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Article 25 : Les conditions de la reconnaissance et de l’exécution

3. Clause d’exception

Convention de Rome, article 4

Loi applicable à défaut de choix. – 1. Dans la mesure où la loi applicable au contrat n’a pas été choisie conformément aux dispositions de l’article 3, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. Toutefois, si une partie du contrat est séparable du reste du contrat et présente un lien plus étroit avec un autre pays, il pourra être fait application, à titre exceptionnel, à cette partie du contrat de la loi de cet autre pays. […]

5. L’application du paragraphe 2 est écartée lorsque la prestation caractéristique ne peut être déterminée. Les présomptions des paragraphes 2, 3 et 4 sont écartées lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays.

Règlement Rome I, article 4

Loi applicable à défaut de choix. – 3. Lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique.

Règlement Rome II

article 4 : Règle générale. – 3. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question.

article 5 : Responsabilité du fait des produits. – 2. S’il résulte de toutes les circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question.

article 10 : Enrichissement sans cause. – 4. S’il résulte de toutes les circonstances que l’obligation non contractuelle découlant d’un enrichissement sans cause présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1, 2 et 3, la loi de cet autre pays s’applique.

article 11 : Gestion d’affaires. – 4. S’il résulte de toutes les circonstances que l’obligation non contractuelle découlant d’une gestion d’affaires présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1, 2 et 3, la loi de cet autre pays s’applique.

article 12 : « Culpa in contrahendo ». – 2. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 1, la loi applicable est : […] c) s’il résulte de toutes les circonstances que l’obligation non contractuelle découlant de tractations menées avant la conclusion d’un contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux points a) et b), la loi de cet autre pays.

Règlement Rome III ---

Règlement Successions, article 10

Règle générale. – 2. Lorsque, à titre exceptionnel, il résulte de l’ensemble des circonstances de la cause que, au moment de son décès, le défunt présentait des liens manifestement plus étroits avec un État autre que celui dont la loi serait applicable en vertu du paragraphe 1, la loi applicable à la succession est celle de cet autre État.

Règlement Insolvabilité (refonte) ---

Règlement Régimes matrimoniaux, article 26

Loi applicable à défaut de choix par les parties. – 3. À titre exceptionnel et à la demande de l’un des époux, l’autorité judiciaire compétente pour statuer sur des questions relatives au régime matrimonial peut décider que la loi d’un État autre que l’État dont la loi est applicable en vertu du paragraphe 1, point a), régit le régime matrimonial si l’époux qui a fait la demande démontre que : a) les époux avaient leur dernière résidence habituelle commune dans cet autre État pendant une période significativement plus longue que dans l’État désigné en vertu du paragraphe 1, point a); et b) les deux époux s’étaient fondés sur la loi de cet autre État pour organiser ou planifier leurs rapports patrimoniaux. – La loi de cet autre État s’applique à partir de la date de la célébration du mariage, à moins que l’un des époux ne s’y oppose. Dans ce dernier cas, la loi de cet autre État produit ses effets à partir de la date de l’établissement de la dernière résidence habituelle commune dans cet autre État.– L’application de la loi de l’autre État ne porte pas atteinte aux droits des tiers résultant de la loi applicable en vertu du paragraphe 1, point a). – Le présent paragraphe ne s’applique pas lorsque les époux ont conclu une convention matrimoniale avant la date d’établissement de leur dernière résidence habituelle commune dans cet autre État.

Règlement Effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, article 26

Loi applicable à défaut de choix par les parties. – 2. À titre exceptionnel et à la demande de l’un des partenaires, l’autorité judiciaire compétente pour statuer sur des questions relatives aux effets patrimoniaux d’un partenariat enregistré peut décider que la loi d’un État autre que l’État dont la loi est applicable en vertu du paragraphe 1 régit les effets patrimoniaux du partenariat enregistré si la loi de cet autre État attache des effets patrimoniaux à l’institution du partenariat enregistré et si le partenaire qui a fait la demande démontre que : a) les partenaires avaient leur dernière résidence habituelle commune dans cet autre État pendant une période d’une durée significative ; et b) les deux partenaires s’étaient fondés sur la loi de cet autre État pour organiser ou planifier leurs rapports patrimoniaux. – La loi de cet autre État s’applique à partir de la date de création du partenariat enregistré, à moins que l’un des partenaires ne s’y oppose. Dans ce dernier cas, la loi de cet autre État produit ses effets à partir de la date de l’établissement de leur dernière résidence habituelle commune dans cet autre État. – L’application de la loi de l’autre État ne porte pas atteinte aux droits des tiers résultant de la loi applicable en vertu du paragraphe 1. – Le présent paragraphe ne s’applique pas lorsque les partenaires ont passé une convention partenariale avant la date de l’établissement de leur dernière résidence habituelle commune dans cet autre État.

4. Renvoi

Convention de Rome, article 15

Exclusion du renvoi. – Lorsque la présente convention prescrit l’application de la loi d’un pays, elle entend les règles de droit en vigueur dans ce pays à l’exclusion des règles de droit international privé.

Règlement Rome I, article 20

Exclusion du renvoi. – Lorsque le présent règlement prescrit l’application de la loi d’un pays, elle entend les règles de droit matériel en vigueur dans ce pays à l’exclusion des règles de droit international privé, sauf disposition contraire du présent règlement.

Règlement Rome II, article 24

Exclusion du renvoi. – Lorsque le présent règlement prescrit l’application de la loi d’un pays, il entend les règles de droit en vigueur dans ce pays, à l’exclusion des règles de droit international privé.

Règlement Rome III, article 11

Exclusion du renvoi. – Lorsque le présent règlement prescrit l’application de la loi d’un État, il entend les règles de droit en vigueur dans cet État à l’exclusion de ses règles de droit international privé.

Règlement Successions, article 34

Renvoi. – 1. Lorsque le présent règlement prescrit l’application de la loi d’un État tiers, il vise l’application des règles de droit en vigueur dans cet État, y compris ses règles de droit international privé, pour autant que ces règles renvoient : a) à la loi d’un État membre ; ou b) à la loi d’un autre État tiers qui appliquerait sa propre loi. – 2. Aucun renvoi n’est applicable pour les lois visées à l’article 21, paragraphe 2, à l’article 22, à l’article 27, à l’article 28, point b), et à l’article 30.

Règlement Insolvabilité (refonte) ---

Règlement Régimes matrimoniaux, article 32

Exclusion du renvoi. – Lorsque le présent règlement prescrit l’application de la loi d’un État, il entend les règles de droit en vigueur dans cet État, à l’exclusion de ses règles de droit international privé.

Règlement Effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, article 32

Exclusion du renvoi. – Lorsque le présent règlement prescrit l’application de la loi d’un État, il entend les règles de droit en vigueur dans cet État, à l’exclusion de ses règles de droit international privé.

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