• Aucun résultat trouvé

: SIMPLIFIER LA PROCEDURE CIVILE

Dans le document S ÉNAT SESSION (Page 196-200)

20

21 au fond augmente comme le démontre ci-après le tableau des tentatives préalables de conciliation devant le tribunal d’instance et la juridiction de proximité, avant sa suppression

Devant le tribunal d’instance Devant le juge de proximité Tentatives de

conciliation par le juge ou le conciliateur délégué par lui

Affaires

introduites au fond* %

Tentatives de conciliation par le juge

ou le conciliateur délégué par lui

Affaires introduites au

fond*

%

2010 4 365 305 407 1,4 477 102 908 0,5

2011 2 700 281 701 1,0 812 93 434 0,9

2012 2 365 284 800 0,8 1 488 76 594 1,9

2013 2 580 282 161 0,9 1 654 74 764 2,2

2014 2 191 297 646 0,7 1 817 84 990 2,1

2015 2 567 284 596 0,9 2 161 81 418 2,7

2016 3 083 267 261 1,2 2 265 78 825 2,9

2017p** 4 630 291 684 1,6 1 185 30 179 3,9

Source : Exploitation statistique du Répertoire général civil par Secrétariat général / Sous-direction de la statistique et des études et Direction des affaires civiles et du sceau / Pôle d’évaluation de la justice civile.

* hors contentieux général : hors tutelles, surendettement

** : données provisoires, extraction au 26 février 2018

Ces chiffres, qui ne concernent que les conciliations effectuées par le juge ou à sa demande, doivent être mis en perspective avec l’activité globale des conciliateurs de justice qui, entre 2001 et 2015, a vu le nombre de saisines (hors et au cours d’une instance) passer de 106 300 à

142 100 affaires (Infostat justice février 2017 148

(http://www.justice.gouv.fr/art_pix/stat_Infostat_148.pdf)

L'activité des conciliateurs de justice

2001 2015

Evolution 2001/2015

en %

Nombre de conciliateurs 1 815 1 920 6

Visites reçues 164 000 230 000 40

Ensemble des saisines 106 300 142 100 34

Ensemble des affaires conciliées 60 200 80 200 33

Taux de réussite des conciliations en % 57 56 ///

Saisine directe par les particuliers

Toutes saisines directes 96 700 125 800 30

Affaires conciliées 54 400 72 200 33

Taux de réussite des conciliations en % 56 57 ///

Saisine par le juge

Toutes saisines par le juge 9 600 16 300 69

Affaires conciliées 5 800 8 000 39

Taux de réussite des conciliations en % 60 49 ///

Source: ministère de la justice-SG-SEM-SDSE- Enquête conciliateurs

22

Parallèlement aux conciliations, la médiation s’est développée depuis les années 1990, plus particulièrement en matière familiale. Un diplôme d’État de médiateur familial a été créé. La médiation s’est aussi développée dans les autres matières civiles, notamment en matière de consommation à la suite de l’ordonnance n°2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation ainsi qu’en matière commerciale.

La médiation s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur1, Celui-ci peut être choisi par les parties dans un cadre extrajudiciaire ou désigné par le juge mais toujours avec l’accord des parties.

La médiation est payante puisqu’il s’agit d’une activité libérale et les tarifs sont libres. Ils peuvent être fonction du montant ou du type de litige, de la qualité des parties (professionnels ou particuliers), du temps passé (le coût horaire de médiation est alors variable de 100 euros à plus de 500 euros), même si des forfaits, assortis d’un tarif pour chaque heure supplémentaire effectuée, sont souvent proposés (de 500 euros à 1 500 euros). Les coûts sont répartis entre les parties à la médiation.

En revanche, la médiation familiale fait l’objet d’un financement public, par la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, le ministère de la justice et certaines collectivités locales signataires d’un schéma départemental de développement de la médiation familiale, qui en réduit le coût pour les particuliers. Si le médiateur familial est conventionné par la Caisse nationale des Allocations familiales, il prend en considération la situation financière de chaque partie et un barème s’impose (de 2 à 131 euros par partie et par séance selon le revenu des parties).

Si la médiation nécessite l’accord des parties, le juge peut enjoindre à celles-ci de rencontrer un médiateur pour qu’il les informe sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation : en matière familiale, l’article 373-2-10 du code civil prévoit que le juge aux affaires familiales peut enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur familial. De même, l’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative permet à tout juge, dans les cas de tentative préalable de conciliation prescrite par la loi, d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur. L’objectif de cet entretien est de lever les réticences des parties et d’obtenir leur accord sur une tentative de médiation judiciaire.

Les statistiques relatives aux médiations et injonctions de rencontrer un médiateur ordonnées devant les tribunaux de grande instance ces dernières années sont les suivantes:

1 Ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale.

23

Ensemble des affaires TGI (JAF et

hors JAF*) Ensemble des affaires JAF* Ensemble des affaires hors JAF

Ensembl e des affaires terminé

es*

Envoi en médiatio n ou injonctio

n de rencontr

er un médiateu

r**

dont envoi

en médiati

on

dont injoncti

on de rencont

rer un médiat eur

Ensembl e des affaires terminé

es*

Envoi en médiati

on ou injoncti on de rencont

rer un médiat eur

dont envoi

en médiati

on

dont injoncti

on de rencont

rer un médiat eur

Ensembl e des affaires terminé

es*

Envoi en médiati

on ou injoncti on de rencont

rer un médiat eur

dont envoi

en médiati

on

dont injoncti

on de rencont

rer un médiat eur

201

0 692 336 4 228 2 925 1 303 286 910 3 996 2 697 1 299 405 426 232 228 4 201

1 676 573 3 480 2 821 659 277 104 3 234 2 576 658 399 469 246 245 1 201

2 695 904 3 413 3 080 333 279 686 3 115 2 784 331 416 218 298 296 2 201

3 685 755 3 792 3 352 440 270 160 3 390 2 950 440 415 595 402 402 0 201

4 706 064 4 071 3 650 421 272 214 3 349 2 928 421 433 850 722 722 0 201

5 720 023 3 910 3 532 378 278 757 3 396 3 019 377 441 266 514 513 1 201

6 730 643 4 134 3 716 418 285 853 3 401 2 985 416 444 790 733 731 2 201

7p 736 342 3 764 3 486 278 282 703 3 005 2 727 278 453 639 759 759 0

Source SDSE-RGC ; DACS PEJC

* hors divorce par consentement mutuel, hors jonction

** y compris prononcés dans le cadre de la mise en état 2017 p : données provisoires

Source : Exploitation statistique du Répertoire général civil par Secrétariat général/ Sous-direction de la statistique et des études et Direction des affaires civiles et du sceau / Pôle d’évaluation de la justice civile

Introduite par la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 2 suite aux préconisations de la commission de réflexions sur la répartition des contentieux, dite « commission Guinchard », la procédure participative est inspirée du droit collaboratif nord – américain. Aux termes de l’article 2062 du code civil, la convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend, assistées par leurs avocats respectifs, s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend ou à la mise en état de leur litige.

2 loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires

Dans le document S ÉNAT SESSION (Page 196-200)

Documents relatifs