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Responsabilité de l’autorité scolaire pour les dommages de l’élève causés par un autre élève

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Master

Reference

Responsabilité de l'autorité scolaire pour les dommages de l'élève causés par un autre élève

ZHOU, Yuan

Abstract

Cet article traite uniquement des responsabilités des autorités scolaires. Le fait que, dans certaines juridictions, c'est l'État ou le gouvernement qui assume la responsabilité civile d'une école publique ne fait aucune différence dans notre scénario, puisque cela n'a aucune influence sur l'établissement de la responsabilité; Cela ne concerne que le traitement de l'indemnité. La partie II de ce travail met l'accent sur la présentation des diverses solutions fournies par différent pays, y compris les États-Unis, l'Angleterre, la France, le Québec (Canada) et la Chine. La partie III analyse les différences entre ces solutions du point de vue comparatif. La dernière partie se termine par mes propres pensées et commentaires.

ZHOU, Yuan. Responsabilité de l'autorité scolaire pour les dommages de l'élève causés par un autre élève. Master : Univ. Genève, 2017

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:100427

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(2)

Professeur Thomas KADNER GRAZIANO, Professeur Bénédict WINIGER

Assistant/es Arnaud CAMPI, Caroline DURET, Michel REYMOND, Adeline MICHOUD, Christopher BOOTH,

Hannes MEYLE

Responsabilité de l’autorité scolaire pour les dommages de l’élève

causés par un autre élève

Yuan Zhou

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EXEMPLAIRE ATTESTATION DE NON-PLAGIAT

Article 13 Directive de la Faculté de droit sur le plagiat (entrée en vigueur le 1 septembre 2012)

Tout travail écrit rendu par un-e étudiant-e de la Faculté de droit doit comporter la déclaration suivante (approuvée par le Conseil participatif de la Faculté de droit en date du 28 septembre 2016) dûment signée par l’auteur-e du travail :

"Je déclare que je suis bien l’auteur-e de ce texte et atteste que toute affirmation qu’il contient et qui n’est pas le fruit de ma réflexion personnelle est attribuée à sa source et que tout passage recopié d’une autre source est en outre placé entre guillemets."

NOM : Prénom :

Date : Signature :

Zhou Yuan

23/04/2017

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Responsabilité de l’autorité scolaire

pour les dommages de l’élève causés par un autre élève

I. Introduction

II. Solutions des différentes pays

1. Grande-Bretagne -- Principe de négligence 2. USA -- Principe de négligence

3. France -- responsabilité pour faute prouvée

4. Québec (Canada) -- responsabilité pour faute présumée 5. Chine

--responsabilité pour faute prouvée (élève avec capacité civile partielle) --responsabilité pour faute présumée (élève sans capacité civile)

III. Analyse comparée des différentes solutions 1. Base légale de la responsabilité 2. Nature de la responsabilité IV. Commentaires

V. Bibliographie

VI. Table des Dispositions

VII. Table des Décisions de Jurisprudence

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I. Introduction

Chaque année, de nombreux étudiants subissent des blessures physiques en raison d'accidents qui se produisent soit à l'école, soit en relation avec la fréquentation scolaire. Ces accidents peuvent résulter d'un large éventail de raisons, de l'état dangereux des établissements scolaires à la conduite humaine. Considérons le scénario où un élève (A) cause des blessures à un autre élève (B) à l'école, pendant les heures d'école.

En réalité, l'élève A peut intenter une action pour obtenir des dommages-intérêts contre:

(1) l’élève B1;

(2) les parents de l'élève B2; (3) l'autorité scolaire.

Cet article traite uniquement des responsabilités des autorités scolaires3. Le fait que, dans certaines juridictions, c'est l'État ou le gouvernement qui assume la responsabilité civile d'une école publique ne fait aucune différence dans notre scénario, puisque cela n'a aucune influence sur l'établissement de la responsabilité; Cela ne concerne que le traitement de l'indemnité.

La partie II de ce travail met l'accent sur la présentation des diverses solutions fournies par différent pays, y compris les États-Unis, l’Angleterre, la France, le Québec (Canada) et la Chine. La

Dans les ordres juridiques, il existe différents principes pour la responsabilité des mineurs : aux Etats-Unis et au Québec (Canada) , l'immunité de toute responsabilité pour les mineurs de moins d'un certain âge, supérieur à cet âge, les mineurs sont responsables s’ils n’agissent pas comme une personne raisonnablement prudente du même âge. En Angleterre, les mineurs sont responsables s’ils ont la capacité de jugement: en France et en Chine, les mineurs sont responsable comme des adultes. Pour Etats-Unis : The American Law Institute (2010), Restatement (Third) of Torts: Phys. & Emot. Harm § 10. Children. Pour Québec: Baudouin, J., & Renaud, Y. (2008).

Code civil du Québec annoté (11e éd.. ed.). Montréal : Wilson & Lafleur. No.1457/4, 1457/5. Pour Angleterre et France : Martín- Casals, M., & Bengtsson, B. (2006). Children in tort law (Tort and insurance law 17-18). Wien : Springer.p.p. 147.170. Pour Chine:

Shengming Wang et des autres. Interprétions sur la Loi Chinoise de la Responsabilité Délictuelle (2ed). Presse de la loi, 2013.

2 La responsabilité des parents pour le fait de leurs enfants mineurs varie dans les différents ordres juridiques : aux Etats-Unis et en Angleterre, le principe de négligence s’applique ; en France et en Chine, on applique la responsabilité de plein droit: au Québec (Canada), on recourt à la responsabilité pour faute présumée. Pour Etats-Unis : The American Law Institute (2012), Restatement (Third) of Torts: Phys. & Emot. Harm § 40. Pour Québec: Baudouin, J., & Renaud, Y. (2008). Code civil du Québec annoté (11e éd..

ed.). Montréal : Wilson & Lafleur. No. 1459. Pour Angleterre et France : Martín-Casals, M., & Bengtsson, B. (2006). Children in tort law (Tort and insurance law 17-18). Wien : Springer.p.p. 161.193. Pour Chine: Shengming Wang et des autres. Interprétions sur la Loi Chinoise de la Responsabilité Délictuelle (2ed). Presse de la loi, 2013. Art. 32.

3 Dans la plupart des juridictions, les principes de la responsabilité vicariante s'appliquent aux circonstances impliquant la responsabilité des enseignants (comme employée). Au moins, c'est le cas aux États-Unis, en Angleterre, en France, en Chine et au Canada. Cf. Spier, J., Busnelli, F., & European Centre of Tort Insurance Law. (2003). Unification of tort law : Liability for damage caused by others (Principles of European tort law 7). The Hague [etc.] : Kluwer Law International. pp.68,93,281.

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partie III analyse les différences entre ces solutions du point de vue comparatif. La dernière partie se termine par mes propres pensées et commentaires.

II. Solutions des différents pays

1. Grande-Bretagne -- Principe de négligence

En droit anglais, les règles générales de négligence s'appliquent dans ce scénario. Ainsi, le demandeur doit établir une obligation de diligence, un manquement à l'obligation, les dommages résultant de ce manquement, et les dommages ne sont pas trop éloignée de ce manquement.4

1.1. L’existence de l’obligation de diligence

En règle générale, l'existence d'une obligation de diligence est déterminée par la prévisibilité raisonnable du préjudice découlant si les mesures de diligence ne sont pas prises.5 Ce principe est origine de la notion de « proximité » qui est énoncé par Lord Atkin dans Donoghue c. Stevenson.

