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L’existence de ces prérogatives constitue un réel atout pour les autorités de régulation des marchés qui peuvent ainsi exercer une surveillance concrète et en temps réel sur

l’information diffusée aux investisseurs existants ou potentiels. Cependant, afin que

l’effectivité de leurs missions de contrôle soit renforcée, les législateurs français et

italien leur ont affecté une protection particulière.

Paragraphe 4 : Réorganisation des dispositions en matière de

pouvoirs des autorités de surveillance des marchés

91. La dissémination des pouvoirs des autorités administratives au sein de la

règlementation : Deux constats peuvent être tirés de l’étude des pouvoirs des autorités

470 Mis en gras par nous. 471 Art. 187-octies, al. 7, TUF. 472 Art. 187-octies, TUF. 473 Art. 187-bis et 187-ter, TUF.

474 La procédure de sanction sera étudiée au sein du chapitre consacré au renforcement des droits de la défense dans les procédures administratives de répression.

administratives indépendantes française et italienne. D’une part, elles sont dotées des

mêmes pouvoirs ce qui démontre le consensus européen, traduit dans les nombreux

règlements et directives pris en la matière, quant au rôle fondamental joué par ces

institutions en matière d’information financière. D’autre part, il est une caractéristique

très présente au sein des deux législations qui réside dans une absence de

rationalisation de la matière, en ce sens que les trois cadres d’action de l’Autorité des

marchés financiers et de la Consob ne sont pas tous définis et que les pouvoirs attachés à

ces missions se retrouvent disséminés dans de nombreux textes : en France, dans le

Code monétaire et financier et le règlement général de l’autorité française et en Italie,

dans le texte unique en matière d’intermédiation financière et le règlement

« Émetteurs ». Certains pouvoirs peuvent être exercés tant lors de l’exercice des

fonctions de surveillance ou de contrôle que durant les enquêtes des autorités, et les

dispositions les prévoyant se trouvent multipliées afin de couvrir leurs différents cadres

d’action. Ainsi, la complexité et la technicité du contrôle des marchés financiers et de la

transparence informationnelle ressortent clairement de cet amas de normes, que les

législateurs et autorités de régulation français et italiens ont tenté d’organis er comme ils

pouvaient. Une simplification de ce cadre serait donc opportune.

92. La proposition d’une réorganisation des missions de surveillance, de contrôle

et d’enquête de l’Autorité des marchés financiers et de la Consob : Il est certain

qu’aucun des États dont le système est étudié ne pourrait inspirer l’autre du fait du

morcellement caractérisant les deux règlementations. Le considérant n° 62 du

règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 dit « règlement relatif aux abus de

marché »

475

précise relativement aux pouvoirs des autorités administratives de

surveillance et de régulation des marchés que « L’efficacité de la surveillance est assurée

si les autorités compétentes de chaque État membre sont dotées d’un ensemble d’outils, de

compétences et de ressources adéquats. Par conséquent, le présent règlement prévoit en

particulier un ensemble minimal de pouvoirs de surveillance et d’enquête que les autorités

compétentes des États membres devraient se voir conférer au titre du droit national. Ces

pouvoirs devraient s’exercer, lorsque le droit national l’exige, sur demande auprès des

475 Règlement n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, J.O.U.E. L 173 du 12 juin 2014, pp. 1-61.

autorités judiciaires compétentes ». Les prérogatives imposées par la règlementation

européenne sont énumérés à l’article 23 dudit règlement et correspondent à ceux sont à

présent dotés l’Autorité des marchés française et la Consob italienne. La disposition

précitée paraît confirmer que toutes les autorités nationales ne disposent pas encore

nécessairement de toutes les facultés de nature à les mettre en mesure d’assurer leur

mission à l’égard des investisseurs et de la transparence des marchés financiers. Les

propositions émises dans ce cadre pourront ainsi certainement être transposées dans

l’ensemble des États membres de l’Union européenne.

93. Un critère d’organisation des pouvoirs en fonction des cadres d’action de

l’autorité administrative : Une solution pourrait consister à définir en premier lieu les

trois notions de surveillance, contrôle et enquête. Les dispositions relatives à ces

missions seraient contenues dans un texte émanant du législateur puisque les autorités

administratives indépendantes tiennent leurs pouvoirs de la loi. En second lieu, seraient

énumérés les pouvoirs attachés à chacune de ces fonctions : il semblerait acceptable de

confier à nouveau cette tâche au législateur, notamment à l’égard des pouvoirs

d’enquête, puisque dans ce cadre, ces derniers s’avèrent souvent très intrusifs et parce

qu’une telle procédure peut donner lieu à une notification de griefs, suivie de sanctions

éventuelles qui peuvent être très sévères

476

. Ainsi, les mesures moins contraignantes

pourraient être mises en œuvre dans les trois cadres d’action des autorités, alors que les

plus coercitives seraient réservées au seul cadre d’enquête. Les autorités

administratives pourraient quant à elles fixer les modalités d’exercice de ces pouvoirs,

telles que les règles de répartition des missions entre leurs agents, les modalités de

désignation des personnes en charge des contrôles ou des enquêtes, etc.

