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Sites et secteurs d’intérêt pour les communautés autochtones

Concourt à l’objectif de la stratégie d’aménagement durable des forêts:

« intégrer les droits, les intérêts, les valeurs et les besoins des communautés autochtones dans la gestion et l’aménagement des ressources et du territoire forestiers »

Description et importance

Un des éléments fondamentaux de l’aspect social de l’aménagement durable des forêts est la prise en compte des droits et des préoccupations des communautés autochtones quant à la gestion et la mise en valeur du milieu forestier.

Le Ministère doit consulter et, s’il y a lieu, accommoder les communautés autochtones lorsque sont envisagées des activités forestières susceptibles de porter atteinte aux droits revendiqués par celles-ci. Lorsque le gouvernement est informé de la présence de sites et de secteurs d’intérêt pour les communautés autochtones sur le territoire public, il doit s’assurer que les interventions forestières sont réalisées de manière à les protéger.

Effets des interventions forestières

Les interventions forestières peuvent nuire à l’intégrité, à la qualité et à la fonction des sites et des secteurs d’intérêt pour les communautés autochtones. Elles peuvent aussi avoir des répercussions sur la pratique des diverses activités traditionnelles. Plus particulièrement, elles peuvent altérer la qualité des paysages, le couvert forestier et les habitats fauniques (chasse et piégeage) et floristiques (par exemple, cueillette de petits fruits).

Modalités proposées

Les modalités proposées pour le futur RADF apporteront des améliorations par rapport au RNI. Elles permettront de tenir compte des préoccupations de plusieurs communautés autochtones en ce qui concerne les camps temporaires, les sites de sépulture et

archéologiques ainsi que les sentiers de portage. Ces préoccupations donnent généralement lieu à des ententes particulières entre les représentants des communautés autochtones et les intervenants forestiers. Ainsi, les modalités du futur RADF assureront une protection de base à certains sites et secteurs d’intérêt pour toutes les communautés autochtones.

Photo : Jacques Robert

SECTION 3

- Maintenir la fonction des sites et des secteurs d’intérêt pour les communautés autochtones.

- Contribuer à la qualité de l’expérience vécue en forêt (aspect esthétique).

Modalités relatives à la protection de sites et de secteurs d’intérêt pour les communautés autochtones

Objectifs :

Modalité 1.

Modalité 2.

Aucune intervention ne doit avoir lieu sur un site de sépulture autochtone ni sur un site archéologique autochtone.

Dans le RNI, on traite des sites de sépulture et des sites archéologiques de façon générale. Or, sur les terres publiques, la très grande majorité de ces sites sont en fait des sites autochtones. Les sites de sépulture et les sites archéologiques autochtones seront donc mentionnés dans la liste des sites et des secteurs protégés par le futur RADF.

Aucune intervention ne doit avoir lieu sur une superficie de 4 000 m2 incluant celle d’un camp temporaire autochtone situé sur le territoire d’une réserve à castor. La mesure de protection ne peut être accordée qu’à un maximum de deux camps isolés ou de deux agglomérations de camps par 100 km2.

Un camp temporaire autochtone consiste en un camp rudimentaire ou saisonnier qui est établi seul ou en agglomération dans une réserve à castor.

Un camp temporaire est généralement utilisé de façon accessoire à l’exercice d’une activité de chasse, de pêche, de piégeage ou de cueillette à des fins domestiques, rituelles ou sociales. Tout camp temporaire doit être équipé d’au moins un système de chauffage. Il doit être reconnu par un conseil de bande autochtone. Chaque camp doit être localisé sur le plan d’aménagement forestier intégré du territoire touché.

Cette modalité assure la même protection que celle accordée au camp établi sur un terrain ayant un bail de droits exclusifs de piégeage [article 88 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1)].

Il est à noter qu’à l’extérieur des réserves à castor la protection des camps autochtones est assurée, s’il y a lieu, par l’entremise d’un processus local d’harmonisation des usages.

Amélioré Art. 43 et 44 du RNI

Amélioré Art. 50 du RNI

SECTION 3

Modalités relatives au maintien d’une lisière boisée aux abords des sentiers de portage et des sites de sépulture autochtones

- Maintenir la fonction des sentiers de portage (modalité 3 seulement).

- Contribuer à la qualité de l’expérience vécue en forêt (aspect esthétique) ou préserver la quiétude d’un site de recueillement.

- Contribuer à la récolte de la matière ligneuse (modalité 4 seulement).

Objectifs :

Modalité 3.

Modalité 4.

Amélioré Art. 43 et 47 du RNI

Amélioré Art. 4 et 54 du RNI

Une lisière boisée de 30 m doit être conservée de part et d’autre d’un sentier de portage autochtone ainsi qu’autour d’un site de sépulture autochtone.

Dans le RNI, on traite des sentiers de portage compris dans un parcours aménagé de canot-camping et des sites de sépulture de façon générale. Or, une très grande partie des sentiers de portage et la majorité des sites de sépulture situés en forêt publique sont autochtones. Les sentiers de portage et les sites de sépulture autochtones seront mentionnés dans la liste des sites protégés par le futur RADF.

Une récolte partielle maximale de 40 % des tiges ou de la surface terrière est permise dans la lisière boisée des sites autochtones visée par la modalité 3. En aucun cas, la densité ne peut être réduite en deçà de 700 tiges/ha ou de 16 m2/ha. Les arbres résiduels dans la lisière boisée doivent être répartit uniformément.

Comparativement au seuil de 500 tiges/ha ou 14 m2/ha du RNI, cette modalité assure la préservation d’un couvert forestier plus dense à la suite de la coupe partielle, car elle établit une limite de récolte par rapport à la densité initiale du peuplement. De plus, elle assure le maintien d’un couvert plus adéquat pour les peuplements de faible densité.

Photo : Jacques Robert

SECTION 3