Néanmoins, il existe quelques exceptions à cette règle générale où l’obligation de diligence résulte d'une relation spéciale.6 La relation entre l'école et l'élève est une des relations spéciales. Dans une telle relation, l’obligation de diligence ne dépend pas tant de la prévisibilité raisonnable du préjudice résultant d’un acte particulier, mais existe avant et indépendamment de l’acte accusé de constituer une négligence.

1.2. L’obligation de diligence et ses développements

La formulation du critère selon lequel l’obligation diligence doit être évaluée est une question de droit qui doit être examinée par un juge. Certains développements et raffinements de cette notion se sont produits dans le cadre de l’obligation de diligence.

1.2.1. La formulation classique de l’obligation de diligence

Clerk, J., Lindsell, W., & Dugdale, A. (2006). Clerk & [and] Lindsell on torts (19th ed. / [general ed. Anthony M. Dugdale]. ed., The common law library). London : Sweet & Maxwell. No. 8-04.

5 Donoghue v. Stevenson (1932) A.C. 562; Heaven v. Pender (1883) 11 Q.B.D. 503

Clerk, J., Lindsell, W., & Dugdale, A. (2006). Clerk & [and] Lindsell on torts (19th ed. / [general ed. Anthony M. Dugdale]. ed., The common law library). London : Sweet & Maxwell. No. 8-51.

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La formulation classique de la norme de diligence exigée des enseignants et des autorités scolaires découle du cas du dix-neuvième siècle : Williams v. Eady7. Dans ce cas, le tribunal a défini la norme dans les termes suivants : « Le maître d'école est tenu de prendre soin de ses garçons, comme un père prudent prendrait soin de ses garçons »8. Dans les cas suivants, il a été reconnu que le niveau de soins requis était celui d'un parent avec une grande famille9. Avec cette nouvelle expression, la formule parent prudent a souvent été invoquée et appliquée.

1.2.2. La nouvelle formulation de l’obligation de diligence

Cependant, plus récemment, ce test n’a plus été accueilli avec faveur. Des difficultés ont été rencontrées pour l'appliquer à la grande variété de situations dans les écoles. Dans le cas Beaumont v.

Surrey C.C.10, il a été reconnu que le test d'un père raisonnablement prudent était irréaliste voire inutile, parce qu'il y avait plus de 900 élèves dans la cour. On ne peut pas imaginer comment un père raisonnable agirait dans cette situation.

Dans ce cas, il s’agissait d’un école secondaire moderne comprenant 900 filles et garçons âgés de 11 à 18 ans sous la surveillance de l’employé de l’école lors de l’accident. Au début d'une pause scolaire de 20 minutes, sur le terrain de jeu, le demandeur a été frappé par un autre élève avec un élastique alors que celui-ci jouait avec les autres. Deux membres du personnel en charge de la supervision pendant la pause ont été engagés. Aucun d'eux n'était présent dans la cour de récréation au moment de l'accident, car ils étaient occupés à maintenir la discipline auprès de 12 autres élèves plus âgés. Les difficultés d'application de la théorie du parent prudent dans ce cas ont mené au rejet de cette théorie et à son remplacement par une nouvelle description de l’obligation de diligence requise. Le juge Geoffrey Lane a déclaré dans les mots suivants « C’est une obligation du directeur

7 (1893) 10 T.L.R. 41

8 Idem., 42.

9 Ricketts v. Erith Borough Council (1943) 2 All E.R. 629, at p. 631.

10 Beaumont v. Surrey C.C. (1968) 112 S.J. 704

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de l’école, compte tenu des propensions connues des garçons et même des filles âgées de 11 à 17 ou 18 ans, à prendre toutes les mesures raisonnables et appropriées pour empêcher l'un des les élèves sous ses protections souffrir des blessures causées par des objets inanimés, des actions de leurs camarades ou d'une combinaison des deux. » En ce qui concerne la prévisibilité de la blessure, le juge a déclaré qu'il n'était pas nécessaire de prévoir vraiment le danger, « Il suffit que la possibilité soit là- bas – la possibilité de prévoir que certaines blessures physiques pourraient être causées par l'extension ou l'utilisation de ce morceau d'élastique. Si tel est le cas, même si la possibilité est faible, les défendeurs doivent payer la facture si des dommages imprévus et majeurs se sont produits ».

1.2.3. Réajustement de la nouvelle formulation

Il semble que cette nouvelle formulation constitue un standard très élevé. Toutefois, dans le cas Perry v. King Alfred School Society11, la Cour d'appel a également déclaré que « cela ne faisait pas partie de l’obligation d'une école de prévoir tout acte de bêtise qui pourrait avoir lieu ». Dans cette affaire, une fillette a été blessée à l'école quand un radiateur lourd sur lequel elle était assise est tombé sur elle après que deux autres élèves aient essayé de la renverser. La Cour d'appel a rejeté l'appel et a jugé que l'école n'était pas négligente, parce que le demandeur n'avait pas démontré12

(i) que l'école aurait dû savoir que le radiateur était intrinsèquement dangereux ;

(ii) qu'ils savaient que cette fille et d'autres comme elle avaient l'habitude de jouer avec les radiateurs; et

(iii) ils auraient dû savoir que certains enfants avaient l'habitude de balancer les radiateurs.13 En outre, même si le demandeur a établi prima facie qu'il y a une obligation de diligence de la part de l'école et qu’il est probable que l'enseignant a manqué à cette obligation, l'école a toujours de

11 Perry v. King Alfred School Society, The Guardian, October 28, 1961.

12 Pour le charge de la preuve, see Hailsham of Saint Marylebone, Q., & Halsbury, H. (1988). Halsbury's Laws of England (Selected) 4th ed. reissue. ed.). London : Butterworth. para 54.

13 The Gazette 1961-64. Vol.55, No.1, May 1961.

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bonnes chances d'obtenir une exonération. Il ne nécessite pas que le défendeur établisse que les blessures se sont produites malgré tous les soins raisonnables qui ont été pris par eux.14 Il suffit que le défendeur prouve que, en tenant compte des circonstances et des conditions de la vie scolaire, du nombre15 et de l'âge16 des enfants dans la classe et de leur nature, il a agi de manière raisonnable et adéquate.17

1.2.4. L’application de la nouvelle formulation

Dans le cas Graham v. the Right Reverend Monsignor Tumelty and others18, le demandeur de 11 ans (Martin Anthony Graham) et le deuxième défendeur (Colin Montgomery) étaient élèves d'une classe de 36 garçons et filles. Le maître de classe, M. McAllister, qui souffrait de problèmes urinaires depuis environ un an, a quitté la salle de classe pour aller aux toilettes pendant 1 1/2 à 2 minutes, au cours de laquelle Montgomery a lancé une chaussure de gym qui a frappé le demandeur à son œil gauche et, par conséquent, l'œil gauche a été sérieusement endommagé. Macdermott LJ, en appliquant le critère ci-dessus, a déclaré dans le jugement « ... Les enfants très petits sont des créatures vulnérables et risquent de se blesser à presque tout moment, à mesure qu'ils vieillissent, ils deviennent moins vulnérables et ont besoin d'une surveillance progressivement moins constante ... Il n'y avait aucune preuve que tout enfant avait déjà subi une blessure lorsqu'une classe était laissée sans surveillance ou que les élèves de cette classe étaient excessivement bruyants. Au contraire, il s'agissait d'une bonne classe et généralement bien conduite. Je ne considère pas que si un groupe d'enfants de cet âge est laissé seul pendant un court laps de temps, le résultat probable sera un désastre physique ...

susceptible d'entraîner des blessures. Si tel était le cas, il faudrait veiller à ce que les enfants jouent

Edmund Davies L.J. in Butt v. Cambridgeshire and Isle of Ely County Council (1970) 68 LGR 81.

