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140. Une action confirmée par la Cour de cassation. Au fil de notre

argumentation nous avons pu voir que l’action quasi-délictuelle est la seule possibilité offerte à l’intérêt cargaison pour agir contre le fréteur d’espaces. Cette opportunité fut confirmée par la Chambre commerciale de la Cour de

cassation en 2009213, et fait maintenant l’objet d’une jurisprudence

constante214.

Ainsi, à l’heure actuelle, les intérêts cargaisons peuvent rechercher la responsabilité délictuelle du fréteur d’espaces, il leur appartiendra de démontrer sa faute.

141. Critique. Reprenant à notre compte le propos de Bertrand Sabadie215, la reconnaissance de cette action contractuelle n’est pas en tout point

satisfaisante.

Selon cet auteur, l’intérêt cargaison aurait, suivant les situations, plus intérêt à invoquer la responsabilité délictuelle du fréteur d’espaces plutôt que de se retourner contre son cocontractant.

En effet, le fréteur d’espaces présentera la plupart du temps des garanties financières plus solides que l’affréteur d’espaces (surtout quand ce dernier sera commissionnaire).

Deuxièmement, comme nous venons de le soulever, contrairement à la créance contractuelle, la créance délictuelle est privilégiée sur le navire216. Pour améliorer la « visibilité » de l’affréteur d’espaces quant à ce genre de situation, l’auteur avait suggéré d’instaurer un mécanisme semblable à celui mis en place par l’article 52 de la loi du 18 juin 1966217, à savoir, canaliser l’action contre le fréteur d’espaces sur celui qui a requis ses services.

211

« Il n’y a pas lieu de distinguer lorsque la loi ne distingue pas ».

212

Y. Tassel et B. Sabadie, « Exploitation du navire », J.-Cl. Transport, 2005, Fasc.1225.

213

Cass. Com., 20 janvier 2009, n° 07-16.919.

214

CA Paris, 4e ch., 27 février 2013, n°10/01930. 215

B. Sabadie, L’affrètement d’espaces, PUAM, Coll. du Centre de Droit Maritime et des Transports, 2004.

216

L’affréteur d’espace n’est pas considéré comme exploitant du navire car n’ayant aucun pouvoir de gestion sur ce dernier. Cf. Article L5114-7 du Code des transports.

217

« L'entrepreneur de manutention opère pour le compte de celui qui aura requis ses services, et sa responsabilité n'est engagée qu'envers celui-ci qui seul a une action contre lui ».

64

Selon cette théorie, seul l’affréteur d’espaces aurait pu engager la responsabilité du fréteur d’espaces.

Mais ce mécanisme entrainerait « une succession interminable d’appels en

garantie et d’actions récursoires »218 qui allongerait les procédures et créerait un risque pour l’intérêt cargaison de ne pas être indemnisé en cas

d’insolvabilité de l’affréteur d’espaces.

Cette position qui mérite d’être approfondie n’a pas été suivie par les

tribunaux, la jurisprudence est constante depuis une dizaine d’années et fut

confortée par la Cour de cassation219, en conséquence une évolution dans un

avenir proche n’est pas envisageable, l’action quasi-délictuelle de l’intérêt cargaison à l’encontre du fréteur d’espaces est bien établie.

Illustrant parfaitement la situation actuelle, il est intéressant de citer l’analyse de M. Azébazé, ce dernier considère qu’il « est difficile voire

impossible d’envisager une révision des mécanismes contractuels, de nature à admettre, l’action directe du chargeur ou du réceptionnaire, tiers à l’accord de partage d’espaces, contre le transporteur de fait, retenu comme véritable responsable des dommages causés à sa cargaison »220.

218

S. Azébazé, Les nouvelles techniques d’affrètement imaginées par les acteurs du monde maritime, Communication lors de la journée Ripert, 27 juin 2011.

219

Cass. com., 20 janvier 2009, n°07-16.919.

220

S. Azébazé, Les nouvelles techniques d’affrètement imaginées par les acteurs du monde maritime, Communication lors de la journée Ripert, 27 juin 2011.

65

CONCLUSION

142. Dans cette étude nous avons pu appréhender et analyser les liens créés

par cette figure du transport maritime devenue incontournable dans le monde du « shipping », qu’est l’affrètement d’espaces.

143. Sous-catégorie d’affrètement au voyage, c’est donc un contrat par

lequel le fréteur met à disposition de l’affréteur des espaces sur son navire moyennant le payement d’un fret.

