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En second lieu, le cumul des deux types de procédures, et l’application combinée des sanctions pénales et administratives qui en découle, était depuis longtemps admise par

124Testo unico della intermediazione finanziaria (D.lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58/98,« Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge del 6 febbraio 1996, n. 52 », G.U. n. 71 del 26 marzo 1998).

125 Cass. civ., sez. un., 30 sett. 2009, n. 20935, Grande Stevens c. Consob e altro.

126 Directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avr. 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché (directive relative aux abus de marché), J.O.U.E. L 173 du 12 juin 2014, pp. 179-189.

127 Règlement n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, J.O.U.E. L 173 du 12 juin 2014, pp. 1-61.

la jurisprudence tant constitutionnelle

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que judiciaire

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. Ainsi, selon les juridictions

françaises, le cumul de poursuites et le cumul consécutif de sanctions ne portait pas

atteinte au principe « non bis in idem » qui interdit qu’une personne soit poursuivie ou

sanctionnée deux fois à raison des mêmes faits

130

. Cependant, la possibilité de mener à

terme des poursuites pénales et administratives en matière boursière a été censurée par

la Cour européenne des droits de l’homme

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et dans une certaine mesure, par la Cour

de justice de l’Union européenne

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remettant en cause les jurisprudences nationales

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:

celles-ci ont considéré que du fait de leur sévérité caractérisée, les sanctions

administratives susceptibles d’être infligées en matière boursière revêtaient une nature

pénale et que par conséquent, le cumul des poursuites administrative et strictement

pénale portait atteinte au principe non bis in idem selon lequel « un accusé jugé

(acquitté ou condamné) par une décision non susceptible de recours ne peut plus

être poursuivi pour le même fait »

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.

20. La délicate indemnisation des préjudices résultant d’infractions boursières : A

côté de la double répression des abus de marché, se pose le problème de la réparation

des dommages causés aux investisseurs par les délits et manquements boursiers.

Actuellement, en France, comme en Italie, celle-ci relève d’un monopole des autorités

judiciaires. En effet, les actions sont portées soit devant les juridictions civiles, soit

128 Cons. const., déc. 89-260 DC, 28 juil. 1989, J.O.R.F. 1er août 1989, p. 9676 ; Cons. const., déc. n° 97-395 DC, 30 déc. 1997, Loi de finances pour 1998, J.O.R.F. 31 décembre 1997, p. 19313.

129 Cass. crim., 1er mars 2000, n° 99-86299, Bull. crim. n° 98, D. 2000, p. 229, note A. LIENHARD. 130 Cass. crim., 1er mars 2000, n° 99-86299, Bull. crim. n° 98, D. 2000, p. 229, note A. LIENHARD.

131 CourE.D.H., 4 mars 2014, req nos 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 et 18698/10, Grande Stevens et autres c. Italie ; Rev. sc. crim. 16 juin 2014, n° 1, p. 106, obs. Frédéric STASIAK ; RJEP nov. 2014, n° 724, comm. 48, Gabriel ECKERT.

132 C.J.U.E., gde ch., 26 fév. 2013, n° C-617/10, Åklagaren c. Hans Åkerberg Fransson : la décision portait sur un cumul de sanctions fiscale et pénale.

133 Pour la France, Cons. const., déc. n° 2014-453/454 et 2014/462 QPC, 18 mars 2015, M. John L. et autres (Cumul des poursuites pour délit d’initié et des poursuites pour manquement d’initié), AJDA 23 mars 2015, n° 10, p. 553 ; D. act. 20 mars 2015, note Jérôme LASSERRE-CAPDEVILLE ; D. 23 avr. 2015, n° 15, pp. 874-875, obs. Olivier DECIMA ; ibid. pp. 894-897, obs. Anne-Valérie LE FUR, Dominique SCHMIDT ; JCP E 26 mars 2015, n° 13, act. 243 ; ibid. 2 avr. 2015, n° 14, act. 267 ; Dr. pén. 4 avr. 2015, n° 4, comm. 56, Florence CREUX THOMAS ; RLDA juin 2015, n° 105, obs. Frédéric STASIAK ; JCP G 30 mars 2015, n° 13, comm. 368, Frédéric SUDRE ;JCP G 30 mars 2015, n° 13, comm. 369, Jacques-Henri ROBERT.

Pour l’Italie, Cass. pen. sez. I, 17 dic. 2013, dep. 4 maggio 2015, n. 19915, Grande Stevens ed altri : il s’agit de la dernière décision rendue en Italie dans l’affaire Grande Stevens, ayant donné lieu à la décision de la Cour européenne des droits de l’homme le 4 mars 2014.

devant les juges répressifs qui statuent sur ce point en même temps qu’ils se prononcent

sur l’action publique destinée à sanctionner les infractions pénales. La principale

difficulté pour les victimes, lorsqu’elles décident de confier leur sort au juge civil, réside

dans l’obligation pour elles de rapporter la preuve du préjudice subi, mais surtout du

lien de causalité entre le comportement en cause, à savoir la violation de la

règlementation boursière, et le préjudice subi

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. Se pose donc la question de savoir

quelle est l’instance ou l’autorité la plus à même d’indemniser les victimes ayant subi

des infractions boursières. Doit-elle être confiée aux seules autorités judiciaires ou les

autorités administratives peuvent-elles également se voir attribuer ces prérogatives ?

Doit-il être institué un organisme spécialement dédié à cette tâche et présentant une

composition hybride, impliquant des collaborateurs des autorités administratives et des

magistrats de l’ordre judiciaire ?

Section 4. L’apport de l’analyse des dispositifs français et italien

de lutte contre les abus de marché

21. Les enjeux de l’analyse des systèmes français et italien de lutte contre les abus

de marché et la méthodologie utilisée : Les autorités administratives ont l’avantage

de recourir à des collaborateurs hyper spécialisés, connaissant parfaitement le

fonctionnement des marchés financiers, et de proposer une procédure de sanction

souple et efficace. Les magistrats de l’ordre judiciaire offrent quant à eux des garanties

processuelles inégalables et représentent parfaitement les intérêts de la société qu’elles

tendent à préserver. L’objectif de l’analyse des dispositifs français et italien de lutte

contre les abus de marché a donc pour but de proposer un modèle de répartition des

compétences répressives entre autorités administratives et juges pénaux.

Pour cela, une méthode en trois temps a été utilisée. La première phase a consisté à

observer les deux systèmes français et italien de répression des abus de marché : durant

ce premier temps, les convergences et les divergences entre les deux règlementations

ont été recensées. Par la suite, ces différences et points communs ont été utilisés pour

tenter d’expliquer les qualités et les failles

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des systèmes de sanction français et

135 Art. 9, C. proc. civ. fr. et 1382, C. civ. fr. ; artt. 2043 et 2697 C. civ. it.

136 V. en ce sens Michel FROMONT selon lequel « La comparaison permet également de mettre en lumière les points faibles du droit français », in Grands systèmes de droits étrangers, Dalloz, Coll. « Mémentos », 7ème éd., 2013, p. 3.

italien : les explications fournies par la jurisprudence et la doctrine d’un pays sur la