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SOUS-TITRE II

Dans le document CODE COURSES AU TROT NOUVELLE-CALEDONIE (Page 24-28)

Des autorisations d’entraîner

ARTICLE 26

Des obligations en matière d’autorisation d’entraîner et des différentes formes d’autorisation d’entraîner

I. Un cheval ne peut être engagé dans les épreuves de qualification ou dans les courses régies par le Code des courses au trot que s’il est entraîné en Nouvelle-Calédonie par une personne munie d’une autorisation délivrée, après examen, par les

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Commissaires de la FCH-NC, ou hors de Nouvelle-Calédonie, par une personne munie d’une autorisation analogue, délivrée par les autorités dont les pouvoirs correspondent, dans leurs pays respectifs, à ceux desdits Commissaires.

II. Un cheval ne peut être engagé :

- dans une épreuve de qualification que s’il a été déclaré à l’effectif d’un entraineur dans les 15 jours qui precedent le jour de l’épreuve de qualification dans laquelle il est présenté,

- dans une course que s’il a été déclaré à l’effectif d’un entraîneur dans les 15 jours qui precedent le jour de de la course à laquelle il doit participer.

la date de dépôt de ces déclarations au siège de la FCH-nc faisant seule foi.

III. L’autorisation d’entraîner doit faire l’objet d’une demande auprès des Commissaires de la FCH-NC.

Elle revêt l’une des formes suivantes:

1°) Licence d’entraîneur public

Les licences d’entraîneur public sont délivrées en France par la SECF ou hors de France, par les autorités hippiques dont les pouvoirs correspondent dans leur pays respectif à ceux de la SECF.

Les conditions d’attribution d’une licence professionnelle sont définies par l’article 26 du code des courses de la SECF.

2°) Autorisation d’entraîner

L’autorisation d’entrainement permet à la personne qui en est titulaire d’entrainer des chevaux : - Qui lui appartiennent en totalité ou appartiennent en totalité à son conjoint,

- Qui appartiennent à d’autres propriétaires qui lui en ont confié la garde.

Ces chevaux peuvent toutefois être en location en totalité ou en association.

3°) Permis d’entraîner

Il permet au propriétaire qui en est titulaire d’entrainer un effectif maximum de cinq chevaux lui appurtenant en totalité, deux de ces chevaux pouvant toutefois être en location en totalité.

Trois remplacements sont admis au cours de l’année.

Un tel permis peut être sollicité par une personne admise à monter en qualité d’amateur depuis deux ans au minimum.

ARTICLE 27

Des conditions générales d’attribution et de retrait de l’autorisation d’entraîner

I. Tout titulaire d’une licence, d’une autorisation ou d’un permis d’entraîner au sens de l’article 26 doit posséder, disposer ou être locataire d’un établissement et d’un terrain propre à l’entraînement des trotteurs.

Il doit fournir à la FCH-NC une pièce justificative attestant de la disposition de son (ou ses) établissement(s) d’entraînement (acte de propriété, bail, convention d’occupation ou de mise à disposition, etc…) lors de la 1ère demande de licence et lors de son entrée dans un nouvel établissement.

II. Toute demande de changement de catégorie d’entraîneur est considérée comme une première demande et soumise à la même procédure d’examen.

III. Pour être admis à entraîner, le postulant doit être majeur.

IV. Les demandes de licence, d’autorisation ou de permis d’entraîner doivent mentionner les nom, prénoms et adresse des pos- tulants, comporter la liste de tous les chevaux devant composer l’écurie avec les nom et adresse de leurs propriétaires.

V. Chaque année, les demandes de licence, d’autorisation ou de permis d’entraîner doivent être accompagnées d’une somme qui est fixée chaque année par les Commissaires de la FCH-NC, somme qui est renvoyée à son expéditeur dans le cas où la demande est refusée.

VI. Lesdites licences, autorisations ou permis d’entraîner ne sont valables qu’un an, du 1er janvier au 31 décembre.

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VII. Elles peuvent être retirées par une décision des Commissaires de la FCH-NC.

VIII. En cas d’urgence, un propriétaire privé des services de son entraîneur peut être autorisé, par les Commissaires de la FCH-NC, à faire courir temporairement ses chevaux sans être muni de l’une des différentes formes d’autorisation d’entraîner.

IX. Les autorisations et les retraits d’autorisation sont publiés, au fur et à mesure, au Bulletin de la FCH-NC.

X. Tout entraîneur peut conclure un contrat de parrainage dans les conditions prévues à l’Annexe V du présent Code.

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ARTICLE 28

Des infractions aux règles de délivrance des autorisations d’entraîner et de leurs sanctions

I. Quiconque ne se conforme pas aux dispositions des deux articles précédents doit payer une amende de mille à huit mille cinq cent XPF. Tout propriétaire qui participe à la commission de cette infraction peut être mis à la même amende et tout cheval qui en est l’instrument peut être disqualifié.