L’objet n’étant pas le transport d’une marchandise mais la mise à disposition par le fréteur d’espaces d’une partie de son navire et son déplacement, même si le but économique de l’accord est le déplacement de la

marchandise.

144. Comme nous l’avons vu, cette opération « tripartite » fait coexister deux

relations contractuelles cloisonnées mises en relation par l’affréteur d’espaces, élément central de cette opération.

La première, matérialisée par une charte-partie, est la relation entre le fréteur d’espaces et l’affréteur d’espaces.

La liberté contractuelle régnant, les règles de l’affrètement sont supplétives de volonté, et l’on a ainsi vu apparaitre des clauses imaginées par la pratique, adaptées et améliorées au gré des contraintes économiques et juridiques, de telle sorte qu’elles constituent à l’heure actuelle un « socle » de clauses communes à l’ensemble des chartes-parties d’affrètement d’espaces.

145. Occupant une position centrale entre le fréteur d’espaces et l’intérêt

cargaison, l’affréteur d’espaces conclura alors avec ce dernier un contrat de transport ou de commission suivant la qualité sous laquelle il se sera

présenté, s’engageant dans un cas à transporter la marchandise et dans l’autre, à organiser le transport. Il se verra appliquer le régime juridique correspondant.

Par la suite, il émettra un connaissement de marchandise à son en-tête, et

bénéficiera de la limitation de responsabilité pour créances maritimes221.

146. Dans le but de protéger ses intérêts, le fréteur d’espaces cherchera à

cloisonner ces deux contrats afin qu’aucun lien documentaire ne se crée entre lui et l’intérêt cargaison.

221

66

Dans cette optique, les chartes-parties d’affrètement d’espaces mettront à la charge de l’affréteur trois obligations principales dans le but qu’aucune action ne soit intentée par l’intérêt cargaison à l’encontre du fréteur d’espaces.

L’affréteur d’espaces devra alors émettre des connaissements maritimes à son en-tête, y insérer une clause « himalaya » ou d’« indemnité circulaire », et aura l’interdiction de prévoir une clause d’« identity of carrier ».

147. De ce fait, la jurisprudence étant bien établie, en application du principe

de relativité des conventions l’intérêt cargaison n’ayant aucun lien

contractuel avec le fréteur d’espaces, aucune action de nature contractuelle ne lui est reconnue.

Ainsi, l’intérêt cargaison pourra uniquement soulever la responsabilité quasi- délictuelle du fréteur d’espaces sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, et verra alors sa créance de responsabilité privilégiée sur le navire.

148. Au cours de notre analyse, nous avons pu constater que cette matière

était intimement liée à l’économie, et de ce fait, extrêmement sensible à ses variations.

Dans une période de crise économique mondiale, l’affrètement d’espaces est amené à prendre une part encore plus importante dans le transport

maritime, les opérateurs étant soucieux d’optimiser la rentabilité des navires et des lignes maritimes.

149. Façonné par la pratique, l’affrètement d’espaces s’adapte

continuellement aux besoins des professionnels, néanmoins nous avons remarqué que depuis les premières décisions du début des années 2000 concernant un contrat encore nouveau et qualifié d’« obscur » par certains commentateurs, la tendance est plus à la « solidification » des acquis qu’à de grands changements.

La jurisprudence s’est principalement attachée à rendre ce contrat plus intelligible, en conséquence elle a réussi à forger un contrat bien établi aux contours clairs.

En effet, les 10 dernières années ont été une période de consolidation, et même si l’on peut regretter que la majeure partie du contentieux soit instruit par des juridictions arbitrales, force est de constater que les décisions

67 150. Toutefois, tout porte à croire que le débat concernant la relation entre

le fréteur d’espaces et l’intérêt cargaison n’est pas clos, l’action délictuelle n’étant pas pleinement satisfaisante car dangereuse pour la sécurité juridique.

Il en va de même quant au mode de calcul de l’assiette de la limitation de responsabilité de l’affrèteur d’espace.

La doctrine semble se rejoindre sur l’idée selon laquelle celle-ci devrait être fondée non pas sur le seul espace « effectivement affrété »222, mais sur la totalité du navire. Il serait heureux que les tribunaux prennent position sur la question.

222

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BIBLIOGRAPHIE

I – Traites et Manuels

J-P. Beurier, Droits Maritimes, Dalloz, Dalloz Action, 2006/2007.

