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Article 25 : Les conditions de la reconnaissance et de l’exécution

9. Système non unifié

Convention de Rome, article 19

Systèmes non unifiés. – 1. Lorsqu’un État comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles en matière d’obligations contractuelles, chaque unité territoriale est considérée comme un pays aux fins de la détermination de la loi applicable selon la présente convention. – 2. Un État dans lequel différentes unités territoriales ont leurs propres règles de droit en matière d’obligations contractuelles ne sera pas tenu d’appliquer la présente convention aux conflits de lois intéressant uniquement ces unités territoriales.

Règlement Rome I, article 22

Systèmes non unifiés. – 1. Lorsqu’un État comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles en matière d’obligations contractuelles, chaque unité territoriale est considérée comme un pays aux fins de la détermination de la loi applicable selon le présent règlement. – 2. Un État membre dans lequel différentes unités territoriales ont leurs propres règles juridiques en matière d’obligations contractuelles n’est pas tenu d’appliquer le présent règlement aux conflits concernant uniquement les lois de ces unités.

Règlement Rome II, article 25

Systèmes non unifiés. – 1. Lorsqu’un État comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière d’obligations non contractuelles, chaque unité territoriale est considérée comme un pays aux fins de la détermination de la loi applicable selon le présent règlement. – 2. Un État membre dans lequel différentes unités territoriales ont leurs propres règles de droit en matière d’obligations non contractuelles ne sera pas tenu d’appliquer le présent règlement aux conflits de lois concernant uniquement ces unités territoriales.

Règlement Rome III, article 14 et 15

article 14 : États ayant deux ou plusieurs systèmes de droit – conflits de lois territoriaux. – Lorsqu’un État comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a son propre système de droit ou son propre ensemble de règles ayant trait aux questions régies par le présent règlement : a) toute référence à la loi de cet État est interprétée, aux fins de la détermination de la loi applicable selon le présent règlement, comme visant la loi en vigueur dans l’unité territoriale concernée ; b) toute référence à la résidence habituelle dans cet État est interprétée comme visant la résidence habituelle dans une unité territoriale ; c) toute référence à la nationalité vise l’unité territoriale désignée par la loi de cet État ou, en l’absence de règles applicables, l’unité territoriale choisie par les parties, ou en l’absence de choix, l’unité territoriale avec laquelle l’époux ou les époux présente(nt) les liens les plus étroits.

article 15 : États ayant deux ou plusieurs systèmes de droit – conflits de lois interpersonnels. – Pour un État qui a deux ou plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles applicables à différentes catégories de personnes et ayant trait aux questions régies par le présent règlement, toute référence à la loi d’un tel État est interprétée comme visant le système de droit déterminé par les règles en vigueur dans cet État. En l’absence de telles règles, le système de droit ou l’ensemble de règles avec lequel l’époux ou les époux présente(nt) les liens les plus étroits s’applique.

Règlement Successions, articles 36 et 37

article 36 : Systèmes non unifiés – conflits de lois territoriaux. – 1. Lorsque la loi désignée par le présent règlement est celle d’un État qui comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses

propres règles de droit en matière de succession, ce sont les règles internes de conflits de lois de cet État qui déterminent l’unité territoriale concernée dont les règles de droit doivent s’appliquer. – 2.

En l’absence de telles règles internes de conflits de lois : a) toute référence à la loi de l’État mentionné au paragraphe 1 s’entend, aux fins de la détermination de la loi applicable en vertu des dispositions se référant à la résidence habituelle du défunt, comme faite à la loi de l’unité territoriale dans laquelle le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès ; b) toute référence à la loi de l’État mentionné au paragraphe 1 s’entend, aux fins de la détermination de la loi applicable en vertu des dispositions se référant à la nationalité du défunt, comme faite à la loi de l’unité territoriale avec laquelle le défunt présentait les liens les plus étroits ; c) toute référence à la loi de l’État mentionné au paragraphe 1 s’entend, aux fins de la détermination de la loi applicable en vertu de toute autre disposition se référant à d’autres éléments comme facteurs de rattachement, comme faite à la loi de l’unité territoriale dans laquelle l’élément concerné est situé. – 3. Nonobstant le paragraphe 2, toute référence à la loi de l’État mentionné au paragraphe 1 s’entend, aux fins de la détermination de la loi applicable en vertu de l’article 27, en l’absence de règles internes de conflit de lois dans ledit État, comme faite à la loi de l’unité territoriale avec laquelle le testateur ou les personnes dont la succession est concernée par le pacte successoral présentaient les liens les plus étroits.