15 Beaumont v. Surrey C.C. (1968) 112 S.J. 704 ; Somerset C.C. v Kingscott (1975) 1 W.L R. 283

16 Le niveau de soins requis diminue avec l'âge.

17 Applied by Kearn-Price v Kent County Council (2002) EWCA Civ 1539

18 Graham (a minor by Graham his father and next friend) v the Right Reverend Monsignor Tumelty (as Nominee of All Saints Primary School) and Montgomery (a minor by Montogomery his Guardian ad Litem CA 2 February 1994

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beaucoup plus étroitement que l'expérience l'a montré, et je ne peux pas accepter que ce soit un risque sérieux. » Ainsi, il fut décidé que l'école n'était pas responsable pour les blessures, puisque M.

McAllister avait agi raisonnablement en s’absentant pendant deux minutes, en tenant compte du degré de risque pour les élèves que cela impliquait.

1.3. Considérations politiques

Ainsi, on peut voir dans la jurisprudence que le devoir de diligence des établissements scolaires s'écarte progressivement de celui d'un parent prudent, et il semble que les tribunaux deviennent de plus en plus réticents à imposer des responsabilités à l'école. Il existe une considération politique très importante derrière cette tendance : « il faut trouver un équilibre entre une surveillance trop stricte des enfants à chaque moment de la vie scolaire et l'objet souhaitable d'encourager l'indépendance des enfants, alors qu'ils grandissent, qui, après tout, est une facette importante de leur éducation.19 Si chaque maître de l’école doit prendre des précautions pour s’assurer qu'il n'y a jamais de jeu ou de taquineries entre ses élèves, cet école serait vraiment trop horrible à demander.

2. USA -- Principe de négligence

Aux États-Unis, la responsabilité de l'autorité scolaire est semblable à celle de l'Angleterre. Les règles générales de négligence s'appliquent dans ce scénario.

2.1. Le régime développé par la jurisprudence

La relation entre une école et ses étudiants est considérée comme une relation spéciale donnant lieu à une obligation de diligence.20 Une école a l'obligation de superviser adéquatement les activités des étudiants à sa charge et peut être tenue responsable d’une blessure prévisible liée à l'absence d'une

Jeffery v. L.C.C. (1955) 119 J.P. 45; 52 L.G.R. 521

20 Hill v. Safford Unified School Dist., 191 Ariz. 110, 952 P.2d 754, 124 Ed. Law Rep. 721 (Ct. App. Div. 2 1997) (teacher-student relationship is special relationship that creates duty of care); Monroe v. Basis School, Inc., 234 Ariz. 155, 318 P.3d 871, 301 Ed. Law Rep. 1093 (Ct. App. Div. 2 2014), review denied, (May 28, 2014) (duty of care may arise from special relationship between parties;

student-school relationship is one that can impose duty within context of the relationship)

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telle surveillance.21 Cependant, les écoles ne sont pas des assureurs de la sécurité des étudiants et on ne peut raisonnablement s'attendre à surveiller et à contrôler en permanence tous les mouvements et activités des étudiants; Par conséquent, les écoles ne sont pas tenues responsables de tout acte irréfléchi ou négligent par lequel un élève peut causer des dommage à un autre.22 Alors qu'un district scolaire est tenu d'exercer des soins raisonnables - celui d'une personne raisonnablement prudente dans des circonstances similaires - lorsqu'il contrôle les étudiants sous sa garde, l’obligation du district scolaire d'exercer des soins raisonnables ne concerne que les risques de préjudice prévisibles, et le risque de préjudice est prévisible si c'est « dans le domaine général du danger couvert par le droit spécifique dû par le district ».23

Pour obtenir gain de cause en supposant une surveillance négligente, le demandeur doit établir : (i) l'existence d'une relation enseignant-élève entre les parties donnant lieu à un devoir légal de la part du défendeur-enseignant de superviser l’élève ; (ii) la violation négligente de ce devoir; et (iii) la causalité immédiate de la blessure de l'élève et la négligence de l'enseignant.24

2.2. Le régime élaboré par les « Restatement de Torts »

Dans la jurisprudence américaine, les Restatements of the Law sont un ensemble de traités sur des sujets juridiques qui visent à informer les juges et les avocats au sujet des principes généraux de la jurisprudence. C'est l'une des sources les plus respectées et mieux utilisées de l'autorité

secondaire et elle est largement acceptée par les tribunaux des Etats-Unis.

La section 320 du Restatement (Second) de Torts s'applique dans le contexte de l'école25, il

Thompson v. Sacramento City Unified School Dist., 107 Cal. App. 4th 1352, 132 Cal. Rptr. 2d 748, 175 Ed. Law Rep. 300 (3d Dist. 2003)

22 Stephenson v. City of New York, 19 N.Y.3d 1031, 954 N.Y.S.2d 782, 978 N.E.2d 1251, 286 Ed. Law Rep. 1169 (2012)

23 Kok v. Tacoma School Dist. No. 10, 179 Wash. App. 10, 317 P.3d 481, 300 Ed. Law Rep. 1128 (Div. 2 2013), review denied, 180 Wash. 2d 1016, 327 P.3d 55 (2014)

24 Collins v. School Bd. of Broward County, 471 So. 2d 560, 26 Ed. Law Rep. 533 (Fla. Dist. Ct. App. 4th Dist. 1985), writ dismissed, 491 So. 2d 280, 33 Ed. Law Rep. 961 (Fla. 1986)

25 See Restatement (Second) of Torts § 320 cmt. a (stating “the rule stated in this Section is applicable ... to teachers or other persons in charge of a public school” and “persons conducting... a private school”;)

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prévoit: «Celui qui est tenu par la loi de prendre ou qui prend volontairement la garde d'un autre (…), a l'obligation d'exercer des soins raisonnables afin de contrôler la conduite des tiers afin de les empêcher de porter atteinte intentionnellement (…) si l'acteur (a) sait ou a des raisons de savoir qu'il a la capacité de contrôler la conduite des tiers, et (b) sait ou devrait savoir la nécessité et la possibilité d'exercer un tel contrôle. »

Il convient de noter aussi l'article 319 du Restatement (Second) of Torts, qui prévoit: «Celui qui prend en charge une tierce personne, s'il sait ou devrait savoir que cette tierce personne est susceptible de causer des lésions corporelles à d'autres personnes à défaut de contrôle, est sous une obligation d'exercer des soins raisonnables pour contrôler la tierce personne pour l'empêcher de faire de tels dommages.».26 Mais, cela ne s'applique pas dans le contexte scolaire. Certains insistent sur l’opinion que: "Bien qu'il ne semble pas que la Cour ait eu l'occasion d'appliquer le devoir prévu au § 319 dans le contexte scolaire, rien n'empêcherait que cette formulation du devoir ne soit appliquée à une école".27 Cela était exactement la base de l’argument d'Amicus Curiae soumis par le demandeur dans N.L. V. Bethel School District. Le jugement28 de la Cour suprême de Washington n’a fait aucune référence à l'article 319, et après avoir analysé le jugement du cas McLeod v. Grant County School District No. 128, la cour a souligné que, dans celui-ci, le fondement d'un devoir imposé par la loi sur le district scolaire est formulé au § 320 du Restatement (Second) of Torts.

