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The American Law Institute (2010), Restatement (Third) of Torts: Phys. & Emot. Harm

§ 10. Children

(a) A child's conduct is negligent if it does not conform to that of a reasonably careful person of the same age, intelligence, and experience, except as provided in Subsection (b) or (c).

(b) A child less than five years of age is incapable of negligence.

(c) The special rule in Subsection (a) does not apply when the child is engaging in a dangerous activity that is characteristically undertaken by adults.

§ 40 Duty Based on Special Relationship with Another

(a) An actor in a special relationship with another owes the other a duty of reasonable care with regard to risks that arise within the scope of the relationship.

(b) Special relationships giving rise to the duty provided in Subsection (a) include:

(1) a common carrier with its passengers, (2) an innkeeper with its guests,

(3) a business or other possessor of land that holds its premises open to the public with those who are lawfully on the premises,

(4) an employer with its employees who, while at work, are:

a) in imminent danger; or

b) injured or ill and thereby rendered helpless, (5) a school with its students,

(6) a landlord with its tenants, and

(7) a custodian with those in its custody, if:

a) the custodian is required by law to take custody or voluntarily takes custody of the other; and

b) the custodian has a superior ability to protect the other.

§ 41 Duty to Third Parties Based on Special Relationship with Person Posing Risks

(a) An actor in a special relationship with another owes a duty of reasonable care to third parties with regard to risks posed by the other that arise within the scope of the relationship.

(b) Special relationships giving rise to the duty provided in Subsection (a) include:

(1) a parent with dependent children, (2) a custodian with those in its custody,

(3) an employer with employees when the employment facilitates the employee's causing harm to third parties, and

(4) a mental-health professional with patients.

Restatement (Second) of Torts (1965) Division Two. Negligence

Chapter 12. General Principles Topic 7. Duties of Affirmative Action

Title A. Duty to Control Conduct of Third Persons

§ 319 Duty of Those in Charge of Person Having Dangerous Propensities

One who takes charge of a third person whom he knows or should know to be likely to cause bodily harm to others if not controlled is under a duty to exercise reasonable care to control the third person to prevent him from doing such harm.

§ 320 Duty of Person Having Custody of Another to Control Conduct of Third Persons

One who is required by law to take or who voluntarily takes the custody of another under circumstances such as to deprive the other of his normal power of self-protection or to subject him to association with persons likely to harm him, is under a duty to exercise reasonable care so to control the conduct of third persons as to prevent them from intentionally harming the other or so conducting themselves as to create an unreasonable risk of harm to him, if the actor

(a) knows or has reason to know that he has the ability to control the conduct of the third persons, and

(b) knows or should know of the necessity and opportunity for exercising such control.

France

Code civil (1804) Article 1384.

On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.

Le père et la mère après le décès du mari sont responsables du dommage causé par leurs enfans mineurs habitant avec eux ;

Les maîtres et les commettans, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;

Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.

La responsabilité ci-dessus a lieu à moins que les père et mère instituteurs et artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

Code civil (Version consolidée au 2 mars 2017)

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété Titre III : Des sources d'obligations

Sous-titre II : La responsabilité extracontractuelle

Chapitre Ier : La responsabilité extracontractuelle en général Article 1242

On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.

Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.

Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.

Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;

Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.

La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont

pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.

Québec

Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991

CHAPITRE TROISIÈME DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE SECTION I DES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITÉ

§ 1. Dispositions générales

1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.

Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.

Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde.

§ 2. Du fait ou de la faute d’autrui

1459. Le titulaire de l’autorité parentale est tenu de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute du mineur à l’égard de qui il exerce cette autorité, à moins de prouver qu’il n’a lui-même commis aucune faute dans la garde, la surveillance ou l’éducation du mineur.

Celui qui a été déchu de l’autorité parentale est tenu de la même façon, si le fait ou la faute du mineur est lié à l’éducation qu’il lui a donnée.

1460. La personne qui, sans être titulaire de l’autorité parentale, se voit confier, par délégation ou

autrement, la garde, la surveillance ou l’éducation d’un mineur est tenue, de la même manière que le titulaire de l’autorité parentale, de réparer le préjudice causé par le fait ou la faute du mineur.

Toutefois, elle n’y est tenue, lorsqu’elle agit gratuitement ou moyennant une récompense, que s’il est prouvé qu’elle a commis une faute.

Chine

Loi Chinoise sur la Responsabilité Civile Délictuelle (2007) Article 6

Celui qui est en faute pour infraction à un droit ou à un intérêt civil d'une autre personne est assujetti à la responsabilité délictuelle.

Celui qui est coupable tel qu'interprété selon les dispositions légales et ne peut prouver le contraire est assujetti à la responsabilité délictuelle.

Article 32

Pour les dommages causés par une personne ayant une capacité limitée ou limitée à un acte civil, son tuteur assume la responsabilité délictuelle. La responsabilité délictuelle des tuteurs peut être atténuée si elles ont rempli leurs responsabilités de tutelle.

Pour les dommages causés par une personne ayant une capacité limitée ou limitée à un acte civil, si la personne possède un bien, une indemnité est faite à partir de ladite propriété. Tout manque à gagner est complété par son tuteur.