article 37 : Systèmes non unifiés – conflits de lois interpersonnels. – Lorsqu’un État a plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles applicables à différentes catégories de personnes en matière de succession, toute référence à la loi de cet État s’entend comme faite au système de droit ou à l’ensemble de règles déterminé par les règles en vigueur dans cet État. En l’absence de telles règles, le système de droit ou l’ensemble de règles avec lequel le défunt présentait les liens les plus étroits s’applique.

Règlement Insolvabilité (refonte) ---

Règlement Régimes matrimoniaux, articles 33 et 34

article 33 : Systèmes non unifiés — conflits de lois territoriaux. – 1. Lorsque la loi désignée par le présent règlement est celle d’un État qui comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière de régimes matrimoniaux, ce sont les règles internes de conflits de lois de cet État qui déterminent l’unité territoriale concernée dont les règles de droit doivent s’appliquer. – 2. En l’absence de telles règles internes de conflits de lois : a) toute référence à la loi de l’État mentionné au paragraphe 1 s’entend, aux fins de la détermination de la loi applicable en vertu des dispositions relatives à la résidence habituelle des époux, comme faite à la loi de l’unité territoriale dans laquelle les époux ont leur résidence habituelle ; b) toute référence à la loi de l’État mentionné au paragraphe 1 s’entend, aux fins de la détermination de la loi applicable en vertu des dispositions relatives à la nationalité des époux, comme faite à la loi de l’unité territoriale avec laquelle les époux présentent les liens les plus étroits ; c) toute référence à la loi de l’État mentionné au paragraphe 1 s’entend, aux fins de la détermination de la loi applicable en vertu de toute autre disposition se référant à d’autres éléments comme à des facteurs de rattachement, comme faite à la loi de l’unité territoriale dans laquelle l’élément concerné est situé.

article 34 : Systèmes non unifiés — conflits de lois interpersonnels. – Lorsqu’un État a plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles applicables à différentes catégories de personnes en matière de régimes matrimoniaux, toute référence à la loi d’un tel État s’entend comme faite au système de droit ou à l’ensemble de règles déterminé par les règles en vigueur dans cet État. En l’absence de telles règles, le système de droit ou l’ensemble de règles avec lequel les époux présentent les liens les plus étroits s’applique.

Règlement Effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, articles 33 et 34

Article 33 : Systèmes non unifiés — conflits de lois territoriaux. – 1. Lorsque la loi désignée par le présent règlement est celle d’un État qui comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière d’effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, ce sont les règles internes de conflits de lois de cet État qui déterminent l’unité territoriale concernée dont les règles de droit doivent s’appliquer. 2. En l’absence de telles règles internes de conflits de lois : a) toute référence à la loi de l’État mentionné au paragraphe 1 s’entend, aux fins de la détermination de la loi applicable en vertu des dispositions relatives à la résidence habituelle des partenaires, comme faite à la loi de l’unité territoriale dans laquelle les partenaires ont leur résidence habituelle ; b) toute référence à la loi de l’État mentionné au paragraphe 1 s’entend, aux fins de la détermination de la loi applicable en vertu des dispositions relatives à la nationalité des partenaires, comme faite à la loi de l’unité territoriale avec laquelle les partenaires présentent les liens les plus étroits ; c) toute référence à la loi de l’État mentionné au paragraphe 1 s’entend, aux fins de la détermination de la loi applicable en vertu de toute autre disposition se référant à d’autres éléments comme à des facteurs de rattachement, comme faite à la loi de l’unité territoriale dans laquelle l’élément concerné est situé.

Article 34 : Systèmes non unifiés — conflits de lois interpersonnels. –Lorsqu’un État a plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles applicables à différentes catégories de personnes en matière d’effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, toute référence à la loi d’un tel État s’entend comme faite au système de droit ou à l’ensemble de règles déterminé par les règles en vigueur dans cet État. En l’absence de telles règles, le système de droit ou l’ensemble de règles avec lequel les partenaires présentent les liens les plus étroits s’applique.

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