II. En cas d’infractions répétées n’ayant encore été l’objet d’aucune sanction, l’amende est de mille à huit mille cinq cent XPF et le cheval peut être disqualifié.

III. En cas de récidive, l’amende est de deux mille à dix sept mille XPF et le cheval est disqualifié.

IV. Toute réclamation tendant à faire disqualifier un cheval en raison des infractions aux dispositions ci-dessus énoncées doit être faite, à peine d’irrecevabilité, avant le départ de la course ou dans un délai de quinze jours francs à compter du jour de cette course. La réclamation non jugée avant la course concernée ne peut l’être qu’à partir du lendemain de la course.

ARTICLE 29

Disposition particulière applicable aux entraîneurs-jockeys

I. Un entraîneur ne peut monter un cheval non entraîné par lui dans une course à laquelle prennent part un ou plusieurs chevaux de son écurie.

II. Tout entraîneur qui contrevient à cette disposition est passible d’une amende de mille à huit mille cinq cent XPF, et peut être privé de l’autorisation d’engager, d’entraîner, de faire courir et de monter; en outre, le ou les chevaux entraînés par lui et ayant pris part à la course sont disqualifiés.

III. Toute réclamation au titre des dispositions du présent article doit être faite, à peine d’irrecevabilité, avant le départ de la course ou dans un délai de quinze jours francs à compter du jour de cette course. La réclamation non jugée avant la course concernée ne peut l’être qu’à partir du lendemain de la course.

ARTICLE 30

Déclaration des chevaux à l’entraînement

I. Les chevaux déclarés à l’effectif d’un entraîneur doivent obligatoirement être stationnés dans l’un des établissements dont dispose personnellement l’entraîneur concerné.

Les entraîneurs doivent, sous peine d’une amende de mille à huit mille cinq cent XPF, signaler à la FCH-NC les mutations qui se produisent dans l’effectif de leur écurie (entrée, sortie ou mutation de propriété).

II. Cette déclaration doit être effectuée avant le premier engagement qui suit la mutation.

ARTICLE 31

Sanctions applicables à un entraîneur I. Les sanctions applicables à un entraîneur sont:

- l’avertissement, - l’amende,

- le retrait temporaire ou définitif de l’autorisation d’entraîner,

- la radiation de la liste des personnes munies d’une autorisation d’entraîner,

- l’exclusion, jusqu’à nouvelle décision, des locaux affectés au pesage, ainsi que des terrains publics.

L’intéressé est toujours appelé à fournir ses explications.

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II. Tant qu’un entraîneur n’a pas payé l’amende qui lui est infligée, il ne peut faire courir un cheval entraîné par lui dans une course régie par le présent Code, sous peine de l’application d’une des sanctions énumérées au paragraphe précédent.

III. Tout cheval entraîné par un entraîneur frappé d’interdiction ou d’exclusion est disqualifié. Toute réclamation au titre de cette disposition doit être faite, à peine d’irrecevabilité, avant le départ de la course ou dans un délai de quinze jours francs à compter du jour de cette course. La réclamation ainsi visée qui ne serait pas jugée avant la course concernée ne peut l’être qu’à partir du lendemain de la course.

ARTICLE 31 bis

Restriction au transfert d’effectif d’un entraineur

L'entraîneur, qui s'est vu suspensdre ou retirer son autorisation d'entraîner, ne peut procéder au transfert partiel ou total des chevaux déclarés à son effectif au bénéfice d'une personne titulaire d'une autorisation d'entraîner dès lors qu'il est établi par les Commissaires de la FCH-NC que ce transfert lui permet de contourner la suspension ou le retrait d'autorisation dont il a fait l'objet.

Un tel transfert est réputé consituter une convention de prête-nom frauduleuse et, comme tel, ne saurait produire aucun effet à l'égard de la FCH-NC.

En cas d'infraction au présent article, les Commissaires de la FCH-NC pourront:

- prendre toute mesure conservatoire utile, - interdire aux chevaux concernés de courir.

Les Commissaires de la FCH-NC pourront en outre prendre toute sanction à l'encontre de:

- l'entraîneur suspendu ou interdit,

- l'entraîneur convaincu d'avoir agi en qualité de "prête-nom",

- toute personne titulaire d'une autorisation délivrée par eux, qui aura bénéficié de cette convention, sauf pour cette dernière à démontrer qu'elle était dans l'ignorance de son caractère frauduleux.

Dans le document CODE COURSES AU TROT NOUVELLE-CALEDONIE (Page 24-28)

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