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santé et patients (K 1-80) du 6 décembre 1987 (Entrée en vigueur : 24 décembre 1987)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève, vu l’initiative populaire pour les droits des malades (IN 10), décrète ce qui suit :

Art. 1 Information

1 Les médecins informent leurs patients de façon simple, compréhensible et acceptable par ces derniers sur :

a) leur état de santé;

b) les traitements et interventions possibles, leurs bienfaits et leurs risques éventuels; c) les moyens de prévention des maladies et de conservation de la santé.

2 Dans les limites de leurs compétences, les membres des professions de la santé contribuent à cette information.

1 Le dossier du patient est constitué par le dossier médical, le cas échéant par le dossier infirmier et le dossier social, et par la lettre de sortie d’un établissement médical.

2 Au sens de la présente loi, le dossier médical englobe toutes les pièces concernant le patient, à l’exception des notes purement personnelles du médecin, ainsi que les faits divulgués par des tiers et couverts par le secret médical.

3 Sur demande écrite le patient est en droit de consulter son dossier.

4 Nul n’est en droit de contraindre un patient à lui fournir une copie de son ou de ses dossiers ou d’une partie de ceux-ci.

Art. 3 Concours de médecins de l’extérieur

Le patient a le droit, une fois hospitalisé, de faire appel à son médecin ou à un autre membre des professions de la santé, au sens de la loi sur l’exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical, du 16 septembre 1983, le traitant et pratiquant à l’extérieur de l’établissement, pour que ce dernier puisse prendre connaissance du dossier et collaborer à l’information du malade.

Art. 4 Secret médical

Les obligations découlant de l’article 321 du code pénal suisse sont instituées dans l’intérêt exclusif du patient. Elles ne sont pas opposables à ce dernier.

Art. 4A(1) Respect du diagnostic

1 Le diagnostic appartient au patient, nul ne peut en disposer sans son consentement. 2 La transmission aux assurances et caisses-maladie de renseignements médicaux et du diagnostic, en clair ou sous forme d’un code, se fait par l’intermédiaire de médecins-conseils.

Art. 5 Consentement

1 Le consentement éclairé du patient est nécessaire pour toute mesure diagnostique et thérapeutique, les dispositions concernant les mesures diagnostiques et thérapeutiques d’office étant réservées.

2 Le consentement est valablement donné par le patient capable de discernement. En l’absence de discernement, le médecin demande l’accord du représentant légal.

3 Les directives anticipées rédigées par le patient avant qu’il ne devienne incapable de discernement doivent être respectées par les professionnels de la santé s’ils interviennent dans une situation thérapeutique que le patient avait envisagée dans ses directives.(3)

4 Dans le cas d’urgence, lorsque le patient n’est pas en mesure de se prononcer et que l’intervention thérapeutique est vitale, le consentement est présumé.(3)

5 En cas de refus ou de retrait du consentement pouvant entraîner des conséquences graves pour le patient, le médecin en informe ce dernier de façon approfondie. Si le patient persiste, le médecin est en droit de demander une confirmation écrite.(3)

6 Lorsque le refus émane du représentant légal du patient et qu’il peut avoir pour le malade des conséquences graves, le médecin peut s’adresser à l’autorité tutélaire. Si l’urgence est telle que cette démarche pourrait compromettre les chances de survie du patient, le médecin peut procéder à l’intervention avant la décision de l’autorité tutélaire.(3)

7 Le patient donne des renseignements complets et véridiques sur son état de santé et suit les prescriptions à l’exécution desquelles il a donné son consentement.(3)

Art. 6 Recherche, expérimentation et enseignement

1 Lorsque les examens ou les traitements proposés ressortissent à la recherche clinique et sont encore de nature expérimentale, ou constituent des nouveautés non encore éprouvées, le médecin l’indique au patient, en expliquant les avantages attendus et les risques possibles. 2 Les expériences sont effectuées avec le consentement écrit, qui peut être retiré en tout temps, du patient et de son représentant légal. Elles ne doivent pas nuire au rétablissement de la santé et respecter les normes édictées par l’Académie suisse des sciences médicales, dans leur dernière version.

du représentant légal. Les responsables de l’enseignement veillent à ce qu’il soit donné dans le respect de la dignité et de la sphère privée du malade.

Art. 7 Visites et maintien des liens avec l’extérieur

pendant un séjour hospitalier

1 Le malade hospitalisé a le droit de recevoir et d’expédier son courrier dans les meilleurs délais. Il doit pouvoir utiliser facilement le téléphone et recevoir des visites; les tranches horaires de celles-ci doivent être les plus larges possible, compte tenu des exigences du traitement et du fonctionnement de l’établissement.

2 Une attention particulière est accordée aux parents des enfants hospitalisés.

3 Le médecin traitant peut rendre visite à son malade en tout temps, spontanément ou sur demande. Il prend contact à ce moment avec le médecin hospitalier responsable.

4 Le malade a le droit en tout temps aux visites de l’aumônier de l’établissement ainsi qu’à celle de son conseiller spirituel de l’extérieur, s’il en a un.

5 Les proches ont le droit d’entourer le mourant sans contrainte d’horaire et dans un environnement approprié.

Art. 8 Dispositions légales fédérales

Les dispositions légales du droit fédéral sur la tutelle et la curatelle sont réservées.

Art. 9 Respect de la dignité et de la personnalité; assistance

du personnel médical et soignant des établissements

1 Le malade et ses proches ont droit, quels que soient leur sexe, leur âge, leur nationalité et leur situation sociale, au respect de leur pudeur et à la courtoisie de tout soignant.

2 Le personnel médical et soignant des établissements assiste le malade dans l’exercice de ses droits.

Art. 10 Plaintes

1 Tout patient s’estimant victime d’une violation des droits que lui confère la présente loi peut adresser une plainte au chef du département de l’action sociale et de la santé.(2)

2 Selon que la personne visée est un praticien privé ou un médecin d’un des établissements publics médicaux, la plainte est transmise pour instruction à la commission de surveillance des professions de la santé, instituée par la loi sur l’exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical, du 16 septembre 1983, respectivement à la commission de surveillance des activités médicales, instituée par la loi sur les établissements publics médicaux, du 19 septembre 1980.

3 Au terme de l’instruction et suivant les conclusions de la commission compétente, le chef du département ordonne la clôture du dossier si aucune violation des droits du plaignant n’a été établie; en cas contraire, il émet une injonction impérative au praticien concerné sous menace des peines prévues à l’article 292 du code pénal.

4 La décision du chef du département est susceptible de recours dans les 30 jours au Tribunal administratif. Le plaignant et la personne visée ont qualité pour recourir.

5 En cas de comportement professionnel incorrect dûment constaté, les dispositions relatives aux sanctions prévues par les articles 127 et 128 de la loi sur l’exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical, respectivement par le statut du personnel des établissements publics médicaux visé par l’article 17E de la loi sur les établissements publics médicaux, sont réservés.

B. Recommandations, protocoles de prise en charge

1.

Recommandations pour la prise en charge de détenus menant un

jeûne de protestation dans les institutions pénitentiaires