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SECON'DE PARTIE

Dans le document Du régime de la presse en France (Page 95-200)

DES CRIMES ET DÉLITS DE LA PRESSE

CHAPI'l'RE I

Des· personnes respo·usaiJles des· êrimes· et délits cO'IDmis- par la. voie· de la. presse ou autre moyen de publicstiou.

Les principes du droit naturel et positifveulentque chacun réponde de ses actes devant la justice. Aussi, la responsabilité doit exister pour les discours et les écrits comme pour tous les faits d'ordre quelconque.

Lorsqu'il s'agira de délits de publication, commis par actes

ou paroles, la question de responsabilité ne présentet·a au-cun,e difficulté, mais s'il s'agit d'écrits ou d'imprimés, laques-tion se complique à tel point qu'elle devient un problème,

La règle immuable de toute législation pénale est qu'il n'y a délit qu'autant que l'auteur, le co-auteur, le complice d'un fait incriminé ont été animés d'un,e intention coupable.

C'est un fait certain que l'intention coupable qui inspire les délits de publication, est d'un caractère complètement différent de l'immoralité qui détermine les infractions ordi-naires. Ces délits consistent toujours dans la manifestation d'une pensée coupable, dont l'exp1·ession même, surtout lors-qu'elle est accompag,née de publicité, renfermera. en. elle la présomption d'une ültention vicieuse.

La difficulté de répartir la responsabilité pénale en matière de presse provient de ce que plusieurs· personnes participent forcément à la publication. ·

Supposons qu.'il s'agisse par exemple d'.un ouvrage de librairie, nous aurons cinq participants, à savoir :

to L'auteur.

2° L'éditeur, qui a. la charge de faire imprimer le livre et de veiller à ce qu'il soit publié.

La loi allemande distingue deux sortes d'éditeurs, le Ver-leger, le libraire-éditeur, comme on l'appelle en France, et dont le rôle consiste à prendre le manuscrit des mains de l'auteur et de le publier tel quel; et le Herausgeber qui joue un rôle dans la composition, l'agencement des matériaux. de l'ouvrage à imp.rjmer.

Le premier tient ses pouvoirs de l'auteur, le second peut procédet· de sa propre initiative.

3° Le libraire qui répand l'ouvrage dans le public.

4° Le colporteur qui met l'ouvrage comme le libraire à la portée du public.

Enfin l'imprimem'.

S'il s'agit d'un journal périodique on aura le gérant ou le rédacteur, selon les législations.

C'est à eétte grande diversité d'activités successives qu'il faut attribuer les difficultés auxquelles se hemtent tous ceux qui ont tâche de déterminer les responsabilités pénales des

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participants à une publication déllctu~use. Pour ce.s motifs bien des diver.sités se sont fiüt jotù· dans les systèmes admis en ma.tière de responsabili~é. · · · ·

Nçms !lOus occuperons des trois syst~mes classiques : . 1) Système du droit ~omm un. 2) Système bel,qe avec ses va-riations en France et en Ita]ie.· 3) Système allemand.

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1. .:__ SYSTÈME DU DROIT COMMUN.

Ce système réclame l'application intégr·ale et exclusive du clt·oit commun. Et aux tet·mes du droit commun, cenx-là sont auteurs ou complices qui ont participé sciemment à une pu-blication délictueuse.

La profession d'écrivain, d'imprimeur, d'éditeur, de dis-tributeur[ n'intéresse en aucune façon. La seule chose à con-sidérer est l'intervèntion personnelle et volontaire à la divulgation et à la propagatioti de l'écrit délictueux . .

Bien .que ce système soit certainement celui qui seprésénte le plus naturellement à l'esprit et plaise à la· majorité des journalistes, néanmoins ce régime ne put entrer dans la pra-tique, et même en Angleterre oü il fut adopté, il ne tat·da pas à provoquer des inconvénients à tel point que les tribu-naux même réagirent.