En outre, la section 40 du Restatement (third) of Torts a affirmé que la relation spéciale entre une école et ses étudiants donne lieu à une obligation de surveillance raisonnable dans la mesure des risques qui surviennent dans le cadre de la relation.

En conclusion, bien qu'il existe un chevauchement conceptuel entre les devoirs imposés par §

See Restatement (Second) of Torts § 315 cmt. c (stating “the relations between the actor and a third person which require the actor to control the third person's conduct are stated in § § 316-319”;)

27 N.L. v. Bethel School District. Brief of Amicus Curiae Washington State Association for Justice Foundation, 2015 WL 9674933 (Wash.)

28 N.L. V. Bethel School District 186 Wn.2d 422; 378 P.3d 162; 2016 Wash. LEXIS 997

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319 et 320 lorsque le défendeur a une relation spéciale à la fois avec la personne qui cause le préjudice et avec la personne qui subit le préjudice, le devoir de diligence de l'autorité scolaire dans le contexte scolaire est établi sur la base de l’obligation de protection en vertu du § 320, mais pas sur le devoir de "prendre en charge" en vertu du § 319. En d'autres termes, l'école est responsable de ne pas protéger son élève de blessures, plutôt que pour les actes nuisibles de son élève.29

3. France -- responsabilité pour faute prouvée

3.1. Développent du régime de la responsabilité de l’autorité scolaire

Le Code civil de 1804 traitait à l’identique les instituteurs et les parents d’élèves dans le cadre de la responsabilité du fait des mineurs : les premiers comme les seconds étaient soumis à une présomption de faute. Ceux-ci pouvaient échapper à la présomption en prouvant qu’ils n’avaient commis aucune faute. En cas d’échec, ils ne bénéficiaient cependant d’aucune garantie de l’État pour indemniser les accidents scolaires.30 Ce régime fut interprété par les tribunaux avec une certaine rigueur, la présomption étant difficilement écartée.31 Il y a eu plusieurs réformes sur ce régime de responsabilité. La loi du 20 juillet 1899 a substitué la responsabilité de l’État à celle des membres de l’enseignement public. Ensuite, la loi du 5 avril 1937, comportant deux articles, a supprimé la présomption de faute au profit des établissements publics et privés d’enseignement, et l’a remplacée avec un régime pour faute prouvée contenue dans l’alinéa 8 de l’article 138432.

Olivier Gout estime que la réforme du 5 avril 1937 rend la responsabilité des instituteurs du fait de leurs élèves un faux cas de responsabilité du fait d’autrui, car il s’agit en réalité d’une responsabilité pour faute.33

The American Law Institute (2012), Restatement (Third) of Torts: Phys. & Emot. Harm § 40.

30 Galliou-Scanvion, A. (2001). L'enfant dans le droit de la responsabilité délictuelle (Thèse à la carte). Villeneuve d'Ascq : Presses univ. du Septentrion. P. 283

31 Viney, G., Carval, S., & Jourdain, P. (2013). Les conditions de la responsabilité (4e éd.. ed., Traité de droit civil). Paris : Librairie générale de droit et de jurisprudence. no. 897.

32 Dans le Code Civil (Version consolidée au 2 mars 2017), c’est article 1242.

33 Groupe de recherche européen sur la responsabilité civile et l'assurance. Colloque. (2012). Le droit français de la responsabilité civile confronté aux projets européens d'harmonisation (Bibliothèque de l'Institut André Tunc 36). Paris : IRJS éd.

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3.2. Le régime actuel

D’après l’alinéa 8 de l’article 1384, pour engager la responsabilité d’un enseignant pour le fait de ses élèves, il faut qu’un dommage soit provoqué ou subi par un élève pendant qu’il se trouvait sous la surveillance de son maître, et qu’une faute soit prouvée.34 Il y a quatre éléments importants.

D’abord, l’existence d’un dommage subi ou causé par un élève. Il n’y a pas de distinction à faire selon la nature du dommage qui peut être matériel, corporel ou moral ni selon le fait que ce dommage a été causé par un élève à un tiers, à un autre élève ou à lui-même ou subi par un élève du fait d’un tiers, ou de l’instituteur lui-même.35 Deuxièmement, la victime doit également établir que l’enseignant avait l’obligation de surveiller l’élève auteur ou victime du dommage.36 Troisièmement, la faute de l’instituteur doit être prouvée. Sur ce point, la Cour de Cassation eu l’occasion d’apporter des précisions qu’il faut établir une faute de l’enseignant lui-même et que cette faute doit être distincte de celle qu’a pu commettre l’enfant lui-même.37 Mais, on peut se demander s’il convient au préalable d’établir la faute de l’enfant dans l’hypothèse où ce dernier est l’auteur d’un dommage causé à un autre élève ou à une tierce personne? La jurisprudence semble e ne pas exiger cette preuve supplémentaire :38 Quatrièmement, il faut et il suffit que la faute ait été à l’origine du dommage éprouvé par la victime.39

3.3. La mise en œuvre du régime en pratique

34 Viney, G., Carval, S., & Jourdain, P. (2013). Les conditions de la responsabilité (4e éd.. ed., Traité de droit civil). Paris : Librairie générale de droit et de jurisprudence. no. 899, 900.

35 Mazeaud, H., Tunc, L., & Chabas, A. (1965). Traité théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle et contractuelle (6e éd. refondue. ed.). Paris : Montchrestien. no.804 à 806. V. par exemple, Civ. 2e, 3 oct. 1984, Bull, civ. II, no.142. il peut d’ailleurs y avoir lieu à partage de responsabilité en cas de faute de la victim ou d’un tiers.

36 Viney, G., Carval, S., & Jourdain, P. (2013). Les conditions de la responsabilité (4e éd.. ed., Traité de droit civil). Paris : Librairie générale de droit et de jurisprudence. no. 899.

37 Civ. 2e, 14 juin 1963, Gaz. Pal. 1963, 2, 433;

Cass. Civ. 2ème 16 octobre 1991.

39 Galliou-Scanvion, A. (2001). L'enfant dans le droit de la responsabilité délictuelle (Thèse à la carte). Villeneuve d'Ascq : Presses univ. du Septentrion. P. 286.

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Même si la responsabilité des parents est une responsabilité de plein droit40, la réalité est différente de la théorie.

En vertu d'un système de responsabilité parentale de plein droit, il n'est pas nécessaire de se tourner vers un tiers pour les dommages causés par un enfant, puisque la responsabilité objective ne nécessite pas une constatation de faute, le simple fait que c'est l’enfant qui a causé le dégât est suffisant. De plus, presque 100% des familles françaises sont en fait couvertes par un assurance contre la responsabilité41, pour obtenir les dommages intérêts, la victime n’aura pas besoin de chercher une responsabilité potentielle de l'école mais pourra se retourner vers les parents et donc leur assureur.

Par conséquent, l'école qui peut être potentiellement responsable ne se verra pas actionnée en justice, grâce à ce recours facilité contre les parents et leur assureur.

3.4. Les critiques et le futur éventuel

Dans l’ensemble, en France, la loi du 5 avril 1937 a été et demeure la cible de critiques doctrinales.

Il lui est reproché d’instaurer un régime pour faute prouvée, ignorant les intérêts de la victime pour mieux satisfaire ceux des enseignants.42 La doctrine française a proposé de remplacer le dispositif actuel en ayant recours au régime de responsabilité de plein droit tiré de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil.

