière générale, des l’impôt sur les sociétés dont elle est le redevable réel ;

- de retenue à la source des impôts droits et taxes dont elle n’est que le redevable légal.

(2) L’entreprise admise au régime de la Taxe Spéciale sur le Revenu libéra-toire doit en outre :

- tenir une documentation probante permettant de retracer l’assiette des impôts dus ;

- faire apparaître obligatoirement sur toutes ses factures le montant brut des opérations, la Taxe Spéciale sur le Revenu à retenir à la source et à reverser au Trésor Public

camerou-nais par ses clients et le montant net à lui reverser.

Article 225 ter.- (1) Sous réserve des conventions fiscales internationales, les taux de la Taxe Spéciale sur les revenus sont fixés ainsi qu’il suit : - taux général : 15%

- taux moyen : 10%

- taux réduit : 5%

(2) Le taux général de TSR s’applique à toutes les rémunérations soumises à cet impôt.

Le taux moyen de TSR s’applique aux rémunérations des prestations maté-rielles ponctuelles versées aux entre-prises non domiciliées ayant renoncé à l’imposition d’après la déclaration.

Le taux réduit de TSR s’applique aux :

- rémunérations dans le cadre de la commande publique dont les adju-dicataires ne sont pas domiciliés au Cameroun ;

- rémunérations versées à l’étranger pour la fourniture de l’accès aux prestations audiovisuelles à conte-nu conte-numérique ;

- rémunérations des prestations de toutes natures fournies aux compa-gnies pétrolières lors des phases de recherche et de développement.

Article 226.- Pour être imposables, les produits ci-dessus doivent avoir été soit payés par les entreprises ou éta-blissements situés au Cameroun, par l’Etat ou des collectivités territoriales décentralisées publiques à des per-sonnes n’ayant ni établissement stable ni une base fixe au Cameroun, soit comptabilisés comme charges

déduc-Code Général des Impôts – Edition 2018

tibles pour la détermination des résul-tats de la partie versante. Au cas où leur déduction comme charge n’est pas admise, ils sont considérés comme distributions de bénéfice et suivent le sort de celles-ci sur le plan fiscal.

Article 227.- La base d’imposition est constituée par le montant brut des redevances et autres rémunérations visées ci-dessus. Par montant brut, il faut entendre les rémunérations de toute nature, Taxe Spéciale sur le Re-venu incluse.

Article 228.- Le prélèvement sur les redevances et autres rémunérations doit être retenu par le débiteur des

sommes imposables, à charge pour lui d’en verser le produit au Trésor pu-blic. Le versement de cet impôt doit s’effectuer au plus tard le 15 du mois suivant le fait générateur auprès de la Recette des Impôts compétente.

Les sanctions pour insuffisance ou absence de déclaration et pour retard de versement sont celles prévues par le Livre des Procédures Fiscales. Les dispositions de ce Livre règlent aussi les modalités de recouvrement des majorations et les procédures conten-tieuses.

Code Général des Impôts – Edition officielle 2018

TITRE V

FISCALITES SPECIFIQUES

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