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SUBTILITE DE L’INFORMATION

SUBTILITE DE L’INFORMATION

34. Présentation. Constituant un acte de confort à caractère facultatif, l’intervention

chirurgicale esthétique exige du chirurgien esthétique plus de rigueur quant au contenu de l’information délivrée au patient. Ce dernier doit détenir une information complète lui permettant d’apprécier l’acte esthétique dans sa nature, dans son importance, dans ses suites, dans ses répercussions aussi bien physiques que psychiques, dans ses risques. A la lumière de cette information, le patient pourra prendre une décision éclairée. Ainsi, une subtilité double caractérise l’obligation d’information du chirurgien esthétique : elle doit être, d’une part, qualitative (section I) et, d’autre part, quantitative (section II).

SECTION I

SUBTILITE QUALITATIVE

35. La subtilité qualitative de l’obligation d’information du chirurgien esthétique peut être conclue, non seulement des dispositions de l’arrêté du 17 octobre 1996, mais également de la nature non curative de l’opération à visée esthétique. Ainsi, le chirurgien esthétique est tenu, d’un côté, de prendre en considération les données psychologiques ayant motivé le patient à réclamer une intervention esthétique (§1), et, d’un autre côté, de lui fournir toutes les informations d’ordre médical (§2).

§ 1. Subtilité qualitative d’ordre psychologique

36. « Chirurgien-psychologue ». Il s’agit ici pour le chirurgien esthétique de

déterminer la nature psychologique des motivations du patient et de le prévenir des effets de l’intervention. Cette subtilité qualitative d’ordre psychologique doit donc être traitée suivant deux aspects différents : les motifs qui ont poussé le patient à subir un changement de physique d’une part, et les répercussions psychologiques possibles de cette intervention sur le devenir du patient d’autre part. En effet, en matière de chirurgie

62 esthétique, le patient révèle une fragilité psychologique particulière. Cette fragilité exige plus de rigueur quant à l’information fournie au patient, à la différence de la médecine curative. Un geste chirurgical, en matière esthétique, même minime, peut certainement avoir des conséquences psychiques importantes du fait qu’il touche à l’image du patient, voire à l’intimité la plus profonde de celui-ci. Cette fragilité constitue en fait une circonstance aggravante lors de complications89.

De plus, l’opération de chirurgie esthétique agit certainement sur l’immédiat, mais aussi sur l’avenir du patient. Ainsi, le chirurgien esthétique doit, à ce titre, éclairer le patient sur son devenir, ce dernier ayant besoin d’être rassuré sur la réussite de l’opération esthétique et sur son image future. A ce titre, il incombe au chirurgien esthétique d’informer le patient non seulement des risques cicatriciels, comme ce sera examiné dans ce qui suit, mais également des risques psychologiques. Ceux-ci peuvent provenir des répercussions de l’opération chirurgicale esthétique tant au niveau personnel qu’au niveau familial, social ou professionnel du patient.

37. Entretien psychologique. Dans ce contexte, la jurisprudence française paraît

favoriser, voire même recommander, dans un grand nombre d’affaires, le recours à un entretien psychologique90. Quant au but de cette procédure, elle consiste à affiner les motivations du patient, celui-ci ayant eu recours à un changement physique dans l’attente d’une réponse à un problème quelconque, psychique, conjugal, professionnel ou autre ; autrement dit, un motif psychologique est derrière sa réclamation. Ainsi, un psychothérapeute pourrait mieux définir les motifs du patient, en dégager ses attentes et en dissiper les malentendus. L’opération chirurgicale esthétique réalisée sans conseil d’un psychothérapeute peut alors constituer une faute, si elle aboutit à des conséquences dommageables.