Des auteurs allemands, comme Liszt, von Schwarze, com-battent ce système. Liszt, dans son commentaire, invoque contre ce système les difficultés que l'accusation rencontre pour faire la preuve de l'intention dolosive à la charge du participant qui conteste avoir eu connaissance de l'écrit.

Von Schwarze aussi constate que la difficulté de la preuve, fl'une part, de la culpabilité elu rédacteur que l'accusation est dans l'impossibilité de rapporter, d'autre part, de ce que·

le rédacteur a pris connaissance, par la lecture, ou d'une au-tre manière, du contenu de l'écrit; enfin l'impuissance de prouver la fausseté de l'affirmation du rédacteur qu'il n'a pas eu connaissance du contenu de l'article autrement que par la publication, comme le public. Et il ajoute que le rédac-teur se prévaudrait presque toujours elu fait, qu'ayant à

première vue reconnu l'écriture du manuscrit comme étant celle d'une personne bien connue de lui, il ne pensait avoir mal fait en livrant le manuscrit à. l'impression sans en appro-fondir le contenu.

Et cette manière de voir fut si communément adôptée que les tribunaux allemands se basant sur la situation et les de-voirs du rédacteur, eh vinrent à. admettre comme présomp-tion matérielle qu'avant l'impression, le rédacteur avait connaissance de l'écrit. Sans doute, en présence de la force et de l'influence de la presse et du mal considérable qu'elle peut produire on ne peut se déclarer pour ce système sans réserves et sans qu'il soit complété par des dispositions spé-ciales. Mais ce n'est pas une raison de le rejeter d'emblée, comme nous essaierons de le démontrer dans nos conclu-sions.

§ 2. SYSTÈME BELGE.

En 1817 un projet de loi françaïs statuait dans trois arti-cles que « l'auteur connu et domicilié en France, d'un écrit imprimé, est seulement responsable de son contenu. >>

« L'éditeur d'un ouvrage dont l'auteur ... n'est pas connu

« ou n'est pas domicilié en France, en est responsable. >>

« L'imprimeur n'est responsable que lorsque l'auteur ...

« ou l'éditeur ne sont connus. »

En 1818 dans un rapport à. l'assemblée fédérale allemande, nous trouvons posé le principe que : c< quand l'auteur est

cc connu, les éditeurs, imprimeurs, etc. ne peuvent être

pu-e< nis; c'est seulement dans le cas o~ l'auteur est inconnu

c< qu'ils peuvent encourir une responsabilité. >>

Le projet français comme le rapport alle:p1and n'eut aucune suite et tomba dans l'oubli.

La Belgique reprit cette idée et la loi belge du 20 juillet 1831 établit la responsabilité basée sur le principe d'exclusi-vité et de successibilité. En effet la Constitution belge dit à.

son article 18, § 2 :

« Lorsque l'auteur est connu et domicilié· en Belgique,

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,, l'éditeur, l'imprimeur ou le distributeur ne peut être

'(< poursuivi. »

Le décret du 20 juillet 1831 sur la presse dit à son article

4 : << dans tous les procès pour délits de presse, le jury avant

de s'occuper de la question de savoir si 1 'acte incriminé ren-ferme un délit, décidera si la personne présentée comme au-teur du délit, l'est réellement. L'imprimeur poursuivi sera toujours maintenu en cause jusqu'à ce que l'auteur ait été judiciairement reconnu comme tel. »

Le projet français indiquait plus nettement l'idée de l'ex-clusivité et de successibilité de la responsabilité. La Consti-tution belge est peu explicite.

Ce système repose sur les principes suivants:

Les personnes qui prennent part à la publication, impres-sion, distribution des imprimés sont responsables _par ordre Bt séparément.

1 o L'auteur, 2° l'éditeur (Herausgeber), 3° libraire (Verle-ger), 4° imprimeur, 5o distributeur. 'Chacune de ces person-nes peut être punie de toute la peine, sans qu'il soit néces-saire de faire la preuve de sa culpabilité. La punition de 1 'un libère les autres ; chacun peut se dégager de toute responsabilité en indiquant le nom de celui qui le précède mais à condition que ce dernier soit justiciable des tribunaux belges.

