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a) Tout salarié appeler à agir comme juré ou à comparaître comme témoin, suite à un subpoena ou un

permanent commence à accumuler les avantages sociaux à compter du début de l’année financière,

22.1 a) Tout salarié appeler à agir comme juré ou à comparaître comme témoin, suite à un subpoena ou un

avis de comparution, devant un tribunal ou un

organisme quasi judiciaire dans une cause où il n’est pas parti intéressée peut bénéficier d’un congé pendant lequel salaire est maintenu, déductions faites des indemnités versées à ce titre par le tribunal ou l’organisme quasi judiciaire. Si le salarié n’est pas requis à titre de juré ou témoin pour une journée complète, il doit se présenter au travail dès qu’il est libéré, à moins d’une entente à l’effet contraire avec son supérieur immédiat.

Temps supplémentaire

23.1 a) Le travail en temps supplémentaire est rémunéré à taux et demi (150%) du taux de salaire régulier après que le salarié régulier ait travaillé consécutivement toutes les heures prévues à son horaire quotidien ou après qu’il ait travaillé toutes les heures prévues à son cycle (rotation 3-3, 4-3 ou 3-2-2-3-2-2) ou après la 39e heure travaillée (dans tous les autres cas).

La rémunération à taux et demi (150%) du taux de salaire régulier s’applique au salarié régulier à temps partiel et au salarié occasionnel programmé à l’intérieur d’un groupe, selon la même règle.

Pour les salariés occasionnels, le temps supplémentaire est rémunéré à taux et demi (150% du taux de salaire régulier) après la quatre-vingtième (80e) heure travaillée sur une période de quatorze (14) jours correspondant à une période de paie ou après toutes les heures prévues à son horaire quotidien (minimum 8 heures).

23.1 a) Le travail en temps supplémentaire est rémunéré à taux et demi, soit 150% du taux de salaire. Le salarié à temps complet a droit à une telle rémunération pour toutes les heures qu’il est appelé à effectuer en sus du nombre d’heure prévues à l’horaire quotidien et/ou du cycle hebdomadaire de son équipe. (Nonobstant toutes coupures)

Pour les temps partiel et occasionnels, le temps supplémentaire est rémunéré à taux et demi (150% du taux de salaire) après la quatre-vingtième (80e) heure travaillée sur une période de quatorze (14) jours correspondant à une période de paie ou après toutes les heures prévues à son horaire quotidien (minimum 8 heures) ou son horaire hebdomadaire. (Nonobstant toute coupure) (i.e. travailler lors d’une journée de congé prévue à son horaire)

b) Le travail en temps supplémentaire est offert, par ordre d’ancienneté, en donnant priorité au salarié normalement affecté au quart de travail pour lequel il est requis, selon les exigences du service et les compétences particulières requises auprès des salariés du groupe visé.

Aux fins d’application du présent article, les heures travaillées incluent tous les congés de vacances, congés fériés, les heures régulières effectivement travaillées et les heures en libérations syndicales. Si l'employeur ne peut obtenir le nombre de salariés suffisant dont il a besoin pour exécuter le travail à accomplir, il peut assigner le ou les salariés dont il a besoin.

c) Les salariés qui le désirent expriment à l’employeur sur le formulaire électronique prévu à cet effet, dans la semaine précédente, leur disponibilité à exécuter du travail en temps supplémentaire, sur une liste à cet effet.

d) L’employeur n’est pas tenu de faire appel à la liste de disponibilité quand le besoin en temps supplémentaire est identifié moins de trois (3) heures avant que le travail en temps supplémentaire ne soit requis. Toutefois, il utilise une liste de disponibilité quotidienne à titre indicatif.

b) Le travail en temps supplémentaire est offert, par ordre d’ancienneté, en donnant priorité au salarié normalement affecté au quart de travail pour lequel il est requis, selon les exigences du service et les compétences particulières requises auprès des salariés du groupe visé.

Aux fins d’application du présent article, les heures travaillées incluent tous les congés de vacances, congés fériés, les heures régulières effectivement travaillées, les heures en libérations syndicales et les heures de maladies prévue à 21.1.

d) L’employeur n’est pas tenu de faire appel à la liste de disponibilité quand le besoin en temps supplémentaire est identifié moins de trois (3) heures avant que le travail en temps supplémentaire ne soit requis. Toutefois, il utilise une liste de disponibilité quotidienne

e) Aux fins d’administration du temps supplémentaire, pour le salarié régulier, la semaine de travail débute le lundi à 0 h 01 minute et se termine le dimanche suivant à minuit, et pour le salarié occasionnel, la semaine de travail débute le lundi à 0 h 01 et se termine le 2e dimanche suivant à minuit, le tout correspondant à une période de paie.

f) Un salarié en vacances ou en congé férié ne peut effectuer du temps supplémentaire.

g) Un employé suspendu ne peut effectuer du temps supplémentaire ou du temps complémentaire à l’intérieur du même cycle de paie.

23.2 Les réunions de salariés convoqués par l’employeur se tiennent normalement pendant les heures de travail. Il est possible que ces réunions se tiennent immédiatement avant ou après le quart de travail, au taux supplémentaire si applicable. Un salarié en congé n’est pas tenu d’y assister.

23.3 Tout salarié appelé au numéro de téléphone remis pour travailler en temps supplémentaire a droit à un minimum de quatre (4) heures payées aux conditions prévues à la clause 23.1, sauf si l’heure de début du temps supplémentaire est à moins de quatre (4) heures du début de son quart de travail à l’intérieur de son cycle normal de travail ou immédiatement après son quart de travail.

e) Aux fins d’administration du temps supplémentaire, pour le salarié régulier, la semaine de travail débute le lundi à 0 h 01 minute et se termine le dimanche suivant à minuit, et pour le salarié temps partiel et occasionnel, la semaine de travail débute le lundi à 0 h 01 et se termine le 2e dimanche suivant à minuit, le tout correspondant à une période de paie.

23.2 Les réunions de salariés convoqués par