89 BANZET et FABRE, Le chirurgien plasticien face aux juges, Ellipses Marketing, 1996, p. 24, citent la

décision suivante : CA Versailles, 17 janv. 1991, JCP 1992, II, 2192 ; D. 1991, somm. 359 : « … qu’il s’ensuit que comme l’a retenu le premier juge, le Dr X a commis une faute engageant sa responsabilité dès lors qu’aussi bien le Dr Z que le Dr W désigné par le tribunal pour évaluer le préjudice subi par l’intimée démontrent que les injections subies par Mme Y étaient bien la cause des séquelles qu’elles présentaient au niveau du visage… »

90 CA Aix-en-Provence, 16 avr. 1981, JCP 1983, II, 19922, note CHABAS ; Gaz. Pal. 1983, pan, jur. 77 ;

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§ 2. Subtilité qualitative d’ordre médical

38. Exigences particulières. Pour permettre au patient d’exprimer un consentement

éclairé à l’intervention qui lui est proposée, le chirurgien esthétique est appelé à lui donner toutes les informations d’ordre médical et tous les résultats susceptibles de se produire. L’accentuation de l’obligation provient essentiellement de l’absence de tout état de nécessité ou d’urgence de l’intervention chirurgicale esthétique qui survient sur une personne saine91. Dans ce cadre, le Tribunal de Paris a engagé la responsabilité d’un chirurgien esthétique ayant opéré une jeune femme mannequin atteinte d’une difformité des jambes, du fait qu’il a réalisé une opération esthétique sur un membre sain92. Ainsi, outre les informations générales incombant à tout praticien, le chirurgien esthétique est tenu de fournir à son patient des explications plus rigoureuses.

En ce qui concerne les informations médicales devant être fournies en médecine curative, celles-ci sont précisées dans les recommandations de l’ANAES (Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé) et concernent essentiellement l’état du patient et son évolution prévisible, la description et le déroulement des examens, des investigations, des soins, des thérapeutiques, des interventions et de leurs alternatives, l’objectif de l’intervention, son utilité et ses bénéfices, les conséquences et les suites opératoires habituelles de l’intervention et ses effets secondaires possibles, les précautions générales et particulières recommandées au patient, les complications de l’intervention, etc.

Par conséquent, le chirurgien esthétique est tenu de délivrer toutes les informations relatives à la nature de l’acte, à son sens, à son but, à la totalité des complications que l’intervention est susceptible de provoquer, et même à tous les inconvénients pouvant en résulter, sans pour autant oublier toutes les conséquences prévisibles de l’intervention93. Ces dernières concernent les inconvénients, les suites ou les séquelles de l’intervention notamment cicatricielles. Le chirurgien esthétique est donc tenu d’informer son patient des difficultés de cicatrisation et de la survenance de

91 Cass. Civ, 22 sept. 1981, cité supra n°29 ; CA Paris, 16 juin 1995, D. 1995, IR p. 194 ; CA Paris, 26

juin 1919, cité supra n° 10.

92 Trib. civ. Seine, 25 févr. 1929, Gaz. Pal. 1929, I, 124.

93 Cass. civ. 1, 17 févr.1998, n° 95-21715, Bull. civ. 1998 I, n° 67 p. 45. Dans le même sens, CA Aix-en-

64 complications94, de toutes les circonstances liées à la cicatrisation d’un lifting ou à sa durée95. Ainsi, une subtilité particulière s’impose au chirurgien esthétique quant à la qualité des informations médicales qu’il doit fournir. Une telle sévérité s’explique par la nature de l’intervention chirurgicale esthétique, mais aussi par la finalité de la médecine « dont le but est après tout de transformer les malades en gens bien portants, ne dévie

pas au contraire en métamorphosant les gens bien portants en malades »96. Par application de cette spécificité dans une affaire concernant une intervention chirurgicale pour l’amélioration d’une ptôse mammaire, la Cour d’appel de Lyon a estimé que le chirurgien esthétique est tenu d’informer exactement son client des risques inhérents à l’opération et des séquelles qui peuvent en subsister, notamment cicatricielles. Ce devoir d’information ne cesse pas après la réalisation de la technique opératoire qu’il doit complètement maîtriser 97.

Dans le même cadre, la jurisprudence rappelle au praticien la primauté de proposer au patient un document concernant les caractéristiques de l’implant et les conséquences possibles d’une dégradation de celui-ci. Ainsi, le patient aurait une information plus exacte à propos de la prothèse posée, ce qui faciliterait au moins son indemnisation. Sur un plan similaire, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a mis l’accent sur le contenu subtil de l’information d’ordre médical du chirurgien esthétique98.

