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La notion d'agent public est très générale, elle couvre toutes les personnes exerçant une activité dépendante pour le compte de l'État, qui est leur employeur : les fonctionnaires, les employés ou les auxiliai-res (77). À chacune de ces catégories correspond un régime juridique par-ticulier. Le droit de la Fonction publique recouvre ces différentes règles.

Une grande partie du personnel des collectivités publiques bénéficie du statut de fonctionnaire. Ce statut s'acquiert généralement à la suite d'une décision, soit un acte de nomination, qui attribue à un employé la qualité de fonctionnaire dont il ne disposait pas auparavant et qui crée souvent une garantie d'emploi.

L'administration fédérale a suivi ce schéma pendant des décennies.

Le statut du personnel était formalisé depuis 1927 dans la loi fédérale sur le statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 (78). Ce texte, entré en vigueur le 1er janvier 1928, a été révisé vingt fois et était complété par près de 50 ordonnances ainsi que de nombreuses directives, circulaires et notices explicatives le concrétisant. Au début des années 90, le Conseil fédéral a élaboré une réforme de ce statut afin de moderniser le régime légal applicable aux agents publics et, en particulier, de le rendre plus flexible. En particulier, la nouvelle loi devait supprimer le concept de statut de fonctionnaire en remplaçant 1 'acte unilatéral de nomination par la conclusion d'un contrat de droit public. Le corollaire de cette modi-fication est le remplacement du terme de « fonctionnaire » par celui d'« employé ».

La LPers a été adoptée par les Chambres fédérales le 24 mars 2000.

Suite à l'aboutissement d'un référendum lancé par une partie des syndi-cats, le peuple a accepté cette nouvelle loi le 26 novembre 2000 (79).

Cette loi est entrée en vigueur le !er janvier 2001 pour le personnel des CFF (80) et le !er janvier 2002 pour le reste de l'administration fédéra-le (81) et la Poste (82).

(77) Au plan fédéral, les employés fédéraux sont au nombre de 110.000, dont 34.000 personnes au sein de l'administration centrale, quelque 56.000 employés à la Poste et quelque 8.000 employés aux CFF.

(78) RS 172.22l.l0.

(79) FF 2001 1177.

(80) Article 1 de l'Ordonnance du 20 décembre 2000 concernant l'entrée en vigueur de la loi sur le personnel de la Confédération pour les CFF et le maintien en vigueur de certains actes législatifs, RS 172.220.112.

(81) Article 1 de l'Ordonnance du 3 juillet 2001 sur la conversion des rapports de service fondés sur le statut des fonctionnaires en rapports de travail fondés sur la loi sur le personnel de la Confédération (Ordonnance de conversion, StF - LPers ; RS 172.220.11l.l).

(82) Article 1 de l'Ordonnance du 21 novembre 2001 concernant l'entrée en vigueur de la loi sur le persollllel de la Confédération pour la Poste et le maintien en vigueur de certains actes législatifs, RS 172.220.116.

La LPers apporte quatre modifications importantes par rapport au statut traditionnel de la Fonction publique: l'introduction de rapports de travail contractuels, un régime strict en matière de licenciement, l'appli-cation subsidiaire du Code des obligations et l'intervention des partenaires sociaux.

En premier lieu, la LPers remplace le système traditionnel de la nomination par un engagement au moyen d'un contrat conclu entre l'Administration centrale ou une entité décentralisée, qualifiée d'employeur (la liste des «employeurs figure à l'article 3 LPers), avec les employés qui forment le personnel. Ce mode d'engagement par un contrat de droit public (article 8, alinéa 1, LPers ), conclu généralement pour une durée indéterminée (article 9 LPers), supprime également le système de la réélection des fonctionnaires au terme de la période administrative pour laquelle ils étaient nommés.

En deuxième lieu, la LPers instaure une procédure simplifiée de licen-ciement des employés. Elle maintient toutefois, après le temps d'essai, des exigences relativement élevées quant à la justification du licenciement (article 12, alinéa 6, LPers). Les motifs pour lesquels un licenciement est autorisé sont limitativement énumérés dans la loi. Un licenciement qui ne remplirait pas l'une de ces conditions est nul et l'employé abusivement licencié devrait être réintégré (article 14 LPers ). En outre, même si un licenciement est justifié, en l'absence de faute d'un employé, l'employeur doit au préalable rechercher une autre solution permettant de maintenir la relation de travail et, à défaut, de trouver une telle solution, indemniser l'employé (article 19 LPers). La LPers continue donc à assurer une grande sécurité de l'emploi au sein de l'administration fédérale pour les personnes qui fournissent les prestations attendues.

Privilégiant le maintien des rapports de service au licenciement, la LPers a maintenu à son article 25 un régime allégé de sanctions.