Dans l’avant-projet projet de Pierre Catala43 présenté au garde des Sceau en septembre 2005, le régime particulier de la responsabilité des « instituteurs » du fait de leurs élèves a été supprimé44. La

40 l'arrêt Bertrand, Civ. 2e, 19 févr. 1997, Bull, civ. II, no. 56 p. 32. Il a été décidé que la présence d'un enfant mineur dans un établissement scolaire, même en régime d'internat, ne fait aucun obstacle à la responsabilité des parents.

41 Martín-Casals, M., & Bengtsson, B. (2006). Children in tort law (Tort and insurance law 18). Wien : Springer. p. 293. L'assurance responsabilité familiale n'est pas obligatoire en France, mais presque 100% des familles françaises sont en fait couvertes par un assurance contre la responsabilité. Le principal facteur qui soutient ce phénomène est que les enseignants sont obligés de conseiller les parents qui inscrivent leurs enfants à l’école pour souscrire une assurance.

42 Galliou-Scanvion, A. (2001). L'enfant dans le droit de la responsabilité délictuelle (Thèse à la carte). Villeneuve d'Ascq : Presses univ. du Septentrion. P.295

Catala, P., & France. Ministère de la justice. (2006). Avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription. Paris : La Documentation française.

44 Idem. Section 3.

(16)

responsabilité de l’école dépend du mode de contrôle45. S’il s’agit d’une école à laquelle les parents ont confié́ l'enfant en pension par contrat, la responsabilité de cette école droit agir par article 1356 comme celle des parents. Les deux responsabilités ne s’excluent pas l’une l’autre, mais peuvent se cumuler46. Ces responsabilités sont strictes. Elles ne sont pas subordonnées à la preuve de la faute du responsable, et ne peuvent être écartées que par la preuve d'une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure. En revanche, s’il s’agit d’une école à laquelle un enfant a été́ confié temporairement par ses parents, la responsabilité de cette école est régie par l’article 135847 qui consacre une responsabilité pour faute présumée.

Néanmoins, avec le système de l’assurance et la responsabilité de plein droit des parents, la victime se contente d’obtenir les dommages intérêts auprès les parents et donc la responsabilité de l’école n’a presque aucune chance d’être appliqué dans notre scenario.

4. Québec (Canada) -- responsabilité pour faute présumée 4.1. Le régime général

L’article 146048 du Code Civil du Québec reprend les troisième et cinquième alinéas de l’article 1054 C.C.B.C.. Il couvre la responsabilité de la personne qui, sans être titulaire de l’autorité parentale, se voit confier, par délégation ou autrement, la garde, la surveillance ou l’éducation d’un mineur. Un enseignant, ou une maison d’enseignement, qui est en charge d’élèves fait partie de cette catégorie, et la base de la responsabilité repose sur le fait que les attributs de l’autorité parentale ont été transférés momentanément ou provisoirement à ces institutions.49

Le premier alinéa de l’article 1460 crée une simple présomption de faute qui peut être repoussée

45 Le régime divise la responsabilité du fait d’autrui en deux modèles différents : d'une part, le fait de régler le mode de vie des personnes soumises à une surveillance particulière en raison de leur état, et, d'autre part, le fait d'encadrer et d'organiser l'activité́

d'autrui dans l'intérêt personnel de celui qui exerce ce contrôle.

46 Idem. Artcle 1356 et Exposé des motifs, no. 4(a).

47 Idem. Footnote 34 .

48 Article 1460. Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991

Baudouin, J., & Renaud, Y. (2008). Code civil du Québec annoté (11e éd.. ed.). Montréal : Wilson & Lafleur. No. 1460/4

(17)

en démontrant une absence de faute, c’est à dire une surveillance, une garde ou une éducation adéquate de l’enfant.50 Cet article se rapproche de l’article 1459 C.c.Q qui traite de la responsabilité du titulaire de l’autorité parentale.51 Mais, la loi n’est pas plus sévère à l’égard de l’instituteur qu’à l’égard des parents et n’exige pas la preuve d’une impossibilité absolue d’empêcher le fait qui a causé le dommage.52

4.2. Les conditions d’application du régime

Les conditions d’application du régime, la défense de l’absence de faute et les causes d’exonération sont illustrés clairement dans la jurisprudence. Le jugement du cas E.C. c. École Saint-Vincent- Marie53 les présente dans les clauses suivantes :

« [95] Le Tribunal analyse donc la faute de la Commission scolaire en fonction de l’article 1460 C.c.Q. Une telle analyse procède en deux étapes :

1. Les demandeurs doivent prouver : (a). la minorité des cinq garçons; (b). leur statut d'élèves confiés à la Commission scolaire; et (c). l’acte fautif ou illicite perpétré par ces derniers ayant causé le préjudice à X.

2. Ensuite, la Commission scolaire doit établir qu'elle n'a commis aucune faute dans la garde, la surveillance ou l'éducation des garçons. Ceci implique normalement deux volets : (a). la Commission scolaire a exercé une surveillance adéquate de l’enfant (jugée selon les critères généraux de la faute); et (b). la Commission scolaire doit également, dans un second temps, démontrer l’imprévisibilité du dommage survenu. »

Quant au devoir général de prendre les moyens nécessaires pour assurer l’exercice de la tâche déléguée par les parents, on n’exige pas du gardien, du surveillant ou de l’éducateur plus que ce qu’il

50 Gilmore c. Girl Guides of Canada, (C.Q., 2006-06-06), 2006 QCCQ 5085, SOQUIJ AZ-50377146, B.E. 2007BE-161

51 Article 1459. Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991

52 Baudouin, J., & Renaud, Y. (2008). Code civil du Québec annoté (11e éd.. ed.). Montréal : Wilson & Lafleur. No. 1460/12, voir aussi : Berteau c. Paquin, (C.S., 2006-01-26), 2006 QCCS 397.

53 2015 QCCS 5996 (CanLII)

(18)

serait raisonnable d’exiger des parents. Et quant à la prévisibilité du préjudice causé par le fait ou la faute de l’enfant, seront sanctionnés : une situation dangereuse ou un comportement agressif, soit au cours de jeux, de sports organisés ou autres, connus du gardien, du surveillant ou de l’éducateur, mais contre lesquels aucune mesure n’est prise.54

4.3. L’application du régime

Dans le cas Leroux c. Commission Scolaire Riverside55, le juge a appliqué la formule expliquée dans le cas E.C. c. École Saint-Vincent-Marie. Il s’agissait d’une bagarre dans une cour d’école. Une surveillante avait demandé aux élèves d’arrêter de se battre et les avait menacés de leur enlever le ballon, l’un lui répondant qu’ils allaient jouer gentiment. La surveillante est ensuite repartie. Une autre altercation s’en est suivie, à la suite de quoi, un élève est blessé et poursuit l’école pour obtenir des dommages-intérêts. Appliquant cette formule, le juge a estimé qu’une bagarre constitue de la violence, ce qui doit engendrer une plus grande vigilance de la part des autorités scolaires. Par conséquent, il y a un standard élevé de l’obligation de vigilance de la part de l’instituteur et l’instituteur est présumé d’être responsable selon article 1460. Pour contrer cette présomption, l’éducateur droit démontrer avoir exercé́ une surveillance adéquate ou que l’acte était imprévisible.