Article 38

Lorsqu'une personne sans capacité civile subit des blessures corporelles pendant la période d'études ou de vie dans une école maternelle, une école ou tout autre établissement d'enseignement, la maternelle, l'école ou tout autre établissement d'enseignement sera responsable à moins qu'elle ne

prouve qu'elle a rempli ses fonctions de l'éducation et de la gestion.

Article 39

Lorsqu'une personne ayant une capacité civile limitée subit des blessures corporelles pendant la période d'études ou de vie dans une école ou dans tout autre établissement d'enseignement, l'école ou tout autre établissement d'enseignement est responsable si elle ne respecte pas ses fonctions d'éducation et de gestion.

Article 40

Lorsque, pendant la période d'études ou de vie dans une école maternelle, une école ou tout autre établissement d'enseignement, une personne sans capacité civile ou ayant une capacité civile limitée subit des blessures corporelles causées par une personne autre que celle de la maternelle, de l'école ou autre établissement d'enseignement, la personne qui cause le préjudice assume la responsabilité délictuelle; et la maternelle, l'école ou tout autre établissement d'enseignement assume la responsabilité complémentaire correspondante si elle ne respecte pas ses fonctions de direction.

Principes généraux du droit civil Article 11

Un citoyen âgé de 18 ans et plus doit être un adulte. Il doit avoir la pleine capacité pour une conduite civile, peut s'engager indépendamment dans des activités civiles et être appelé une personne à pleine capacité pour la conduite civile.

Un citoyen qui a atteint l'âge de 16 ans mais pas l'âge de 18 ans et dont la principale source de revenus est que son propre travail est considéré comme une personne à pleine capacité civile.

Article 12

Un mineur âgé de 10 ans ou plus doit être une personne ayant une capacité limitée de conduite civile

et peut engager des activités civiles adaptées à son âge et à son intellect; Dans d'autres activités civiles, il doit être représenté par son agent ad litem ou participer avec le consentement de son agent ad litem.

Un mineur de moins de 10 ans doit être une personne n'ayant pas la capacité civile et doit être représentée dans des activités civiles par son agent ad litem.

Mesures pour Régler des Accidents Scolaires Article 9

En cas d'accident causé par un accident causé par l'une des situations suivantes, l'école doit assumer les responsabilités correspondantes en vertu de la loi:

1) Les écoles, les terrains et autres installations publiques de l'école, ainsi que les ustensiles d'étude, les installations d'enseignement et de vie et les équipements fournis par l'école aux étudiants à utiliser ne respectent pas les normes prévues par l'État ou contiennent évidemment Facteurs dangereux;

2) Il existe des omissions négligentes évidentes dans le système de gestion de la sécurité, telles que le contrôle de la sécurité, le contrôle des incendies et la gestion des installations et du matériel de l'école, ou la gestion est en désordre et il existe des dangers cachés majeurs alors qu'aucune mesure n'est prise dans le temps ;

3) Les médicaments, les aliments, l'eau potable, etc. fournis par l'école aux étudiants ne respectent pas les normes et les exigences pertinentes de l'État ou des industries;

4) Lors de l'organisation des étudiants pour participer à des activités d'enseignement ou à des activités extra-scolaires, l'école n'a pas donné l'éducation de sécurité correspondante aux étudiants et ne prend pas les mesures de sécurité nécessaires pour des dangers prévisibles;

5) L'école sait qu'un enseignant ou un autre membre du personnel subit une maladie inadaptée à

l'enseignement mais prend les mesures nécessaires;

6) L'école, en violation des dispositions pertinentes, organise ou organise des élèves mineurs pour participer au travail, au sport ou à d'autres activités inadaptées aux mineurs;

7) L'école sait ou devrait savoir qu'un élève a un physique spécial ou une certaine maladie et n'est pas adapté à une sorte d'activité d'enseignement, mais ne parvient pas à accorder l'attention nécessaire;

8) L'école découvre qu'un étudiant souffre d'une maladie aiguë ou est blessé à l'école, mais ne parvient pas à prendre des mesures correspondantes en fonction des situations réelles et entraîne ainsi une aggravation des mauvaises conséquences;

9) Tout enseignant ou autre membre du personnel de l'école donne des sanctions physiques aux étudiants ou le fait sous une forme déguisée ou viole les exigences de travail, les règles opérationnelles, l'éthique professionnelle ou d'autres dispositions pertinentes dans l'exercice des fonctions;

10) Tout enseignant ou autre membre du personnel de l'école, en assumant les fonctions d'organisation et de gestion des élèves mineurs, découvre que l'acte d'un étudiant est dangereux mais ne donne pas la gestion, la prudence ou l'arrêt nécessaire de ces actes;

11) L'école découvre ou sait que tout étudiant mineur quitte l'école sans autorisation, ou toute autre information directement liée à la sécurité personnelle de l'élève, mais ne parvient pas à informer les gardiens de l'étudiant mineur à temps, ce qui entraîne l'élève mineur à Être blessé en raison de la protection des gardiens;

12) D'autres circonstances dans lesquelles l'école n'a pas rempli ses fonctions conformément à la loi

VII. Table des Décisions de Jurisprudence

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