P. Bonassies et C. Scapel, Traité de droit maritime, LGDJ, Traités, 2°éd., 2010.

G. Cornu, Vocabulaire juridique, PUF, Dicos Poche, 9e éd.

II – Thèses et mémoires

E. Bily, L’arrimage des conteneurs, Mémoire CDMT, 2006/2007. R. Georgieva, La saisie conservatoire des navires, Mémoire CDMT, 2010/2011.

J. Ha Ngoc, Théorie générale des contrats et contrats maritimes, Th. Paris I, dact. 2010.

B. Sabadie, L’affrètement d’espaces, PUAM, Coll. du Centre de Droit Maritime et des Transports, 2004.

III – Articles

K. Adyel, « L’importance Des Fonctions Du Connaissement Dans Les

Operations De Commerce International Par Mer », http://www.legavox.fr. S. Azébazé, Les nouvelles techniques d’affrètement imaginées par les acteurs

du monde maritime, Communication lors de la journée Ripert, 27 juin 2011.

C. Bernat, Contrats spéciaux du commerce maritime : les contrats proches de

l’affrètement de navire, 25 mars 2010, http://cedricbernat.wordpress.com.

C. Bourret, « Les exceptions au principe de l’effet relatif du contrat », Master Pratiques Juridiques Judiciaires, Montpellier, Promotion 2006-2007.

O. Cachard, « Les clauses de hardship dans les contrats maritimes : prévisions et imprévision », DMF, 2011, n°725.

70

M-B. Crescenzo-d’Auriac, « TRANSPORT MARITIME. – Contrat

d'affrètement », J.-Cl. Responsabilité civile et Assurances, 15 mars 2007, Fasc. 465-40.

P. Delebecque, « Sous-traitance et transport », DMF, 1995, n°547. P. Delebecque, DMF, HS n°8, juin 2004, n°108 n°2278.

H. De Richemont, « L’affréteur d’espace peut-il bénéficier de la limitation ? »,

DMF, 2002, n°632.

L. De Scheemaecker, « Les intermédiaires de transport », DMF, 2013, n°749. J-F. Devaux, Petites affiches, 30 juin 1997, n° 78, P. 23.

S. Lootgieter, « L’affréteur à temps qui n’a pas émis de connaissement à son en-tête peut-il être identifié comme transporteur ? », DMF, 2012, n°733. A. Montas, « Entre réalité juridique et fiction pratique : Libre-propos sur l’articulation des contrats d’affrètement au voyage et de transport de marchandises par mer », Neptunus, 2003, vol. 9-3.

A. Montas, « L’affrètement au voyage est-il un contrat de transport ? »,

Neptunus, 2010, vol. 16.

J-M Morinière, « Les NVOCC : du concept de transporteur maritime

contractuel », 25 mars 2010, http://cedricbernat.wordpress.com.

M. Ndende, « Evolution des structures armatoriales et difficultés d'identification du transporteur maritime », DMF, 2006, n°668. L. Ravillon « Questions d'actualité du droit maritime. - « Rapport de synthèse » », Rev. dr. transp. n° 9, Septembre 2008, dossier 9.

M. Rémond-Gouilloud, Droit maritime, Coll. Etudes fondamentales, 2° éd.,

1993, p.243, n°461.

Y. Tassel, « Retour sur l’affrètement d’espaces », DMF, Avril 2003, n°636. Y. Tassel, « Le contrat d’affrètement d’espaces », DMF, 2005, n°655. Y. Tassel et B. Sabadie, « Exploitation du navire », J.-Cl. Transport, 2005, Fasc.1225.

71

J. Trappe, « La limitation de responsabilité en Allemagne », DMF, 2002, n°632.

« CGM-CMA (3) : nouveau service entre les USA et l’Amérique du Sud », BTL, 1997.

«Distinction selon le type d'affrètement », Lamy Transport Tome 2, 2013, n°821.

« Mise en œuvre de la responsabilité du transporteur maritime en international », Lamy Logistique, n°420-2.

« Qualité de l'émetteur d'un connaissement de transport combiné », Lamy Transport Tome 2, 2013, n°633.

« Transports maritimes », Gaz. Pal., 4 février 2010, n°35.

« Utilisation du navire pour effectuer des transports », Lamy Transport Tome

2, 2013, n°948.

