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Lorsqu’une indemnisation est attribuée sous forme de rente (viagère ou à temps), il est possible de convertir la rente en un capital. Le capital — et les intérêts qu’il est en censé produire — est supposé correspondre au versement de la rente pour la durée définie. Des outils — tables de capitalisation — ont été développés pour faciliter ce calcul : l’âge de la victime, éventuellement son genre, et la durée de la rente définissent alors un « euro de rente » : chaque euro de la rente correspond à tel montant capitalisé.

Différents outils ont été développés. La Gazette du Palais publie régulièrement des tables de capitalisation. Le référentiel intercours renvoie à ces tables, de sorte qu’elles sont très fréquemment utilisées devant les juridictions judiciaires. Les fédérations d’assureurs ont développé leurs propres tables (le barème AREDOC – Association française de l’assurance). D’autres outils existent : barèmes de l’Université Savoie Mont Blanc, barèmes de la CPAM, etc. La première interrogation concerne les tables capitalisation

effectivement utilisées par les praticiens.

Figure LXIII — Avis sur l’établissement d’un référentiel indicatif d’indemnisation, établi par voie réglementaire (magistrats de l’ordre administratif)

Notre étude montre la domination opérée par les tables de la Gazette du Palais, en particulier pour les magistrats. Les assureurs se réfèrent plus aisément au barème de l’AREDOC-Association française de l’assurance (c’est l’unique réponse donnée par la Fédération française de l’assurance).

Figure LXV — Tables de capitalisation utilisées, réponses multiples possibles (magistrats de l’ordre judiciaire - 63 répondants ont choisi au moins une réponse)

Figure LXVI — Tables de capitalisation utilisées, réponses multiples possibles (magistrats de l’ordre judiciaire, spécialistes du dommage corporel - 22 répondants ont choisi au moins une réponse). Les autres occurrences sont égales à 0.

Figure LXVII — Tables de capitalisation utilisées, réponses multiples possibles (magistrats de l’ordre administratif - 15 répondants ont choisi au moins une réponse). Les autres occurrences sont égales à 0

À la question de savoir si la capitalisation doit être considérée comme un droit pour les victimes qui la demandent, la majorité des répondants répond positivement. Seules deux populations apparaissent majoritairement défavorables à une telle proposition : les magistrats de l’ordre administratif, et les avocats défendant à titre principal les débiteurs.

Échantillon global

Magistrats de l’ordre administratif

Magistrats de l’ordre judiciaire

Avocats

Avocats défendant les intérêts des débiteurs

Salariés d’une société d’assurance ou d’une entreprise mutuelle d’assurance

En revanche, accorder la possibilité au débiteur d’imposer la capitalisation d’une rente est rejetée par une large majorité des répondants, quel que soit leur profil. Les avocats défendant les intérêts des débiteurs apparaissent comme la catégorie la moins fortement opposée à une telle hypothèse.

Échantillon global

Avocats défendant les intérêts des débiteurs

La question de savoir si une rente à temps doit être capitalisée de manière à tenir compte de la probabilité que la

victime décède avant le dernier terme prévu de la rente appelle des réponses assez éparses, avant un taux assez fort de « sans

avis ». Rappelons que les tables publiées par la Gazette du Palais, largement utilisées devant les juridictions tiennent compte d’une telle probabilité.

Échantillon global

Magistrats de l’ordre judiciaire spécialistes du dommage corporel

Magistrats de l’ordre judiciaire non spécialistes du dommage corporel

Magistrats de l’ordre administratif

Avocats

Avocats défendant les intérêts des débiteurs

Figure LXXII – Une rente à temps doit-elle être capitalisée de manière à tenir compte de la probabilité que la victime décède avant le dernier terme prévu ? Réponses en fonction des profils

La question de savoir si la capitalisation des rentes génère des effets pervers pour les victimes, notamment en raison du risque de dilapidation du capital, appelle des réponses partagées. Pour les avocats, les réponses varient beaucoup en fonction des intérêts défendus.

Échantillon global

Avocats

Avocats défendant les intérêts des débiteurs

Avocats défendant les intérêts des victimes

Figure LXXIII – La capitalisation des rentes génère-t-elle des effets pervers pour les victimes (dilapidation du capital) ? Réponses en fonction des profils

La proposition d’un système alternatif par lequel le responsable verserait le capital représentatif d’une rente entre les

mains d’un organisme qui serait chargé de servir la rente à la victime reçoit un accueil partagé. Une ligne de démarcation

traverse les avocats en fonction des intérêts qu’ils représentent majoritairement. Les avocats représentants les intérêts des victimes apparaissent opposés à un tel système quand les avocats des débiteurs apparaissent plus enclins à recevoir une telle proposition.

Échantillon global

Avocats

Avocats défendant les intérêts des victimes

Avocats défendant les intérêts des débiteurs

Figure LXXIV – Que pensez-vous d’un système par lequel le responsable verserait le capital représentatif d’une rente entre les mains d’un organisme qui serait chargé de servir la rente à la victime ? Réponses en fonction des profils

Échantillon global

Avocats

Avocats spécialistes en dommage corporel

Avocats défendant les intérêts des victimes

Avocats défendant les intérêts des débiteurs

Magistrats de l’ordre judiciaire

Magistrats de l’ordre administratif

Figure LXXV — Avis sur l’établissement d’une table de capitalisation à valeur réglementaire, en fonction des profils

L’établissement d’une table de capitalisation à valeur réglementaire comme le propose l’article 1272 du projet de réforme

de la responsabilité civile apparaît largement soutenu. Les oppositions de certaines populations d’avocats rencontrées à propos des référentiels d’indemnisation ne se rencontrent pas à propos de son pendant relatif à la capitalisation des rentes. La proposition est très largement soutenue par les magistrats.