Le juge indique que « le fait que la surveillante tourne le dos à ses élèves qui viennent de participer à une altercation est plutôt l’inverse de ces critères d’exonération »56. En conséquence, il y a défaut de surveillance, mais le tribunal n’a pas mis de côté́ la participation active des élèves et a ainsi déchargé la moitié de la responsabilité de l’école en fonction de la responsabilité du demandeur.

5. Chine

5.1. Le régime général

Deschamps, P., & Tremblay, L. (2007). Responsabilité (Collection de droit 2007-2008,4). Cowansville (Québec) : Y. Blais. P.45.

(2001) RL 164

Leroux c. Commission Scolaire Riverside (2001) RL 164. Para.12.

(19)

Il existe trois articles dans la Loi Chinoise de la Responsabilité Délictuelle traitant spécifiquement de la responsabilité des autorités scolaires. Le tableau suivant pourrait aider à expliquer leur champ d'application et les relations entre eux:

Acteur Victime Art. Principe

Personne de l’école (1)

personne sans capacité civile (2) 3857 Responsabilité pour faute présumée personne ayant une capacité

civile limitée

3958 Responsabilité pour faute prouvée

Personne autre que celle de l’école

personne sans capacité civile ou ayant une capacité civile limitée

4059 Responsabilité pour faute prouvé, complémentaire (3)

(1) Les personnes de l'établissement d'enseignement comprennent non seulement les enseignants et les autres employées de l'école, mais tous les élèves de l'école.60

(2) La question de savoir si une personne a une capacité civile ou non dépend de son âge. Le critère réside dans les Principes Généraux du Droit Civil61. Dans la version en vigueur maintenant (1986), l'âge fixé est de 10 ans. bien qu’une nouvelle loi qui entrera en vigueur le 01.10.2017 réduira cet âge réduit à 8 ans.

(3) Lorsqu'il s'agit de l'article 40, la victime doit d'abord poursuivre la personne en cause. Seulement si les compensations obtenues de cette personne ne suffisent pas à couvrir tous les dommages, la victime peut se retourner contre l'établissement d'enseignement pour une compensation complémentaire. Cependant, l'école n'est pas responsable de tous les dommages non couverts, elle est seulement responsable de la partie correspondant à sa faute.62

Dans le scénario de cet article, le dommage est causé par un autre élève. Ce sont donc les articles 38 et 39 qui pourraient être appliqués. Cependant, trouver la bonne disposition n'est que la première

Article 38 la Loi Chinoise de la Responsabilité Délictuelle (2007)

58 Article 39 la Loi Chinoise de la Responsabilité Délictuelle (2007)

59 Article 40 la Loi Chinoise de la Responsabilité Délictuelle (2007)

60 Shengming Wang et des autres (2013). Interprétions sur la Loi Chinoise de la Responsabilité Délictuelle (2ed). Bejing : Presse de la loi, article 38.

61 article 11 & 12 des Principes Généraux du Droit Civil

Shengming Wang et des autres (2013). Interprétions sur la Loi Chinoise de la Responsabilité Délictuelle (2ed). Bejing : Presse de la loi, pour article 40.

(20)

étape, pour que la responsabilité de l'école soit établie, pour les victimes ayant une capacité limitée de conduite civile, il doit prouver que (1) ses blessures personnelles ont été causées par un autre élève pendant la période d'étude ou de vie dans l'établissement d'enseignement (2) que l'établissement d'enseignement n'a pas rempli ses fonctions d'éducation et de gestion, (3)qu’il y a un lien de causalité entre l'échec de l'école à accomplir son devoir et les blessures personnelles de l'élève. Cependant, pour les victimes sans capacité civile, la charge de la preuve est transférée à l'école, qui doit prouver qu'elle a rempli ses fonctions.63

5.2. L’obligation d’éducation et de gestion de l’école

Il n'existe actuellement aucune interprétation officielle64 sur la façon de déterminer si l'école a rempli ses obligations. Dans la pratique, les juges examineront les règles régissant les comportements et les fonctions de l'école, par exemple la Loi sur l'Éducation, la Loi sur la Protection des Mineurs.

Dans notre scénario, le règlement concernant des Mesures pour Régler des Accidents Scolaires65. Ce n'est pas une loi, mais ce texte donne des conseils détaillés aux juges lorsqu'ils traitent de ces cas.

L'article 9 de ce règlement énumère non exclusivement des situations où l'école doit assumer les responsabilités correspondantes en vertu de la loi, y compris l'assurance de la sécurité des installations scolaires, donner les consignes de sécurité et les formations nécessaires, organiser des sports et des activités appropriés, prendre les mesures de sécurité nécessaires pour prévenir des dangers prévisibles ou pour arrêter les situations s'aggravant après un accident, et ainsi de suite.66

5.3. Traitement des juges dans la réalité

En Chine, la responsabilité de l'école n'exclut pas celle de l'élève qui cause des blessures. Dans

63 Shengming Wang et des autres (2013). Interprétions sur la Loi Chinoise de la Responsabilité Délictuelle (2ed). Bejing : Presse de la loi, pour article 38 et 39.

64 Interprétation émis par la Cour suprême est de haute autorité, même si ce n'est pas la loi. Mais maintenant, la Cour suprême n'a pas fait une interprétation officielle concernant la Loi Chinoise de la Responsabilité Délictuelle (2007)

65 Élaborer par le Ministère de l'Éducation.

Article 9 des Mesures pour Régler des Accidents Scolaires

(21)

la plupart des cas, la victime poursuivra les deux à la fois et, si les deux sont jugés responsables, les deux défendeurs partagent des responsabilités en fonction du lien de causalité entre leur faute et les blessures.

En Chine, les cas de jurisprudence n'ont pas de valeur du précédent, mais cela peut nous aider à trouver certaines tendances au sein des tribunaux chinois. En ce qui concerne notre scénario, les tribunaux chinois semblent être enclins à responsabiliser les écoles pour les blessures subies pendant les heures scolaires, que ce soit pour la situation avec ou sans présomption de faute, mais en général, le pourcentage de responsabilité de l’école est relativement inférieur (habituellement de 10% à 20 %) par rapport au pourcentage de responsabilité de la personne qui cause des blessures.

Parmi les cas les plus pertinents de la jurisprudence chinoise, nous pouvons citer certains cas en particulier. Pour le cas des blessures résultant d'un coup de poing donné par un élève, lors de l'exercice physique obligatoire entre les cours, l'école a été considérée comme responsable de 20%

des dommages pour l'absence du professeur à ce moment-là.67 Pour les blessures causées à un autre étudiant tout en taillant un crayon pendant la pause, l'école était responsable de 20% des dégâts pour ne pas avoir aperçu les blessures après l’accident dans les meilleurs délais.68 Dans les cas de es blessures causées par un objet à pointe lancé sur un élève par un autre , l'école a été considérée comme responsable de 20% des dommages pour ne pas avoir empêché les activités dangereuses.69

blessures causées lors de la chute d'une tour de drapeau, après avoir été poussé par un autre étudiant pendant le cours d’éducation physique, alors que l'enseignant était occupé à donner des instructions à d'autres personnes, l'école a été considérée comme responsable de 15% des dommages pour ne pas avoir remarqué le comportement dangereux des étudiants.70

67 He c. Wu, École de Longquan, (2015) Yong Zhong Fa Min Er Zhong Zi No. 370 Tian Lijuan c. Wei Yingchen, École de Jinqiao, (2013) He Shi Min Yi Zhong Zi No. 249

69 Liu Jiaqi c. Xiong Hongmei, Chen Binglun, (2014)Yu Yi Zhong Fa Min Zhong Zi No. 02243.

70 Chen Qian c. Chen Jinfang, Lv Songbai, (2014) Huai Zhong Min Zhong Zi No. 1920.

(22)