La responsabilité successive, exclusive et continuelle naît de plein droit par la découverte de chacun des participants directs à la publication. et par le fait que ceux qui sont in-eriminés ne peuvent nommer un antécesseur domicilié en Belgique. La loi considère les agents secondaires comme simples instruments pourvu qu'ils puissent faciliter la jus-tice dans la découverte du vrai coupable.

Tel est le système qu'on appelle système belge, système de la responsabilité par cascade, ou, comme disent les au-teurs allemands, système de la responsabilité successive et exclusive.

Le système belge,-il est vrai, ne retient que l'auteur du délit, mais cette qualité n'est pas stable, car elle peut passer tantôt sur l'un, tantôt sur l'autre des participants sans tenir

eompte de la réalité des faits. Ainsi la responsabilité tantôt pèser·a sur telle personne de l'échelle que la loi a établie, quoique ladite personne n'ait pas eu connaissance de l'écrit et que, par exemple, elle n'ait fait que prêter le concours de .ses machines ou de son activité, et ceci tantôt parce que le vrai coupable fait défaut, tantôt parce que la loi ayant arbi-trairement placé telle personne à tel degré de son échelle, -exemptera de toute responsabilité le vrai coupable et punira

l'innocent parce qu'il se trouve plus près de l'auteur.

Peut-on concevoir que la simple indication de l'antéces-.seur puisse effacer le caractère délictueux de l'acte de tel

participant?

Enfin ce système laisse l'application de la peine au bon plaisir de tel ou tel participant volenti fit injuria.

La base du système belge est bonne, elle veut punir l'au-teur; c'est l'auteur qu'on recherche pour la responsabilité .successive. Cependant le juge est obligé de condamner comme .auteur du délit celui qui est innocent.

De plus: ce système laisse la presse dans une incertitude eomplète; il est vrai qu'il n'y a qu'une personne qui soit pu-nie, mais les intéressés, jusqu'au dernier moment, ne savent q_ui encourra la peine.

§ 3. SYSTÈME FRANÇAIS.

Le système français de responsabilité dont nous parlons plus loin en détail, peut se résumer ainsi :

En matière de peesse, le principe étant que le délit n'est parfait que par la publication, on applique strictement ce principe et l'on conclut que c'est le publicateur qui est res-ponsable. Or le publicateur pour la presse périodique, c'est le gérant; et, pour la presse non périodique, c'est l'éditeur, -que la loi déclare responsable du délit.

Elle émet comme règle que le gérant s'est approprié le dé-lit en permettant la publication des articles incriminés ; la loi le poursuit comme auteur principal. La loi s'attache au fait de la publication et ne s'élève pas jusqu'à la notion de la responsabilité de l'auteur. La loi anglaise, avec la loi

française, sont les seules qui laissent l'auteur à l'arrière-plan.

La loi française ainsi attribue une importance capitale à la publication. Elle ne tient pas un compte suffisant de la parti-cipation intellectuelle de l'auteur ni de son intérêt moral1

intellectuel et matériel à la publication, intérêt qui est bien plus sérieux que celui du gérant. Sans doute le gérant est coupable en autorisant la publication de l'article incriminé;

il est un co-auteur, mais non seul auteur, il a favorisé, il a donné au délit le caractère de délit de presse, il n'a pas em-pêché le délit de se commettre; mais c'est l'auteur, qui a fait sciemment tout son possible, tout ce qui dépendait de lui pour amener la publication de l'écrit, qui virtuellement contenait le délit.

Le délit ici se compose de deux éléments parfaitement dis-tincts: 1 o une idée coupable, 2° la publication de cette idée afin de la ret1dre publique. A ces deux éléments du délit cor-·

respondent deux activités qui peuvent être l'œuvre d'une seule et même personne ou celle de deux personnes, de l'au-teur et du publical'au-teur.

On ne peut se figurer un délit de publication sans idée, et pas d'idée sans auteur. Ainsi celui-ci se retrouvera dans tous les délits de ce genre. Et précisément la loi française péche ici en faisant une place secondaire à l'élément intellec-tuel, qui est le fait de l'auteur.