94. Le rejet des autres critères : Vu la généralité des missions attribuées aux autorités

de régulation des marchés telles que l’Autorité des marchés financiers et la Consob, qui

résident dans la protection des investisseurs et épargnants, et dans le fonctionnement

efficace, régulier et transparent des marchés financiers, il ne semble pas judicieux

d’organiser les dispositions en matière de pouvoirs des autorités en fonction des

personnes à l’encontre desquelles ils pourraient être exercés, c’est-à-dire en tenant

476 Cf. les articles L. 621-15 du Code monétaire et financier français et 187-bis et suivants du texte unique en matière d’intermédiation financière.

compte de la qualité de professionnel ou non de cette personne. Une telle solution

semble d’autant moins opportune qu’à l’égard des abus de marché, toute personne peut

faire l’objet de poursuites du fait du caractère général de ces manquements. Dans le

même sens, l’objet de la surveillance, du contrôle ou de l’enquête, c’est-à-dire

l’instrument financier ou l’entité sans considération du marché sur lesquels sont

négociés les actifs qu’elle propose au public ou de la nature de ces biens ou valeurs,

semble avoir peu d’intérêt. Il est vrai les obligations à charge des émetteurs augmentent

avec le degré de règlementation des marché et que de ce fait, les missions exercées par

les autorités sont également plus ou moins approfondies. Un dernier argument paraît

conforter le fait de faire abstraction du marché concerné : il s’agit de l’extension récente

par le règlement européen du 16 avril 2014

477

de la répression des abus de marché aux

systèmes multilatéraux de négociation et aux systèmes organisés de négociation

478

.

Ainsi, les pouvoirs exercés dans le cadre des trois fonctions de surveillance, contrôle et

enquête seront les mêmes quel que soit le marché ou l’actif concerné, mais ces

prérogatives seront adaptées en fonction du degré de règlementation applicable à ce

marché ou à cet actif.

95. Les modifications structurelles proposées : Voici un exemple de ce que pourrait

être la structure de la section consacrée aux pouvoirs de l’Autorité des marchés

financiers au sein du Code monétaire et financier :

« Section 4 : Pouvoirs

Sous-section 1 : Règlementation et décisions (Articles L. 621-6 à L. 621-7-2)

Sous-section 2 : Autorisation de certaines opérations portant sur des instruments financiers (Articles L. 621-8 à L. 621-8-3)

Sous-section 3 : Missions de surveillance, de contrôle et d’enquête (Art. L. 621-9 à L. 621-11) Sous-section 4 : Champ d’application

Sous-section 5 : Pouvoirs communs

477 Règlement n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, J.O.U.E. L 173 du 12 juin 2014, pp. 1-61.

478 Art. 2 du règlement n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) précité.

Sous-section 6 : Pouvoirs supplémentaires en cas de contrôle et d’enquête Sous-section 7 : Pouvoirs spécifiques aux enquêtes

Sous-section 8 : Sanctions

Sous-section 9 : Déclaration d'opérations suspectes Sous-section 10 : Coopération avec les autres autorités ».

La sous-section 3 contiendrait trois articles contenant chacun une définition relative aux

notions de surveillance, contrôle et enquête. La n° 4 indiquerait la liste des personnes à

l’égard desquelles l’Autorité des marchés financiers est susceptible d’agir, en distinguant

les missions et les contrôles pouvant être mis en œuvre à l’encontre de catégories

déterminées et la mission d’enquête qui peut concerner toute personne, puisque

quiconque peut réaliser un abus de marché. La sous-section n° 5 regrouperait les

prérogatives que les agents de l’autorité pourraient utiliser dans le cadre des trois

missions. La sous-section n° 6 viserait les mesures communes aux missions de contrôle

et d’enquête, et la n° 7 se réfèrerait aux pouvoirs propres à l’enquête. La sous-section 8

rassemblerait les dispositions relatives à la procédure de sanction mise en œuvre par

l’autorité administrative et aux sanctions elles-mêmes

479

. La sous-section 9 ne serait pas

modifiée. La dernière sous-section pourrait établir les modalités de coopération avec

toute autre autorité, qu’elle soit administrative (administration fiscale par exemple) ou

judiciaire, française ou étrangère. La même organisation pourrait être retenue en Italie

et insérée aux articles 5 et suivants du texte unique en matière d’intermédiation

financière au sein de l’actuelle deuxième partie, qui serait rebaptisée « Opérateurs » afin

d’inclure les non professionnels

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qui peuvent être objet de poursuites administratives

en cas d’abus de marché suspecté. L’intitulé du Titre I « Dispositions générales » serait au

contraire maintenu et le Chapitre I de ce titre serait consacré aux « Pouvoirs de la

Consob ». Dans les deux États, il conviendrait également de supprimer toutes les

références aux pouvoirs contenues dans les dispositions qui regardent les différents