39. Obligation préopératoire. La jurisprudence française ne cesse en outre de

toujours insister sur l’obligation du praticien de fournir « une information suffisante non

seulement sur la technique envisagée, mais également sur les résultats que l’on peut espérer, les aléas auxquels il faut s’attendre, les risques et les complications possibles du traitement ou de l’intervention ». En effet, « il incombe au chirurgien d’avertir son client des risques encourus, des inconvénients prévisibles, et le cas échéant de

94 CA Paris, 1er oct. 1998, in BOURGEOIS N. et Me DURRIEU-DIEBOLT Chirurgie esthétique,

rubrique droit et santé, http://www.caducee.net/.

95 CA Paris, 2 avr. 1999, in BOURGEOIS N. et Me DURRIEU-DIEBOLT, Chirurgie esthétique,

rubrique droit et santé, http://www.caducee.net /.

96 LOMBORD P., MACAIGNE P. et OUDIN B., Le médecin devant ses juges, Paris, Robert Laffont,

1973, p. 276.

97 CA Lyon 8 janv. 1981, cité supra n°27 ; CA Versailles 21 févr. 1991, D. 1993, somm. 29 (à propos

d’un lifting des paupières).

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l’incertitude éventuelle d’un résultat », comme l’indique une décision de la Cour

d’appel de Paris du 10 décembre 199299.

Dans ce contexte, il convient de souligner que l’obligation du chirurgien esthétique ne s’arrête pas avec la réalisation de l’acte médical. Elle s’étend effectivement à la période préopératoire en vue de parvenir au meilleur résultat possible, d’autant que l’obligation d’information n’est pas un acte annexe de l’acte médical, mais un acte autonome spécifique comme développé précédemment. En d’autres termes, l’accomplissement de l’acte médical conformément aux règles de l’art ne nie pas la faute du chirurgien esthétique provenant du défaut d’information.

La subtilité caractérisant l’obligation d’information en chirurgie esthétique est appliquée non seulement qualitativement, mais aussi quantitativement.

SECTION II

SUBTILITE QUANTITATIVE

40. A la subtilité qualitative, s’ajoute une subtilité quantitative concernant

l’obligation du chirurgien esthétique d’informer le patient de tous les risques qu’engendre potentiellement l’intervention esthétique. En effet, la possibilité de survenance de risques peut affecter la décision du patient quant à la réalisation ou non de l’intervention puisque celle-ci ne comporte aucun caractère de nécessité et survient pour « corriger une disgrâce qui, hors ses répercussions psychiques éventuelles, ne met

nullement en cause la santé du patient »100.

La question de l’information des risques en matière de chirurgie esthétique est d’une subtilité particulière qui la distingue de la médecine curative (§2). Cette spécificité persiste en dépit de l’évolution prétorienne du critère des risques à fournir en matière de médecine non esthétique (§1).

99 CA Paris, 10 décembre 1992, Gaz. Pal. 29 juin 1994, n°180-181, p.23. 100 Trib. civ. Seine, 16 janv. 1938, D. 1938, somm. 11

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§1. Le critère du risque à révéler en médecine curative

41. Risque exceptionnel. On peut distinguer quatre niveaux de risques : les risques

courants graves, les risques courants peu graves, les risques exceptionnels graves et les risques exceptionnels peu graves. L’article L. 1111-2 CSP avance le critère de « normalement prévisibles » pour déterminer les risques que le praticien doit révéler au patient dans le cadre de son obligation d’information101. Il énonce que : « toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ». Pourtant, la jurisprudence a connu une évolution essentielle, voire même attirante, qui avait pour effet d’aggraver l’obligation d’information des risques en médecine non esthétique et d’élargir le critère des risques à révéler. En effet, en vertu de deux arrêts rendus en date du 7 octobre 1998102, la Cour de cassation a estimé que seuls les risques exceptionnels peu graves peuvent ne pas faire l’objet d’une information. Ainsi, la Cour de cassation a jugé dans l’un des deux arrêts du 7 octobre 1998 que « hormis les cas d’urgence, d’impossibilité

ou de refus du patient d’être informé, un médecin est tenu de lui donner une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés, et qu’il n’est pas dispensé de cette obligation par le seul fait que ces risques ne se réalisent qu’exceptionnellement ». Pourtant, la jurisprudence qui a donné au

critère des risques une large portée, comportant également les risques graves même