Ainsi le but de l'auteur est de porter atteinte au droit, et, pour l'exécuter, réclame un instrument plus puissant.

Et, d'après cet ordre d'idées, l'éditeur doit être puni, à côté de l'auteur et non au-dessus.

D'après le régime français, le gérant sera toujours respon-sable; il est placé sous une présomption de culpabilité qu'il ne peut pas détruire, même en prouvant sa bonne foi. Et il est auteur du délit alors même que l'auteur est connu.

Comme dit M. Chassan : << •• .il en est responsable avant même qu'une infraction ait été commise. Car c'est une res-ponsabilité légale, un coupable de droit et un accusé en cas de délit qu'on a voulu assurer à la justice. >>

Si le gérant et l'auteur de l'article ne peuvent être

at-~eints, ou s'il n'y a pas d'éditeur, la loi saisit l'imprimeur comme auteur principal de la publication. Mais .si l'auteur ou le gérant peuvent être atteints, il est exempt d(3 toute poursuite, même pour complicité, et quand il aurait agi sciemment; excepté cependant dans le cas où l'écr~t délic-tueux aura provoqué un attroupement armé ou :Q.On. · La loi française ici déroge au droit commun en faveur de l'impri-meur en l'affranchissant de toute responsabilité. Il y a de plus, dans ce fait, une véritable anomalie juridique. On jus-tifie cette disposition par le désir de ne pas faire figurer trop de monde au procès.

Enfin la loi de 1881 déclare auteurs principaux, à défaut du gérant, de l'éditeur, de l'auteur et de l'imprimeur, les·

vendeurs, distributeurs ou afficheurs.

Ainsi nous avons un système de responsabilité successive et exclusive.·

§ 4. SYSTÈME ITALIEN.

La loi italienne est inspirée du système belge de la respon-sabilité par cascade et du système français de la responsabi-lité du gérant.

L'article 4 de la loi italienne statue que, quant à la presse non périodique, les poursuites se dirigeront d'abord contre l'auteur, ensuite contre l'éditeur, s'ils sont désignés dans l'écrit ou simplement connus; enfin contre l'imprimeur, mais le tout subsidiairement.

Ensuite l'article 5 statue que l'imprimeur ne saurait être poursuivi pour le seul fait de l'impression s'il n'y a pas com-plicité.

L'article 4 pose clairement le principe belge; il nous dit que chaque personne qui a la publication d'un écrit non pé-riodique ne sera que subsidiairement poursuivie, et en cas du défaut de celle qui la précède d'après l'énumération éta-blie par la loi. Mais l'article 5, immédiatement, après porte atteinte au principe, en excluant l'imprimeur qui ne pourra .être poursuivi que si sa mauvaise foi est établie ou s'il avait

parfaite conscience de ce qu'il imprimait.

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Pour la presse périodique la loi italienne a adopté le sys-tème français et punit le gérant comme auteur. Mais si l'au-teur de l'article est connu, le gétant sera puni comme corn_, pliee. Ainsi ce n'est plus le principe français qui admet que la publication fait le délit, quoique le gérant, même s'il agit en connaissance de cause, ne sera réputé que complice.

§ 5. SYSTÈME A~GLAIS.

La personne responsable est en premier lieu l'éditeur, le·

propagateur ou le colporteur; lïmprimeur n'est poursuivi que si on ne parvient pas à découvrir ces différentes per-sonnes. L'éditeur et l'imprimeur peuvent se disculper en prouvant leur ignorance du contenu. L'auteur est poursuivi au cas où il assume la responsabilité pour l'imprimeur.

La loi ignore les autres personnes; elle ne s'attaque qu'au propriétaire, au publisher, éditeur responsable et à l'im-primeur.

Le propriétaire peut, d'après Pacte de Lord Campbell, prouver que la publication a été faite à leur insu, sans faute·

de leur part et sans qu'ils en aient eu connaissance.

§ 6. SYSTÈME ALLEMAND.