En troisième lieu, la LPers se réfère directement à certaines dispo-sitions du Code des obligations, par exemple en matière de licenciement abusif (article 14, alinéa 3, lettre a LPers) et renvoie de manière générale au CO qui s'applique à titre subsidiaire à défaut de dispositions dans la LPers, ses dispositions d'exécution ou d'autres lois fédérales (article 6, alinéa 2, LPers ).

En quatrième lieu, la LPers introduit un système flexible de rémuné-ration en lieu et place du mode traditionnel d'augmentation à l'ancien-neté (article 15 LPers). Le salaire dépend de la fonction, de l'expérience et de la prestation. La nouvelle loi exige des évaluations régulières du personnel afm de mieux tenir compte des prestations des employés dans la fixation du salaire.

Enfin, la LPers institutionnalise la participation obligatoire des partenaires sociaux (article 33 LPers). Son article 38 impose à la Poste et aux CFF de conclure des conventions collectives de travail régissant les rapports contractuels avec tous les employés. Les CFF ont conclu le 27 juin 2000 une convention collective de travail avec les organisations

représentant le personnel. Cette convention est entrée en vigueur le

!er janvier 2001.

Pour gérer la transition entre l'ancien et le nouveau droit du person-nel, le Conseil fédéral a édicté une ordonnance fixant les modalités du passage au nouveau régime ( 83 ). La transition a abouti aux résultats suivants (84) :

- Plus de 32.400 employés de la Confédération ont obtenu un contrat de travail établi selon les dispositions de la LPers, soit 98 % de l'effectif total. La conclusion de contrats de travail individuels était nécessaire, car depuis le 1er janvier 2002, la nomination du personnel de la Confédération au statut de fonctionnaire n'est plus possible.

- Près de 400 personnes ont choisi de faire reconduire pour une durée limitée (au plus tard jusqu'à fm septembre 2002) leurs rapports de service établis sous l'ancien droit.

- Un peu plus de 300 employés de la Confédération bénéficient d'une réglementation spéciale. Il s'agit en particulier des employés nom-més également sous le nouveau droit pour une durée de fonction détermi-née Guges des commissions de recours, ministère public de la Confédé-ration).

- Dans 8 cas, aucune solution commune n'a pu être trouvée quant à un contrat de travail conforme à la LPers, malgré une offre raisonnable de la part de l'employeur. La Confédération a donc prononcé en mars 2002 la résiliation des rapports de service concernés. Ces décisions n'ont fait l'objet d'aucun recours.

VI- CONCLUSION

L'administration fédérale a entrepris une réforme en profondeur durant les années 1990 qui lui a permis d'améliorer l'efficacité de ses services sans procéder à des réductions de prestations, sous réserve des secteurs libéralisés. Elle se présente à juste titre aujourd'hui comme une

« administration efficace et proche des citoyens >>.

L'étendue future des réformes est plus restreinte. Le récent vote né-gatif de la population suite à la libéralisation du marché de 1' électrici-té (85) a marqué un coup d'arrêt à la libéralisation des services

yu-blies (86). Les domaines à explorer sont liés au fonctionnement de l'Etat et à l'introduction des nouvelles technologies.

(83) (84) (85) (86)

Ordonnance du 3 juillet 2001, précitée note 81.

Communiqué de presse du Conseil fédéral du Il juillet 2002, disponible à l'adres-se « www.admin.ch/cp/f/index.html ».

FF 2002 7264.

La libéralisation reviendra peut-être rapidement par la petite porte. La Commission de la concurrence (Comco) a constaté que les Entreprises Électriques Fribour-geoises (EEF) ont abusé de leur monopole régional en refusant de laisser transiter sur leur réseau du courant du groupe Watt destiné à alimenter plusieurs usines du

En premier lieu, le Conseil fédéral est en train d'étudier un nouveau modèle de gouvernement, fondé sur une structure à deux niveaux, afin de permettre au Conseil fédéral de se concentrer sur ses fonctions de direc-tion. Cette réforme impliquera probablement une modification de la Constitution fédérale et prendra du temps.

Dans l'intervalle, en deuxième lieu, le Conseil fédéral entend déve-lopper le concept de gestion axée sur l'efficacité et les prestations dans le premier cercle et accroître le nombre d'unités GMEB dans le deuxième cercle.

En troisième lieu, l'administration se veut plus transparente avec l'introduction d'un porte-parole du gouvernement et surtout d'une loi fédérale sur la publicité des informations.

Enfin, le dernier chantier est la cyberadministration avec un portail Internet pour l'administration publique et l'introduction du E-Voting.

géant de la distribution ~GROS. Cette décision, qui fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, pourrait provoquer une libéralisation « sauvage » du marché sans cadre légal, si elle était confinnée par cette juridiction (DPC 2001/2 pp. 255 ss).

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