101 Cass. civ. 1, 14 avr. 1961, Gaz. Pal. 1961, 2, 53 ; D. 1961, somm. 108 : « Lorsqu’un médecin a

effectué une artériographie à laquelle le patient a consenti et qu’à la suite de cette intervention ce dernier a éprouvé des troubles attribués par les experts à une probable hyperpression que l’appareil utilisé, seul en usage à l’époque, ne permettait pas s’éviter, et que le patient a demandé réparation du préjudice ainsi causé en invoquant une faute du médecin consistant à ne pas l’avoir prévenu des risques de l’intervention, les juges du fond n’ont pas justifié leur décision en écartant, pour le risque d’hyperpression, le caractère d’un risque normal, qui aurait impliqué pour le praticien l’obligation d’en informer son client, par le seul motif de la fréquence des artériographies faites avec l’appareil en question, alors que cette fréquence n’établissait pas le caractère anormal de ce risque et l’absence corrélative de la faute alléguée ». Dans le même sens : Cass. civ. 1, 9 mai 1983, D. 1984, 121, note PENNEAU.

67 exceptionnels103, semble créer une certaine contradiction entre le critère des risques « normalement prévisibles » énoncé par la loi et le critère des risques « graves même

exceptionnels » donné par la jurisprudence.

42. A cet effet, la doctrine a essayé de mettre fin à toute contradiction probable. Ainsi, selon M. BANYON, « il n’y a pas de réelle opposition entre risques normalement prévisibles et risques exceptionnels quant à la nécessité de leur information, car un risque exceptionnel peut être normalement prévisible (envisageable) pour peu qu’il soit recensé en l’état actuel de la connaissance scientifique »104. De même, M. PENNEAU a conclu que la position de la Cour de cassation indique sa « volonté d’imposer au médecin d’informer son patient de tous les risques graves même s’ils sont exceptionnels »105. Cette position jurisprudentielle est par conséquent devenue stable. Deux arrêts de la Cour de cassation rendus le 15 juillet 1999106 et le 18 juillet 2000107 ont repris la même formule des arrêts du 7 octobre 1998. Ils estiment que l’information doit porter sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés. Le praticien n’est pas dispensé de cette obligation du seul fait que l’intervention est médicalement nécessaire.

Notons dans ce cadre que la question de l’absence d’information invoquée par les victimes d’injections faites préalablement à une anesthésie ou à une radiographie a souvent été signalée auprès des juridictions françaises. La plupart des tribunaux a

103 GROMB S. et GARAY A., Consentement éclairé et transfusion sanguine : aspects juridiques et

éthiques, ENSP, 1996.

104 BENAYON C., Réflexion sur le devoir d’information en matière de risques thérapeutiques, Resp. civ

et ass., mars 1999, p.7.

105 PENNEAU J., Le consentement face au droit de la responsabilité, colloque CAM 98, 28 mai 1998,

Paris.

106 Cass. civ. 1, 15 juill. 1999, Bull. civ. 1999, n°250 : « Attendu qu’hormis les cas d’urgence

d’impossibilité ou de refus du patient d’être informé, un médecin est tenu de lui donner une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés, et il n’est pas dispensé de cette information par le seul fait que ces risques ne se réalisent qu’exceptionnellement ; qu’encourt dès lors la cassation l’arrêt attaqué qui, bien qu’ayant constaté que M. Renaudie n’avait pas informé M. Laurent d’un risque grave d’ototoxicité médicamenteuse, écarte toute faute du praticien en raison du « faible risque » et du souci de ne pas inquiéter le patient… ».

107 Cass. civ. 1, 18 juill. 2000, Gaz. Pal. 15-17 oct. 2000 : La Cour admet qu’hormis les cas d’urgence,

d’impossibilité ou de refus du patient d’être informé, un médecin est tenu de donner une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés et il n’est pas dispensé de cette information sur la gravité du risque par le seul fait que l’intervention serait médicalement nécessaire.

