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activités énumérées à l’article 6 du règlement (UE) 2021/696, y compris, le cas échéant, en soutenant des services commerciaux.

2. La Commission contribue aux activités visées au paragraphe 1 en prenant les mesures suivantes:

a) établir des critères d’attribution des marchés visés à l’article 15 qui garantissent la participation de jeunes pousses (start-up) et de petites et moyennes entreprises (PME) de toute l’Union et tout le long de la chaîne de valeur concernée;

b) exiger que le contractant visé à l’article 15, paragraphe 2, fournisse un plan relatif à l’intégration de jeunes pousses (start-up) et de PME de toute l’Union dans les activités relevant des marchés visés à l’article 15;

c) exiger, dans le cadre des marchés visés à l’article 15, que les jeunes pousses (start-up) et les PME soient capables de fournir leurs propres services aux utilisateurs finaux;

d) promouvoir une plus grande participation des femmes innovatrices et fixer des objectifs en matière d’égalité et d’inclusion dans la documentation relative aux appels d’offres.

Chapitre II

4. La fourniture des services commerciaux est financée par le contractant visé à l’article 15, paragraphe 2. Les modalités et conditions de la fourniture de services commerciaux sont déterminées dans les marchés visés à l’article 15. Elles précisent en particulier comment la Commission évaluera et approuvera la fourniture de services commerciaux afin de garantir la préservation des intérêts essentiels de l’Union et des objectifs généraux et spécifiques du programme visés à l’article 3.

Elles comportent également des garanties adéquates pour prévenir les distorsions de concurrence dans la fourniture de services commerciaux et éviter tout conflit d’intérêts, toute discrimination indue et tout autre avantage indirect caché au contractant visé à l’article 15, paragraphe 2. Ces garanties peuvent inclure l’obligation de séparation comptable entre la fourniture de services gouvernementaux et la fourniture de services commerciaux, y compris la mise en place d’une entité structurellement et juridiquement distincte de l’opérateur intégré verticalement pour la fourniture de services gouvernementaux et la fourniture d’un accès ouvert, équitable et non discriminatoire à l’infrastructure nécessaire à la fourniture de services commerciaux.

Article 8

Services gouvernementaux

1. Les services gouvernementaux sont fournis aux participants au programme visés à l’article 9, paragraphes 1, 2 et 3.

2. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des règles détaillées relatives à la fourniture de services gouvernementaux en tenant compte de l’article 66 du règlement relatif au programme spatial et de la demande attendue pour les différents cas d’utilisation, de la répartition dynamique des ressources et de la priorisation des services gouvernementaux en fonction de la pertinence et du caractère critique des besoins des utilisateurs et, le cas échéant, de la rentabilité.

3. L’accès aux services gouvernementaux est gratuit pour ses utilisateurs.

4. Par dérogation au paragraphe 3, la Commission peut, dans des cas dûment justifiés et à titre exceptionnel, déterminer, par voie d’actes d’exécution, une politique de tarification.

En déterminant cette politique de tarification, la Commission veille à ce que la fourniture des services gouvernementaux ne fausse pas la concurrence, à ce qu’il n’y ait pas de pénurie des services gouvernementaux et à ce que le tarif fixé n’entraîne pas de surcompensation pour le bénéficiaire.

5. Les actes d'exécution visés aux paragraphes 2 et 4 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 2.

6. La fourniture de services publics entre les utilisateurs autorisés par le même participant au programme est déterminée et mise en œuvre par ce participant au programme.

Article 9

Participants au programme et autorités compétentes

1. Les États membres, le Conseil, la Commission et le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) sont les participants au programme pour autant qu’ils autorisent

2. Les agences et organes de l’Union peuvent devenir les participants au programme dans la mesure où c’est nécessaire à l’accomplissement de leur mission et conformément aux modalités fixées dans un arrangement administratif conclu entre l’agence concernée et l’institution de l’Union qui la supervise.

3. Les pays tiers et les organisations internationales peuvent devenir des participants au programme conformément à l’article 36.

4. Chaque participant au programme désigne une autorité compétente en connectivité sécurisée.

Cette exigence est réputée respectée par les participants au programme s’ils satisfont aux critères suivants:

a) ils sont également du nombre des participants à Govsatcom visés à l’article 68 du règlement (UE) 2021/696; et

b) ils ont désigné une autorité compétente conformément à l’article 68, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/696.

5. L’autorité compétente en connectivité sécurisée visée au paragraphe 4 veille à ce que:

a) l’utilisation des services soit conforme aux exigences de sécurité applicables;

b) les droits d’accès aux services gouvernementaux soient déterminés et gérés;

c) l’équipement des utilisateurs nécessaire pour l’utilisation des services gouvernementaux et les connexions de communication électronique et informations associées soient utilisés et gérés conformément aux exigences de sécurité applicables;

d) un point de contact centralisé soit établi pour apporter une assistance, le cas échéant, dans la déclaration des risques et menaces pour la sécurité, en particulier la détection d’interférences électromagnétiques potentiellement préjudiciables affectant les services dans le cadre du programme.

Article 10

Utilisateurs des services gouvernementaux

1. Les entités suivantes peuvent être autorisées à utiliser les services gouvernementaux:

a) une autorité publique de l’Union ou d’un État membre ou un organe exerçant les prérogatives de puissance publique de cette autorité;

b) une personne physique ou morale agissant pour le compte et sous le contrôle d’une entité visée au point a) du présent paragraphe.

2. Les utilisateurs des services gouvernementaux visés au paragraphe 1 du présent article sont dûment autorisés par les participants au programme visés à l’article 9 à utiliser les services gouvernementaux et respectent les exigences générales de sécurité visées à l’article 27, paragraphe 2.

Chapitre III

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