IV – Commentaire de jurisprudence

F. Arrandon, « Ultime revirement dans l’affaire Trade Swan relative à la portée de la mention « Cop quai fournisseur » d’un contrat d’affrètement

maritime », DMF, 2013, n°743 (CA Paris, 5e ch., 26 septembre 2012,

n°10.18276).

C. Humann, « Identification du transporteur au sein d’un consortium et exonération pour cause de grève », DMF, 2011, n°731 (CA Aix-en-Provence, 2e ch., 29 juin 2011, n° No 10.03703).

L. Ravillon « Questions d'actualité du droit maritime. - « Rapport de

synthèse » », Rev. dr. transp. n° 9, Septembre 2008, dossier 9 (CA Rouen, 2e

ch., 22 janvier 2009, n°07-01606).

M-N. Raynaud, « Affaire du « Trade Swan » : l’épilogue », DMF, 2010, n°710 (CA Paris, 5e ch., 26 février 2009, n°07/12828).

Y. Tassel, « L’émetteur d’une clause Identify of Carrier peut-il se prévaloir d’une action de nature quasi délictuelle à l’encontre du chargeur ? », DMF,

72

Y. Tassel, « Qui, du fréteur ou de l’affréteur, doit raccorder le conteneur réfrigéré au réseau d’alimentation électrique du navire ? », DMF, 2003,

n°634 (CA Rouen, 2e ch., 10 octobre 2010, « Sté MARFRET c/ Sté GMP, LE

CONTINENT et autres, CMA-CGM GIE »).

V – Cours

P. Ortolan, « Pratiques maritimes », Cours de M2 Droit Maritime et des transports, 2012.

VI – Sites Internet

CMA CGM : http://www.cma-

cgm.fr/eBusiness/Schedules/LineServices/ServiceSheet.aspx?ServiceCode=RT WPAN

Comité Maritime International : http://www.comitemaritime.org/The- Limitation-Convention-(LLMC)-1976/0,27104,110432,00.html

Maersk :

http://www.maerskline.com/globalfile/?path=/pdf/advisories/13/20130618a Ministère du Développement durable : http://www.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/Publi_DGITM_Analyse_conjoncture_1_sem_2012_ av_couverture.pdf

WK Transport-Logistique : http://www.wk-transport-

logistique.fr/actualites/detail/67052/maersk-line-procede-au-bapteme-de- son-premier-triple-e.html

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TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION ... 1

PARTIE I – UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE EU EGARD AUX RELATIONS CONTRACTUELLES DE L’OPERATION D’AFFRETEMENT D’ESPACES... 11

TITRE I – L’ADOPTION DU CONTRAT D’AFFRETEMENT D’ESPACES PAR LA PRATIQUE ... 11

Chapitre Préliminaire – Définitions et termes principaux ... 11

Chapitre I – La qualification du contrat d’affrètement d’espaces ... 12

Section I – Les prémices de la qualification du contrat d’affrètement d’espaces ... 13

Section II – Une catégorie d’affrètement au voyage... 14

Section III – Un consensus international entourant cette qualification ... 15

I – La confirmation des tribunaux français ... 15

II – Une position partagée au niveau international ... 17

Chapitre II – Le régime actuel de l’affrètement d’espaces ... 19

Section I – Des clauses classiques héritées du contrat d’affrètement au voyage ... 19

I – Les obligations classiques du fréteur d’espaces ... 19

II – Les obligations classiques de l’affrèteur d’espaces ... 21

Section II – Les clauses du contrat d’affrètement d’espaces dégagées par les tribunaux ... 23

I – Les clauses intéressant le fréteur d’espaces ... 23

II –Les clauses intéressant l’affréteur d’espaces... 25

TITRE II – LA RELATION CONTRACTUELLE ENTRE L’AFFRETEUR D’ESPACES ET L’INTERET CARGAISON ... 28

Chapitre I – Présentation des parties ... 28

Chapitre II – Une relation contractuelle matérialisée par le « connaissement de marchandise » ... 30

Section I – La situation de l'affréteur d’espaces vis-à-vis de l’intérêt cargaison ... 31

I – Distinction quant à la qualité de l’affréteur d’espaces ... 32

II – L’engagement de la responsabilité de l’intérêt cargaison par l’affréteur d’espaces .... 33

Section II – Absence d’uniformité quant au bénéfice de garanties réelles ... 34

I – Créance de responsabilité de l’intérêt cargaison a l’ encontre de l’affréteur d’espaces, créance privilégiée? ... 34