III. Analyse comparée des différentes solutions

Il y a une grande différence sur les règles concernant la responsabilité de l’autorité scolaire pour des dommages causés par un élève à un autre élève. Ces différences peuvent être résumé principalement sur les deux aspects suivants :

1. La base égale de la responsabilité

Dans le cas des dommages causés par un élève(A) à un autre élève (B), les relations entre les deux élèves et l’établissement scolaire sont compliquées. La victime et l’acteur sont tous les deux mineurs qui sont sous la même surveillance de l’école. Normalement, l’école a la même obligation de protection et de garde envers les deux, mais quand il y a un accident comme celui mentionné, l’obligation de diligence engage la responsabilité de l’école, et les relations entre les trois parties changent. Si l’école a agi de façon négligente, elle doit compenser les dommages et intérêts subis par l’élève victime. Mais sur quelle base est fondée cette responsabilité ? Sur la base de la violation de l’obligation de garde dûe à l’élève A, ou sur celle de l’obligation de protection sur l’élève B. Les États-Unis, le Royaume-Unis et la Chine appartiennent à ce premier modèle, et le Québec relève du second modèle.

Dans le premier modèle, l’école est responsable pour ses actes propres. L’obligation et la responsabilité de l’école sont différents et indépendants de ceux du parent. L’obligation et la responsabilité reposent sur la base de sa relation avec la victime (élève B). Alors, dans l’action intentée par l’élève B contre l’école, l’élève doit prouver l’existence de la relation de surveillance entre lui et l’école. Au contraire, dans le second modèle, l’école est responsable pour les faits d’autrui (élève A). L’obligation et la responsabilité de l’école sont pareils à ceux du parent. Ainsi, dans le Code Civil du Québec, l’article concernant la responsabilité de l’école existe sous le même titre que

(23)

la responsabilité des parents et fait directement référence à cette responsabilité du parent . Cette responsabilité repose sur la base de la relation de l’école avec la victime (élève B). Dans ce régime, le demandeur doit prouver l’existence de la relation de surveillance et de contrôle de l’école sur l’acteur (l’élève A). Par ailleurs, le devoir de surveillance des parents est explicitement ou implicitement délégué à l’école.

La situation en France est particulière. Du point de vue du texte du Code Civil, la responsabilité de l’école et celle du parent sont énumérés dans le même titre , comme dans le Code Civil du Québec.

Mais, si on examine soigneusement les alinéas, on trouvera une différence. La responsabilité du parent dans l’alinéa 4 est un régime de faute présumée qui a été transformé par la jurisprudence en une responsabilité de plein droit. Au contraire, la responsabilité de l’école est un régime de faute prouvée, mais, il est encore fondé sur la base de la surveillance et du contrôle de l’école sur l’acteur (l’élève A).

2. La nature de la responsabilité

Même si la terminologie de la responsabilité de l’école est différente dans les pays de common law et les pays de droit civil, le principe est pareil dans tous les états, une responsabilité pour faute est appliquée. La différence se situe au niveau charge de la preuve. Dans le droit américain, britannique et français, c’est le régime de la responsabilité pour faute prouvée qui s’applique, c’est à dire que le demandeur doit montrer les preuves pour sa demande, à défaut, le demandeur doit subir le risque de perdre. Au contraire, le régime du Québec est basé sur la responsabilité pour faute présumée, c’est donc l’école qui est chargée de prouver l’exécution suffisante de ses obligations, ou le côté imprévisible de l’accident73. En Chine, dans le cas des dommages causés par un élève(A) à un

Article 1460 Code Civil du Québec.

72 Article 1384 Code Civil de la France

Voir la partie pour Québec, surtout « deux étapes » énoncés par Le jugement du cas E.C. c. École Saint-Vincent-Marie

(24)

autre élève (B), la charge de la preuve est différente selon la compétence d’agir en matière civil de l’élève(A). Alors, pour les personnes sans capacité civile, c’est le régime de la responsabilité pour faute présumée qui s’applique ; pour les personne ayant une capacité civile limitée, c’est le régime de la responsabilité pour faute prouvée qui s’applique.74

IV. Commentaires

On ne peut pas simplement dire quel régime est mieux que l’autre. Étant donné la grande différence des systèmes juridiques dans différent pays, il vaut mieux que l’on prenne du recul pour juger dans l’ensemble. Par exemple, si un état oblige toutes les écoles à prendre une assurance de responsabilité civile, les législateurs de cet état peuvent considérer mettre en œuvre un régime de responsabilité un peu plus sévère envers l’école pour mieux indemniser les dommages de la victime.

Mais, en principe, on ne peut pas mettre les écoles dans une situation trop difficile, on doit trouver le point de balance pour trouver une solution juste.

D'un côté, les écoles agissent pour l’intérêt public. Dans un milieu scolaire, les élèves sont tous mineurs qui ont des dispositions pour l’espièglerie. Il est impossible d’éviter totalement des accidents corporels. Si on impose facilement les responsabilités aux écoles, il faut prévoir une grande somme d’argent. Qui va payer ? Le gouvernement. À quel titre ? Le Financement de l’éducation. Par conséquent, il reste moins d’argent pour les activités éducatives.

D’un autre côté, on peut imaginer comment une école va agir si elle risque d’être responsable pour les accidents scolaires. Elle va mettre en œuvre des règles plus sévères, moins de temps de récréation, moins d’activités sportives, et moins de activités de plein air. Pourtant, ce sont des activités éducatives qui permettent de favoriser la créativité des élèves et qui sont nécessaires pour leur bon développement.

Voir la partie pour Chine, surtout la table.

(25)

V. Bibliographies

Baudouin, J., & Renaud, Y. (2008). Code civil du Québec annoté (11e éd.. ed.). Montréal : Wilson

& Lafleur.

Catala, P., & France. Ministère de la justice. (2006). Avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription. Paris : La Documentation française.

Clerk, J., Lindsell, W., & Dugdale, A. (2006). Clerk & [and] Lindsell on torts (19th ed. / [general ed. Anthony M. Dugdale]. ed., The common law library). London : Sweet & Maxwell.

Deschamps, P., & Tremblay, L. (2007). Responsabilité (Collection de droit 2007-2008,4).

Cowansville (Québec) : Y. Blais.

Galliou-Scanvion, A. (2001). L'enfant dans le droit de la responsabilité délictuelle (Thèse à la carte). Villeneuve d'Ascq : Presses univ. du Septentrion.

Groupe de recherche européen sur la responsabilité civile et l'assurance. Colloque. (2012). Le droit français de la responsabilité civile confronté aux projets européens d'harmonisation (Bibliothèque de l'Institut André Tunc 36). Paris : IRJS éd.

Hailsham of Saint Marylebone, Q., & Halsbury, H. (1988). Halsbury's Laws of England (Selected) 4th ed. reissue. ed.). London : Butterworth.

Martín-Casals, M., & Bengtsson, B. (2006). Children in tort law (Tort and insurance law 17-18).

Wien : Springer.

Mazeaud, H., Tunc, L., & Chabas, A. (1965). Traité théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle et contractuelle (6e éd. refondue. ed.). Paris : Montchrestien.

The American Law Institute (2010), Restatement (Third) of Torts: Physical and Emotional Harm The American Law Institute, Restatement (Second) of Torts

Spier, J., Busnelli, F., & European Centre of Tort Insurance Law. (2003). Unification of tort law : Liability for damage caused by others (Principles of European tort law 7). The Hague [etc.] : Kluwer Law International.

