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a) Taux de droits de la nation la plus favorisée b) Taux de droits préférentiels intra-africains

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Source : Calculs du secrétariat de la CNUCED, d’après la base de données TRAINS (date de consultation : septembre 2018).

Note: Les chiffres sur l’axe des abscisses renvoient aux codes du SH.

Deuxièmement, la prise en considération des chevauchements existants dans la composition des communautés économiques régionales fait apparaître certaines lacunes de la configuration actuelle auxquelles la Zone de libre-échange continentale pourrait remédier. Le degré de libéralisation des droits de douane variant de l’une à l’autre de ces communautés économiques régionales, ces chevauchements dans leur composition ont de lourdes conséquences car les exportateurs sont confrontés à une diversité de taux tarifaires et cette situation risque de nuire à la viabilité des chaînes de valeur régionales ou, à tout le moins, d’amener à les configurer de manière non optimale. Par exemple, les exportations de thé de la CAE vers l’Égypte sont soumises à des taux tarifaires différents selon qu’elles proviennent du Kenya, membre du COMESA,

comme l’Égypte, ou de République-Unie de Tanzanie. En tant que membre de la CAE et de la SADC, mais pas du COMESA, la République-Unie de Tanzanie est assujettie au tarif de la nation la plus favorisée. Pareillement, le Burundi, l’Ouganda, la République-Unie de Tanzanie et le Rwanda bénéficient d’une franchise de droits de douane en tant que PMA pour leurs exportations vers le Maroc. Le thé exporté du Kenya est quant à lui assujetti à un taux de 2,5 %. Même si ce type d’écart s’explique à la lumière de l’histoire, il risque de perturber involontairement l’intégration du commerce dans la CAE et d’inciter à détourner des courants commerciaux.

Eu égard à la situation décrite ci-dessus, il convient de comparer les textes des règles d’origine applicables aux produits du thé dans certaines communautés économiques régionales pour en dégager les points communs et/ou les différences en vue de déterminer comment elles ont influé sur la chaîne de valeur du thé et d’évaluer les possibilités d’harmonisation. La comparaison sommaire à laquelle il est procédé dans le tableau 5 indique que même pour un produit assez simple comme le thé, les règles d’origine varient considérablement d’une communauté économique régionale à l’autre.

Cette variabilité est encore plus grande si l’on considère certaines d’entre elles, telles que la CEEAC et la CEDEAO, qui ont adopté des règles fixant un taux uniforme de valeur ajoutée à respecter applicable à l’ensemble des produits visés. Le degré de restrictivité des règles applicables au thé varie en général selon les communautés économiques régionales couvertes par le tableau 5 : dans la CAE, tout le thé doit être entièrement obtenu ; dans la SADC, un régime plus tolérant s’applique au thé noir ; dans le COMESA, le pourcentage d’intrants non originaires pouvant être utilisé sans perdre le bénéfice du traitement préférentiel varie en fonction du critère à respecter conférant le caractère originaire. À titre de comparaison, les dispositions relatives aux règles d’origine du système de préférences tarifaires généralisées de l’Union européenne sont encore plus libérales, car elles n’exigent pas de changement de classement tarifaire.

Tableau 5

Comparaison des règles d’origine applicables au thé (code 0902 du Système harmonisé) dans certaines communautés économiques régionales d’Afrique

COMESA CAE SADC

Un produit est considéré comme originaire s’il a été entièrement ou en partie fabriqué dans les États membres au moyen de matières importées d’États non membres ou d’origine indéterminée, aux conditions suivantes :

La valeur coût, assurance, fret de ces matières ne dépasse pas 60 % du coût total des matières utilisées pour la fabrication du produit.

La valeur ajoutée résultant de la production représente au moins 35 % du coût départ usine du produit.

Les matières utilisées pour fabriquer le produit relève d’une position tarifaire autre que celle du produit final (l’appendice V des règles d’origine du COMESA contient la liste des ouvraisons et transformations conférant l’origine en vertu de cette règle).

Les matières relevant du présent chapitre du SH utilisées pour fabriquer le produit sont entièrement obtenues.

Les matières relevant du présent chapitre du SH utilisées pour fabriquer le produit sont entièrement obtenues.

Ex-0902 Thé noir : le poids des matières non originaires utilisées ne doit pas dépasser 40 % du poids du produit fabriqué.

Source : Secrétariat de la CNUCED, d’après la base de données COMESA-CAE-SADC sur les règles d’origine tripartites et les textes juridiques correspondants.

Les considérations relevant de l’économie politique qui motivent la plus grande restrictivité du régime de la CAE sont compréhensibles vu l’importance que le thé revêt pour la sous-région  ; l’interaction des différents régimes exerce un effet déterminant sur le potentiel commercial de la région. Par exemple, le rôle central du Kenya dans la chaîne de valeur régionale tient non seulement au fait que sa production de thé est prépondérante, mais aussi au fait que sa double appartenance au COMESA et à la CAE facilite en partie ce rôle. Le mélange n’est pas une opération qui confère le caractère originaire, mais les critères à un certain point plus souples adoptés par le COMESA dans ses règles d’origine font que le thé originaire de République-Unie de Tanzanie peut, par exemple, être exporté au Kenya en franchise de droits dans le cadre de l’accord de la CAE, puis être mélangé à Mombasa avec du thé kényan à valeur équivalente avant d’être réexporté dans les autres pays du COMESA en franchise de

Afrique :

75 % de la production