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Pouvoirs juridictionnels

Dans le document CODE COURSES AU TROT NOUVELLE-CALEDONIE (Page 63-66)

TITRE IV DES COURSES

ARTICLE 93 Pouvoirs juridictionnels

Les Commissaires de la FCH-NC ont le pouvoir de:

- Examiner en appel les décisions contestées des Commissaires des courses ou les déférer à la Commission Supérieure;

- lorsqu’une question leur est soumise par les Commissaires de courses, décider s’ils sont compétents, et, dans ce cas, leur décision est exécutoire partout où le présent Code est en vigueur ; s’ils sont incompétents pour la régler, ils doivent en saisir la Commission Supérieure;

- dans tous les cas, déférer à la Commission Supérieure l’examen de tous les faits dont l’importance leur paraît l’exiger.

SOUS-TITRE III

De la Commission Supérieure

ARTICLE 94

Composition de la Commission Supérieure

I. La Commission Supérieure est composée des membres du conseil d’administration de la FCH-NC élus par celui-ci parmi ses membres. Elle est composée de 5 membres au maximum. Elle est présidée par l’un des Vices-Présidents. Il appartient au Président de la Commission Supérieure de pourvoir au remplacement du ou des membres de la Commission, qui, soit sont empêchés de siéger quelle qu’en soit la raison, soit sont directement ou indirectement intéressés dans la décision contestée.

Le ou les remplaçants ne peuvent être désignés que parmi les membres du conseil d’administration.

II. Le Président et les membres de la Commission Supérieure sont désignés pour un mandat de deux ans, lors des élections.

Ils sont rééligibles.

ARTICLE 95

Compétence de la Commission Supérieure

La Commission Supérieure statue :

- soit d’office, soit à la demande des Commissaires de la FCH-NC, sur tout fait de nature à entraîner l’application de l’une des sanctions prévues à l’article 96 du présent Code ;

- soit comme instance d’appel des décisions prises par les Commissaires de la FCH-NC ; elle est en ce cas saisie dans les formes et délais prévus par les articles 107 à 110 du présent Code ; l’appel interjeté contre une décision des Commissaires de la FCH-NC ne suspend pas les effets de cette décision.

ARTICLE 96

Pouvoirs et obligations de la Commission Supérieure

I. La Commission Supérieure a le pouvoir :

1) de délivrer un avertissement dont mention sera faite dans le Bulletin de la FCH-NC ;

2) d’infliger une amende de cent cinquante mille à cinq cent mille francs CFP à toute personne soumise aux dispositions du présent Code ou porter à un montant compris entre ce minimum et ce maximum les amendes infligées par les Commissaires de la FCH-NC ;

3) de prononcer une interdiction d’engager, de faire courir, d’entraîner ou de monter un cheval ou tout cheval dans les courses régies par le présent Code et de retirer, pour un temps déterminé ou définitivement, tout agrément délivré en application du présent Code ;

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4) de prononcer l’exclusion de toute personne soumise aux dispositions du présent Code des locaux affectés au pesage ainsi que des terrains d’entraînement ;

5) de priver du bénéfice de toucher tout prix, allocation ou prime directement ou indirectement, et d’interdire l’engagement, dans les courses régies par le présent Code, de tout produit né chez l’éleveur convaincu de fraude ou élevé par lui, à l’exception toutefois de ceux qui auront été vendus avant le jour où cette interdiction aura pu parvenir à la connaissance de cet éleveur soit pour avoir été rendue publique, soit avant la date à laquelle cette interdiction aura été notifiée à cet éleveur ;

6) de prononcer, suivant la gravité de l’infraction, une des sanctions rentrant dans les limites de sa compétence, pour tout fait répréhensible non prévu au présent Code commis par une personne soumise à son autorité ;

7) de relever toute personne d’une interdiction prononcée par elle.

II. La Commission Supérieure doit en particulier :

1) priver du droit d’engager et de faire courir, de l’autorisation d’entraîner ou de monter aucun cheval, du bénéfice de tou- cher aucun prix, aucune allocation et aucune prime directement ou indirectement, et exclure des locaux affectés au pesage ainsi que des terrains d’entraînement appartenant aux Sociétés, quiconque aura participé, soit comme auteur principal, soit comme complice, aux manœuvres frauduleuses prévues par les articles 73, 74 et 80 du présent Code ; 2) décider qu’aucun produit né chez l’éleveur convaincu de fraude ou élevé par lui, ne pourra être engagé dans aucune

course, et priver cet éleveur du bénéfice de toucher une quelconque prime (art. 80 § V).

ARTICLE 97

Recours contre les décisions rendues par la Commission Supérieure en premier ressort

Les décisions rendues par la Commission Supérieure lorsqu’elle a statué en premier ressort sont susceptibles de recours devant conseil d’administration de la FCH-NC dont les membres n’ont pas siégés à la commission supérieure.

L’appel interjeté contre une décision de la Commission Supérieure ne suspend pas les effets de cette décision.

SOUS-TITRE IV

de la commission du conseil d’administration de la FCH-NC

ARTICLE 98

Composition de Commission du conseil d’administration de la FCH-NC

Cinq membres du bureau de la FCH-NC composent la commission du conseil d’administration de la FCH-NC à l’exclusion des représentants de l’APEET.

ARTICLE 99

Pouvoirs de la Commission du conseil d’administration de la FCH-NC

I. La FCH-NC établit le Code des courses au trot et prend les décisions qui peuvent être nécessaires pour le completer ou le modifier, sous réserve de l’approbation de la province sud et de la province nord.

II. La FCH-NC doit décider de toutes les questions dont elle est saisie par la Commission Supérieure.

III. Elle juge en appel et en dernier ressort, les recours contre les décisions rendues par la Commission Supérieure, lorsque celle-ci a statué en premier ressort.

En ce cas, il dispose des mêmes pouvoirs que la Commission Supérieure.

L’appel interjeté contre une décision de la Commission Supérieure ne suspend pas les effets de cette décision.

ARTICLE 100

Décisions de la commission du conseil d’administration de la FCH-NC

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4 Toute décision impliquant un changement ou une addition au Code des courses au trot doit faire l’objet d’un vote du conseil d’administration de la FCH-NC prise dans les conditions de quorum et de majorité prévues par les statuts de la FCH-NC.

Toute autre décision est prise à la majorité simple des voix, la moitié des membres au moins étant présents ou représentés.

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