Responsabilité pénale en matière de presse.

Les règles sm· la responsabilité pénale de la loi de 1874 ont pour base l'article 20 qui nous dit:

« La responsabilité pour les actes dont le caractère

délie-<< tu eux repose sur le contenu d'un iiD:primé se détermine

« d'après les lois pénales ordinaires. >) Cet article nous montre :

1 o Que le caractère délictueux de l'écrit n'est déterminé que par le contenu de l'imprimé et non de l'inobservation de·

formalités (tel que lieu d'impression, nom de l'auteur, im-pt·imeur, etc. (Berner.)

2° Que les infractions aux lois de la presse doivent être

d'un caractère tel, qu'elles soient prévues par les loiF: crimi-nelles générales.

go Que c'est après la publication que le délit est con-sommé.

Que les règles posées pour la complicité et tentative par le droit commun sont observées.

5° Que le principe de la responsabilité est posé d'après les règles du droit commun. Peut être puni comme auteur cha-cun des participants ou co-auteurs, ou complices, qui, ainsi que l'auteur, le rédacteur, l'éditeur, l'imprimeur pourront être considérés sans distinction comme co-auteurs, si d'après les règles du droit commun on peut leur attribuer ce carac-tère. D'ailleurs, toute autre personne pouvait être considé-rée comme complice aux termes de la loi pénale.

(Le Code pénal de 1870 dans son titre III distingue : a) L'auteur (Thater) est celui qui a commis l'acte

punis-sable. '

b) L'instigateur (Anstifter) celui qui par menaces, dons, promesses, etc., détet·mine sciemment un autre à commettre·

un délit.

c) Le complice (Gehülfe) celui qui assiste sciemment l'auteur, matériellement ou moralement.)

VI. Si l'imprimé est périodique, le rédacteur est puni comme auteur du délit à moins que des circonstances parti--culières n'excluent cette responsabilité; il s'agit des circons-tances de fait et non découlant des principes généraux du droit: une impossibilité matérielle qu'il ne pouvait prévoir.

Et il faut remarquer qu'en se déchargeant de ce chef de la.

responsabilité il doit encore ne pas être en faute, car s'il est en faute il en subira les conséquences.

Art. 21. - « Si du contenu de l'imprimé il résulte

l'exis-<< tence d'un acte délictueux, le rédacteur responsable, le

li-« braire-éditeur, l'imprimeur, celui qui a répondu ou

pro-<< pagé l'imprimé dans le ·public de quelque manière que ce

cc soit, s'il ne doivent pas être punis comme auteurs ou

corn-<< pliees en vertu de l'article 20 ils peuvent être punis à

rai-« son de leur négligence, par une amende jusqu'à 100 marks

cc ou d'une détP.ntion simple ou en forteresse ou encore d'un

« emprisonnement qui peut durer jusqu'à une année, à moins

<< qu'ils ne justifient qu'ils ont fait tout leur possible pour

<< prévenir le délit.

« Chacune des personnes· ci-dessus désignées échappe

ce-« pendant à toute peine quand, antérieurement au prononcé

« de la première sentence elle indique l'auteur ou le

corres-« pondant avec le consentement duquel la publication a eu

« lieu ; ou s'il ne s'agit pas d'un imprimé périodique,

« comme l'une des personnes nommées avant elle dans l'é·

« numération des responsabilités qui précède, une personne

« qui se trouve, ou qui, si elle est morte se trouvait au

mo-« ment de la publication dans la juridiction d'un Etat de la

« Confédération allemande. - Il en est aussi de même pour

« le propagateur d'imprimés étrangers qui lui sont parvenus

« par la voie de librairie. >>

Cet article nous montre :

1 o Que c'est du contenu de l'imprimé que résulte l'exis-tence de l'acte délictueux.

Que si les rédacteurs, libraires, éditeurs, etc., ne peu-vent être atteint par l'article 20, c'est l'article 21 qui peut

Que si les rédacteurs, libraires, éditeurs, etc., ne peu-vent être atteint par l'article 20, c'est l'article 21 qui peut

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