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Tout salarié qui se présente au travail selon son horaire ou toute autre convocation par l’employeur a

permanent commence à accumuler les avantages sociaux à compter du début de l’année financière,

16.3 Tout salarié qui se présente au travail selon son horaire ou toute autre convocation par l’employeur a

droit, pour sa journée normale de travail, à une rémunération minimum équivalente à quatre (4) heures de travail payées à son taux de salaire.

Il est entendu que le paragraphe ci-dessus cesse de s’appliquer à compter du moment où le salarié n’effectue pas les heures de travail pour lesquelles il est cédulé soit parce qu’il est excusé à sa propre demande, soit à la suite d’une interruption des opérations dues à un cas de force majeure ou à la suite d’un cas fortuit.

Lorsque l’employeur met fin au quart de travail d’un salarié alors que celui-ci a travaillé plus de soixante-quinze pour cent (75%) de sa dernière période de travail, arrondie à la dernière minute supérieure, l’employeur rémunère une période de repos de trente (30) minutes.

16.4 a) Sauf lors de circonstances échappant au contrôle de l’employeur, l’horaire de travail des salariés réguliers ne peut être modifié qu’avec un préavis de deux (2) jours.

b) Selon le besoin, les salariés occasionnels ayant terminé leur période de probation sont appelés à être inscrits sur l’horaire, selon leur rang de priorité ou de pige. Le nombre d’heures régulières étant compris à l’intérieur d’une période de paie ne dépasse pas quatre-vingts (80) heures.

Sous réserve de ce qui précède, l’horaire de travail des salariés occasionnels ou salariés en période de probation peut être modifié en tout temps avant le début de chacun des quarts de travail.

16.4 a) Selon le besoin, les salariés occasionnels sont inscrits sur l’horaire, selon leur rang de priorité ou de pige. Le nombre d’heures régulières étant compris à l’intérieur d’une période de paie ne dépasse pas quatre-vingts (80) heures.

b) Lorsque l’employeur procède à des fermetures de tables, il réduit les effectifs selon l’horaire de travail comme suit ;

1. Temps supplémentaire (par ordre inverse de rang de pige, rang de priorité, ancienneté)

2. Volontaire (par ancienneté, rang de priorité, rang de pige)

3. Temps récupéré après quatre (4) heures (par ordre inverse de rang de pige, de rang de priorité)

4. Occasionnel après quatre (4) heure (par ordre inverse de rang de pige, rang de priorité)

5. Complémentaire après quatre (4) heures (par ordre inverse d’ancienneté)

6. Temps partiel après quatre (4) heures (par ordre inverse d’ancienneté)

Période variable ;

7. Volontaire (par ancienneté, rang de priorité, rang de pige)

8. Temps récupéré (par ordre inverse de rang de pige, de rang de priorité)

9. Occasionnel (par ordre inverse de rang de pige, rang de priorité)

10. Complémentaire (par ordre inverse d’ancienneté) 11. Salarié régulier (par ordre inverse d’ancienneté)

Pour l’application, « selon l’horaire de travail » signifie

« selon l’heure de fin de l’horaire de travail ».

Peu importe l’affectation du salarié (position, jeu, section etc)

16.5 a) L’employeur peut autoriser deux (2) salariés de même statut à échanger un jour de congé hebdomadaire, peu importe leur quart de travail, en autant que cela n’ait pas pour effet de travailler un double horaire ou plus. De plus, cette demande ne peut faire en sorte que le salarié travaille plus de douze (12) jours consécutifs.

Cette demande doit se faire par le formulaire électronique, acceptée par les deux (2) salariés concernés, et soumise dans un délai maximal de quatre-vingt-quatre (84) jours avant le début de l’échange.

Pour le salarié régulier, le délai maximum pour compléter l’échange est de quatre-vingt-quatre (84) jours. Pour le salarié occasionnel, l’échange de congé doit se compléter à l’intérieur de la même période de paie.

b) L’employeur peut autoriser deux (2) salariés réguliers à échanger un maximum de quatre (4) heures de travail entre eux, pourvu qu’il reste au moins neuf heures et demie (9h30) entre les deux (2) horaires.

Le délai maximum pour compléter l’échange est de quatorze (14) jours.

c) Également, l’employeur peut autoriser deux (2) salariés sur le même quart à échanger leur horaire de travail pour une même journée.

16.5 Les échanges de congé, de temps ou de quart, sont mises en place pour pallier à l’absentéisme et pour favoriser la conciliation travail-famille.

a) L’employeur autorise deux (2) salariés de même statut qui en font la demande à échanger un jour de congé hebdomadaire, peu importe leur quart de travail, en autant que cela n’ait pas pour effet de travailler un double horaire ou plus. De plus, cette demande ne peut faire en sorte que le salarié travaille plus de douze (12) jours consécutifs.

Cette demande doit se faire par le formulaire électronique, acceptée par les deux (2) salariés concernés

L’échange de congé doit être complété à l’intérieur de la même année financière prévu à 2.27

Pour le salarié occasionnel et temps partiel, l’échange de congé doit se compléter à l’intérieur de la même période de paie.

b) L’employeur autorise deux (2) salariés de même statut qui en font la demande à échanger un maximum de quatre (4) heures de travail entre eux, pourvu qu’il reste au moins neuf heures et demie (9h30) entre les deux (2) horaires.

L’échange d’heure doit être complété à l’intérieur de la même année financière prévu à 2.27

c) Également, l’employeur autorise deux (2) salariés qui en font la demande, à échanger leur horaire de travail pour une même journée en autant que cela n’ait pas pour effet de travailler un double horaire ou plus.

d) Lors d’échanges, les modifications deviennent le nouvel horaire de l’employé et les codes d’absences afférents pourront s’appliquer à l’exception des vacances, des fériés et des congés personnels. Par contre un employé peut effectuer un échange de congé sur un échange de congé. Aucun congé ne sera dû ou remis sauf lors de la démission du salarié.

e) Les dispositions du temps supplémentaire ne s’appliquent pas.

16.6 a) Une fois l’an, au mois de janvier, le salarié régulier choisit son quart de travail et son horaire de travail par ancienneté privilège. Il le perd à chaque tour jusqu’à ce qu’il donne son choix. En aucune circonstance, il ne peut déplacer un croupier ayant déjà exercé son choix.

d) Lors de la formation des groupes, l’employeur doit respecter l’ancienneté des salariés qui ont choisi le même horaire de travail.

f) Ces demandes doivent se faire par formulaire électronique accepter par les deux (2) salariés concernés soumis quatre (4) heures avant l’échange demandée.

16.6 a) Une fois l’an, au mois de janvier, le salarié