II – La confirmation d’une créance privilégiée sur le fret en faveur de l’affréteur d’espaces ... 35

Section III – De la possibilité pour l’affréteur d’espaces de bénéficier de la limitation de responsabilité ... 37

I –La reconnaissance unanime par les juridictions du droit à limitation de l’affréteur d’espaces ... 37

74

PARTIE II – LA SINGULARITE DE LA RELATION ENTRE LE FRETEUR D’ESPACES ET

L’INTERET CARGAISON MISE EN EXERGUE PAR LA JURISPRUDENCE ... 42

TITRE I – UNE ABSENCE DE LIEN CONTRACTUEL ENTRE LE FRETEUR ET L’INTERET CARGAISON ... 42

Chapitre I – L’affréteur d’espaces comme obstacle a une relation documentaire entre l’intérêt cargaison et le fréteur d’espaces... 43

Section I – L’appréhension du connaissement de service, une jurisprudence désormais acquise ... 43

Section II –Le connaissement de marchandise comme « passerelle » reliant l’intérêt cargaison à l’opération d’affrètement d’espaces ... 45

Section III – Le transporteur apparent comme unique cocontractant de l’intérêt cargaison. 47 Chapitre II – L’exclusion de tout lien documentaire mise en œuvre par la charte partie ... 48

Section I – L’obligation pour l’affréteur d’espaces d’émettre un connaissement à son en-tête ... 48

Section II – L’interdiction pour l’affréteur d’espaces d’insérer une clause d’« identity of carrier » ... 50

Section III – L’alternative donnée à l’affréteur d’espaces d’insérer au connaissement une clause « himalaya » ou d’« indemnité circulaire » ... 52

I – La clause « himalaya » ... 52

II – La clause d’« indemnité circulaire » ... 53

TITRE II – LA NATURE DE L’ACTION DE L’INTERET CARGAISON ENVERS LE FRETEUR D’ESPACES ... 55

Chapitre I – L’affirmation de l’impossibilité d’une action en responsabilité contractuelle ... 55

Section I – L’exclusion de l’action directe en responsabilité contractuelle dans les groupes de contrats ... 55

Section II – L’exclusion de l’affrètement du champ d’application de l’article l132-8 du code de commerce ... 57

Section III – La jurisprudence « Vomar » ou l’application de la théorie de l’apparence aux contrats maritimes ... 58

Chapitre II – L’action en responsabilité délictuelle ... 60

Section I – Les conséquences pour l’intérêt cargaison du choix la voie délictuelle ... 60

Section II – Une solution décriée par la doctrine ... 63

CONCLUSION ... 65

RESUME - Le contrat d’affrètement d’espaces, sous-catégorie d’affrètement au voyage, fut imaginé dans les années 1990 pour répondre aux exigences du transport maritime.

Il met en place une relation triangulaire entre les trois acteurs que sont le fréteur d’espaces, l’intérêt cargaison et l’affréteur d’espaces qui occupe une position centrale.

Cette particularité et sa relative « jeunesse » le rendait quelque peu difficile à appréhender quant à sa qualification et aux relations qu’il faisait coexister. Il est indéniable qu’en deux décennies, ce contrat est devenu un outil essentiel au transport conteneurisé. Contrat bien établi aux contours clairs, les relations entre les parties font aujourd’hui l’objet d’une jurisprudence constante ne laissant aucune place à l’interprétation.

SUMMARY - The slot charter agreement, component of the voyage charter, was conceived in the 1990s in order to meet the specific requirements of modern maritime transport.

It sets a triangular relationship between three actors: the slot freighter, the cargo interest and the slot charterer who plays a central role.

At the beginning, due to it’s singularity and to it’s relative « youth », this agreement was difficult to understand, especially regarding it’s legal qualification and the co-existence of relationships it was creating.

It is undeniable that within two decades, this agreement became an essential tool to container transport. With this proper agreement in clear outlines, the relationships between each of the parts are, today, the subject of an

established case-law that leaves no room for interpretation.

MOTS CLEFS : Affrètement d’espace, Fréteur d’espace, Affréteur d’espace, Intérêt cargaison, Transporteur, NVOCC, Charte-partie, Connaissement, Slothire.

KEYWORDS : Slot charter, Slot freighter, Slot charterer, Cargo interests, Carrier, NVOCC, Charter party, Bill of lading, Slothire.