Viney, G., Carval, S., & Jourdain, P. (2013). Les conditions de la responsabilité (4e éd.. ed., Traité de droit civil). Paris : Librairie générale de droit et de jurisprudence.

Shengming Wang et des autres (2013). Interprétions sur la Loi Chinoise de la Responsabilité Délictuelle (2ed). Bejing : Presse de la loi.

(26)

VI. Table des Dispositions USA

The American Law Institute (2010), Restatement (Third) of Torts: Phys. & Emot. Harm

§ 10. Children

(a) A child's conduct is negligent if it does not conform to that of a reasonably careful person of the same age, intelligence, and experience, except as provided in Subsection (b) or (c).

(b) A child less than five years of age is incapable of negligence.

(c) The special rule in Subsection (a) does not apply when the child is engaging in a dangerous activity that is characteristically undertaken by adults.

§ 40 Duty Based on Special Relationship with Another

(a) An actor in a special relationship with another owes the other a duty of reasonable care with regard to risks that arise within the scope of the relationship.

(b) Special relationships giving rise to the duty provided in Subsection (a) include:

(1) a common carrier with its passengers, (2) an innkeeper with its guests,

(3) a business or other possessor of land that holds its premises open to the public with those who are lawfully on the premises,

(4) an employer with its employees who, while at work, are:

a) in imminent danger; or

b) injured or ill and thereby rendered helpless, (5) a school with its students,

(6) a landlord with its tenants, and

(7) a custodian with those in its custody, if:

(27)

a) the custodian is required by law to take custody or voluntarily takes custody of the other; and

b) the custodian has a superior ability to protect the other.

§ 41 Duty to Third Parties Based on Special Relationship with Person Posing Risks

(a) An actor in a special relationship with another owes a duty of reasonable care to third parties with regard to risks posed by the other that arise within the scope of the relationship.

(b) Special relationships giving rise to the duty provided in Subsection (a) include:

(1) a parent with dependent children, (2) a custodian with those in its custody,

(3) an employer with employees when the employment facilitates the employee's causing harm to third parties, and

(4) a mental-health professional with patients.

Restatement (Second) of Torts (1965) Division Two. Negligence

Chapter 12. General Principles Topic 7. Duties of Affirmative Action

Title A. Duty to Control Conduct of Third Persons

§ 319 Duty of Those in Charge of Person Having Dangerous Propensities

One who takes charge of a third person whom he knows or should know to be likely to cause bodily harm to others if not controlled is under a duty to exercise reasonable care to control the third person to prevent him from doing such harm.

§ 320 Duty of Person Having Custody of Another to Control Conduct of Third Persons

(28)

One who is required by law to take or who voluntarily takes the custody of another under circumstances such as to deprive the other of his normal power of self-protection or to subject him to association with persons likely to harm him, is under a duty to exercise reasonable care so to control the conduct of third persons as to prevent them from intentionally harming the other or so conducting themselves as to create an unreasonable risk of harm to him, if the actor

(a) knows or has reason to know that he has the ability to control the conduct of the third persons, and

(b) knows or should know of the necessity and opportunity for exercising such control.

France

Code civil (1804) Article 1384.

On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.

Le père et la mère après le décès du mari sont responsables du dommage causé par leurs enfans mineurs habitant avec eux ;

Les maîtres et les commettans, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;

Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.

La responsabilité ci-dessus a lieu à moins que les père et mère instituteurs et artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

(29)

Code civil (Version consolidée au 2 mars 2017)

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété Titre III : Des sources d'obligations

Sous-titre II : La responsabilité extracontractuelle

Chapitre Ier : La responsabilité extracontractuelle en général Article 1242

On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.

Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.

Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.

Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;

Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.

La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont

(30)

pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.

Québec

Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991

CHAPITRE TROISIÈME DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE SECTION I DES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITÉ

§ 1. Dispositions générales

1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.

Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.

Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde.

§ 2. Du fait ou de la faute d’autrui

1459. Le titulaire de l’autorité parentale est tenu de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute du mineur à l’égard de qui il exerce cette autorité, à moins de prouver qu’il n’a lui-même commis aucune faute dans la garde, la surveillance ou l’éducation du mineur.

Celui qui a été déchu de l’autorité parentale est tenu de la même façon, si le fait ou la faute du mineur est lié à l’éducation qu’il lui a donnée.

1460. La personne qui, sans être titulaire de l’autorité parentale, se voit confier, par délégation ou

(31)

autrement, la garde, la surveillance ou l’éducation d’un mineur est tenue, de la même manière que le titulaire de l’autorité parentale, de réparer le préjudice causé par le fait ou la faute du mineur.

Toutefois, elle n’y est tenue, lorsqu’elle agit gratuitement ou moyennant une récompense, que s’il est prouvé qu’elle a commis une faute.

Chine

Loi Chinoise sur la Responsabilité Civile Délictuelle (2007) Article 6

Celui qui est en faute pour infraction à un droit ou à un intérêt civil d'une autre personne est assujetti à la responsabilité délictuelle.

Celui qui est coupable tel qu'interprété selon les dispositions légales et ne peut prouver le contraire est assujetti à la responsabilité délictuelle.

Article 32

Pour les dommages causés par une personne ayant une capacité limitée ou limitée à un acte civil, son tuteur assume la responsabilité délictuelle. La responsabilité délictuelle des tuteurs peut être atténuée si elles ont rempli leurs responsabilités de tutelle.

Pour les dommages causés par une personne ayant une capacité limitée ou limitée à un acte civil, si la personne possède un bien, une indemnité est faite à partir de ladite propriété. Tout manque à gagner est complété par son tuteur.

Article 38

Lorsqu'une personne sans capacité civile subit des blessures corporelles pendant la période d'études ou de vie dans une école maternelle, une école ou tout autre établissement d'enseignement, la maternelle, l'école ou tout autre établissement d'enseignement sera responsable à moins qu'elle ne

(32)

prouve qu'elle a rempli ses fonctions de l'éducation et de la gestion.

Article 39

Lorsqu'une personne ayant une capacité civile limitée subit des blessures corporelles pendant la période d'études ou de vie dans une école ou dans tout autre établissement d'enseignement, l'école ou tout autre établissement d'enseignement est responsable si elle ne respecte pas ses fonctions d'éducation et de gestion.

Article 40

Lorsque, pendant la période d'études ou de vie dans une école maternelle, une école ou tout autre établissement d'enseignement, une personne sans capacité civile ou ayant une capacité civile limitée subit des blessures corporelles causées par une personne autre que celle de la maternelle, de l'école ou autre établissement d'enseignement, la personne qui cause le préjudice assume la responsabilité délictuelle; et la maternelle, l'école ou tout autre établissement d'enseignement assume la responsabilité complémentaire correspondante si elle ne respecte pas ses fonctions de direction.

Principes généraux du droit civil Article 11

Un citoyen âgé de 18 ans et plus doit être un adulte. Il doit avoir la pleine capacité pour une conduite civile, peut s'engager indépendamment dans des activités civiles et être appelé une personne à pleine capacité pour la conduite civile.

Un citoyen qui a atteint l'âge de 16 ans mais pas l'âge de 18 ans et dont la principale source de revenus est que son propre travail est considéré comme une personne à pleine capacité civile.

Article 12

Un mineur âgé de 10 ans ou plus doit être une personne ayant une capacité limitée de conduite civile

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