68 toutefois écarté la responsabilité du praticien en matière d’injection de méthiodal, par exemple, au motif que les risques sont infimes. Il a été jugé dans ce contexte qu’il « ne

saurait être question d’imposer au médecin l’obligation de faire apparaître à son client toutes les conséquences défavorables possibles, même les plus hypothétiques, d’une intervention quelconque » 108. A titre de comparaison, l’obligation d’information des risques graves même s’ils sont exceptionnels, n’est pas exigée en Belgique. En effet, l’article 8, §2, de la loi du 22 août 2002, oblige le praticien à informer le patient « des

effets secondaires et risques inhérents à l’intervention et pertinents pour le patient ».

43. Mesure du caractère exceptionnel du risque. En outre, la distinction entre le

risque normal et le risque anormal ou exceptionnel dont le praticien n’était pas tenu de faire état avant l’évolution prétorienne du 7 octobre 1998, a constitué une question très délicate. Certaines juridictions ont alors tenté d’en chiffrer le caractère exceptionnel. En d’autres termes, elles ont contribué à une délimitation du taux du risque nécessitant une information de la part du praticien. Mais cette délimitation n’a pas fait l’unanimité entre les juridictions françaises. Ainsi, certains tribunaux retenaient la proportion de 2 à 3% comme pourcentage suffisant pour que le praticien soit obligé d’informer le patient des risques de l’intervention, tandis que d’autres juridictions estimaient que le pourcentage du risque compris entre 4 et 5 pour mille n’est pas de nature à obliger le praticien à informer le patient d’un risque assez exceptionnel. C’est le cas par exemple de « la

lésion du nerf facial consécutive à une opération de surdité ». D’autres considéraient qu’en matière de prothèses mammaires, ce pourcentage devait être estimé à 7%. Certaines autres décisions ont estimé que la responsabilité d’un praticien pour absence d’information n’était pas retenue dans le cas par exemple d’un malade qui est décédé après une injection destinée à une radiographie de la vésicule biliaire ; le Tribunal l’a en effet considéré comme un risque exceptionnel puisqu’il représente un cas sur 300.000. D’autres encore ont préféré déterminer le caractère exceptionnel du risque suivant la nature des cas sans pour autant en chiffrer le risque comme par exemple la paralysie du muscle du trapèze de l’épaule suite à un lifting cervico-facial. Dans le même cadre, à titre de comparaison, mentionnons que la jurisprudence allemande a subi plusieurs modifications quant au taux des risques. Ainsi, durant la période antérieure à l’année

69 1975, les tribunaux admettaient que les complications présentant une probabilité inférieure à 10%, puis à 5% et enfin à 2% ne nécessitaient pas d’information. Par la suite, entre les années 1975 et 1980, elle se référait à un taux de risques inférieurs à 1%. Finalement, depuis l’année 1980, un risque de 1 sur 2000 nécessite une information dans les conditions d’être un risque typique inconnu du profane et ayant des suites importantes exigeant un éclairement pour le patient. L’évolution jurisprudentielle en médecine non esthétique, bien que fortement importante, n’est pas de nature à dégager la spécificité qui distingue l’information sur les risques en matière de chirurgie esthétique ; cette dernière demeure toujours qualifiée d’une lourde subtilité.

§2. Spécificité de l’information sur les risques en matière de chirurgie esthétique

44. Le critère quantitatif relatif au taux du risque et à sa gravité n’a aucune

importance en matière de chirurgie esthétique. En effet, des règles spécifiques sont appliquées en ce domaine, révélant l’étendue très élargie de l’information sur les risques en matière de chirurgie esthétique. Cette subtilité fait l’objet d’une unanimité sur le plan jurisprudentiel, mais elle connait cependant une diversité sur le plan doctrinal.

45. Subtilité de l’information sur les risques. En chirurgie esthétique, aucun risque

ne peut être gardé sous silence. Cette subtilité provient de la nature de l’acte chirurgical esthétique qui survient sur une personne saine ne présentant aucun état de danger ou d’urgence vitale ou fonctionnelle, son but étant uniquement de corriger une imperfection physique, parfois même relative109. Ainsi, le risque devant être communiqué au patient en matière de chirurgie esthétique ne se rattache pas à un critère

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