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FISCALITE LOCALE

Dans le document CODE GENERAL DES IMPOTS (Page 113-116)

DE L’ARTICLE 154 à L’ARTICLE 205 (bis) : Renvoyés au Livre troisième portant fiscalité locale.

TITRE IV

IMPOTS ET TAXES DIVERS CHAPITRE I

TAXE SUR LES JEUX DE HASARD ET DE DIVERTISSEMENT SECTION I

DISPOSITIONS COMMUNES Article 206.- Il est institué une taxe sur les produits des jeux de hasard et de divertissement au profit des Com-munes, quelles que soient la nature et l’activité de l’entreprise qui les réalise.

Article 207.- Est assujettie à la taxe toute personne physique ou morale qui exploite sur le territoire national, à titre principal ou accessoire, les jeux qui, sous quelque dénomination que ce soit :

- sont fondés sur l’espérance d’un gain en nature ou en argent suscep-tible d’être acquis par la voie du sort ou d’une autre façon ;

- sont destinés à procurer un simple divertissement.

Article 208.- Entrent dans le champ d’application des présentes disposi-tions les jeux suivants :

- jeux de hasard, de contrepartie tels que la boule, le 23, les roulettes, les 30 et 40, le black jack, les craps et tout autre jeu de même nature ; - jeux dits «de cercle» tels que le

baccara, chemin de fer, le baccara

à deux tableaux à banque limitée, l’écarté, le baccara ;

- américain, le baccara à 2 tableaux à banque ouverte et tout autre jeu de même nature ;

- les machines à sous ou appareils dont le fonctionnement nécessite l’introduction d’une pièce de mon-naie ou d’un jeton destinés ou non à procurer au joueur la chance d’un gain ;

- les jeux organisés via la téléphonie mobile.

SECTION II

DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CASINOS

Article 209.- Le produit des jeux est constitué :

- pour les jeux de contrepartie : par la différence entre le montant de l’encaisse en fin de partie et celui de la mise initiale ;

- pour les jeux de cercle : par le mon-tant intégral de la cagnotte.

Article 210.- (1) L’assiette du prélè-vement est constituée par l’ensemble des produits bruts des jeux, y compris

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les recettes accessoires, conformes aux éléments d’une comptabilité particu-lière obligatoirement tenue par l’exploitant par nature de jeu.

(2) Les modalités de tenue de la comp-tabilité visée à l’alinéa 1 ci-dessus sont précisées par voie réglementaire.

Article 211.- La taxe sur les jeux de hasard et de divertissement est liqui-dée au taux de 15% applicable au chiffre d’affaires réalisé au cours de la période d’imposition, et déterminé conformément à l’Article 210 ci-dessus.

La taxe sur les jeux de hasard et de divertissement constitue une charge déductible pour la détermination du résultat imposable. Elle n’est pas ex-clusive de toute autre taxe prévue au titre du cahier des charges qui fixe les obligations de l’exploitant envers la Commune sur le territoire de laquelle il exerce son activité.

Article 212.- Toute personne assujet-tie à la taxe est tenue de souscrire une déclaration au service des impôts terri-torialement compétent, conformément aux dispositions prévues à l’Article L1 du Livre des Procédures Fiscales.

Le paiement de la taxe est effectué dans les 15 jours qui suivent le mois de réalisation des opérations taxables à l’aide d’un imprimé spécial dispo-nible dans les services fiscaux.

Article 213.- A défaut de siège social situé sur le territoire national, le rede-vable exploitant des jeux est tenu de constituer une caution bancaire dont le montant est fixé par le Ministre chargé des Finances.

Le contrôle du prélèvement est assuré

par le service des impôts. A cet effet, les agents ayant au moins le grade d’inspecteur et dûment mandatés ac-cèdent librement dans les salles de jeux et peuvent contrôler les recettes à tout moment durant les heures d’ouverture.

Article 214.- Tout versement tardif ou le non-versement de la taxe est sanc-tionné par les dispositions du Livre des Procédures Fiscales.

En cas de mise en service de nouveaux appareils en cours d’exercice, l’exploitant est tenu de souscrire une déclaration complémentaire et de s’acquitter des droits dans les 30 jours qui suivent l’événement.

Article 215.- Sur présentation d’une quittance, le service des impôts com-pétent délivre, pour chaque appareil ou machine, une vignette correspon-dant à sa catégorie. Cette vignette doit être affichée sur l’appareil ou la ma-chine de façon visible.

Le défaut d’affichage est sanctionné par une amende de 25 000 francs par appareil.

L’affichage d’une vignette d’une caté-gorie inférieure à celle normalement exigible donne lieu au rappel du com-plément de droits. Il est sanctionné par une amende égale à 50 % des droits.

L’affichage d’une fausse vignette dûment constatée par procès- verbal donne lieu au rappel du droit en prin-cipal. Il est sanctionné par une amende égale au double du droit précité sans préjudice des poursuites pénales sus-ceptibles d’être engagées à l’encontre de l’exploitant.

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SECTION III

DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX JEUX DE

DIVERTISSEMENT ET MACHINES A SOUS Article 216.- L’exploitation à but lucratif des machines à sous et appa-reils visés à l’Article 208 du présent Code, donne lieu au paiement d’une taxe annuelle forfaitaire non exclusive du paiement des autres impôts no-tamment l’impôt sur le revenu et la TVA. Elle constitue une charge dé-ductible pour la détermination du ré-sultat imposable.

Article 217.- La taxe est liquidée de la manière suivante, quel que soit le ré-gime d’imposition :

• 1ère catégorie = baby-foot : 20 000 francs par appareil et par an ;

• 2e catégorie = flippers et jeux Vidéo 40 000 francs par an et par appareil ;

• 3e catégorie = machines à sous : 100 000 francs par machine et par an.

Article 218.-Toute personne assujettie à la taxe est tenue de souscrire entre le 1er janvier et le 31 mars une déclara-tion au service des impôts du lieu d’exploitation des machines ; le ser-vice liquide les droits dus.

Le paiement de la taxe est effectué au plus tard le 31 mars de la même année.

Article 219.- Il est établi pour chaque appareil un titre portant l’identification de l’appareil. Ce titre doit être affiché sur l’appareil corres-pondant et être mentionné sur toutes les déclarations de versement.

Le défaut d’affichage est sanctionné par une amende de 25 000 francs par appareil.

Article 220.- Le paiement tardif et le défaut total ou partiel de paiement sont sanctionnés conformément aux dispo-sitions du Livre des Procédures Fis-cales.

Tout changement intervenu dans l’exploitation des appareils ou ma-chines tel que cession, mise au rebut, transfert, doit faire l’objet d’une décla-ration au service des impôts territoria-lement compétent, dans les 15 jours de l’événement.

Le défaut de déclaration est sanctionné par une amende de 25 000 francs par appareil.

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CHAPITRE II

Dans le document CODE GENERAL DES IMPOTS (Page 113-116)