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Sénat

Dans le document Décision n° 2015-727 DC (Page 25-200)

C. Nouvelle lecture

2. Sénat

a. Rapport n° 653, M. MILON et a., fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 22 juillet 2015

Article 5 quinquies

(art. L. 3511-2 et L 3511-2-3 [nouveau] du code de la santé publique) Interdiction des arômes et des additifs dans les cigarettes et le tabac à rouler

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, transpose l'article 7 de la directive 2014/40 sur les produits du tabac et interdit les arômes et les additifs dans les cigarettes, le tabac à rouler, les filtres et le papier à cigarettes.

I - Le dispositif proposé

Introduit à l'Assemblée nationale en commission des affaires sociales par un amendement du Gouvernement, cet article a pour objet de transposer l'article 7 de la directive européenne 2014/40 sur les produits du tabac en interdisant les arômes et les additifs dans les produits du tabac, les cigarettes mais aussi les filtres, le papier, les capsules, etc.

Cette interdiction est recommandée par l'OMS dans le cadre d'une directive de la CCLAT préconisant la suppression des ingrédients utilisés pour améliorer le goût du produit et pour créer l'impression qu'il a des effets bénéfiques sur la santé, des ingrédients associés à l'énergie et à la vitalité, ou encore de ceux qui ont des propriétés colorantes.

Les arômes sont en effet de nature à faciliter l'initiation à la consommation de tabac.

Les arômes dits « caractérisants » diffèrent des additifs nécessaires à la fabrication des produits du tabac, et sont définis par la directive comme « une odeur ou un goût clairement identifiable autre que celle ou celui du tabac, provenant d'un additif ou d'une combinaison d'additifs, notamment à base de fruits, d'épices, de plantes aromatiques, d'alcool, de confiseries, de menthol ou de vanille (liste non exhaustive) et qui est identifiable avant ou pendant la consommation du produit du tabac ».

L'interdiction vise également les additifs aux propriétés dites « CMR » (cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction).

Le paragraphe I du présent article transpose ces interdictions dans un article L. 3511-2-3 du code de la santé publique.

Le paragraphe II prévoit une entrée en vigueur au 20 mai 2016, date limite de transposition fixée par l'article 29 de la directive. Un délai supplémentaire de quatre ans est laissé pour les cigarettes ou tabac à rouler aromatisés dont le volume des ventes représente, à l'échelle de l'Union européenne, 3 % ou plus du volume des ventes dans une catégorie de produits déterminée. Ce délai supplémentaire concerne principalement le menthol.

Dans la rédaction actuelle du texte, telle que proposée par le Gouvernement, le report de l'entrée en vigueur pour les arômes dont le volume des ventes représente 3 % ou plus du volume des ventes n'est prévu que pour le seul 1° de l'article, c'est-à-dire pour les cigarettes et le tabac à rouler, à l'exclusion des 2° et 3° qui visent respectivement : - les filtres, le papier, les capsules, le conditionnement ou tout autre composant ;

- tout dispositif technique permettant de modifier l'odeur ou le goût des produits du tabac ou leur intensité de combustion.

Aux termes des paragraphes 7 et 14 de l'article 7 de la directive, ces produits du tabac sont pourtant concernés par le report de l'entrée en vigueur s'ils contiennent un arôme remplissant la condition de volume des ventes.

II - La position de la commission

Votre commission souscrit à cette interdiction des arômes et des additifs.

Elle considère toutefois qu'il est préférable que la France s'en tienne, pour l'ensemble des produits concernés, au calendrier prévu par la directive européenne, afin que l'interdiction soit simultanée dans l'ensemble des États membres.

A l'initiative de nos collègues Isabelle Debré et Jean-Pierre Leleux, votre commission a adopté deux amendements identiques prévoyant une entrée en vigueur au 20 mai 2020 de l'interdiction des arômes dont le volume des ventes représente, à la date d'entrée en vigueur de la directive, soit le 20 mai 2016, 3 % ou plus d'une catégorie de produits du tabac déterminée, non seulement pour les cigarettes, prévues au 1° du présent article, mais aussi pour les filtres, le papier, les capsules, le conditionnement ou tout autre composant et tout dispositif technique permettant de modifier l'odeur ou le goût des produits du tabac ou leur intensité de combustion, mentionnés respectivement aux 2° et 3° du présent article (amendements COM-21 et COM-149).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

(…)

Article 5 quinquies

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Mme Catherine Deroche, rapporteure. - Les amendements nos 21 et 149 transposent la directive européenne relative à l'interdiction des arômes pour ce qui concerne la date d'entrée en vigueur. Le projet de loi prévoit une application anticipée de la mesure en France pour les arômes contenus dans les papiers, les filtres ou encore les capsules, alors que la directive prévoit une entrée en vigueur en 2020. Nous avons pris l'option du réalisme et privilégié une entrée en vigueur harmonisée au niveau européen. Avis favorable.

Les amendements nos 21 et 149 sont adoptés. Les amendements nos 94 et 270 deviennent sans objet.

L'article 5 quinquies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

b. Amendements adoptés en commission - Amendement n° COM-21, Mme DEBRE et a.

Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

"II. - Le I entre en vigueur le 20 mai 2016, à l'exception des 1° à 3° de l'article L. 3511-2-3 du code de la santé publique qui entrent en vigueur le 20 mai 2020 pour les produits du tabac contenant un arôme clairement identifiable dont le volume des ventes représente, au sein de l'Union européenne, à la date du 20 mai 2016, 3 % ou plus d'une catégorie de produits du tabac déterminée.

Objet

Cet article vise à transposer fidèlement la directive 2014/40/UE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, présentation et vente des produits du tabac et des produits connexes et abrogeant la directive 2001/37/CE.

À cet effet, il convient, dans l'objectif d'harmonisation poursuivi, de fixer l'interdiction de la commercialisation des cigarettes contenant des arômes dès mai 2016 et celle des cigarettes mentholées en mai 2020.

- Amendement n° COM-149, M. LELEUX Alinéa 15

Le II de l'article 5 quinquies (nouveau) est ainsi rédigé :

« Le I entre en vigueur le 20 mai 2016, à l’exception des 1°, 2° et 3° de l’article L.3511-2-3 du code de la santé publique qui entrent en vigueur le 20 mai 2020 pour les produits du tabac contenant un arôme clairement identifiable dont le volume des ventes représente, au sein de l’Union européenne, à la date du 20 mai 2016, 3% ou plus d’une catégorie de produits du tabac déterminée ».

Objet

Afin d’actualiser et de compléter les règles existantes depuis 2001 – Directive 2001/37/CE – dans le domaine des produits du tabac et ce, compte tenu des changements intervenus en la matière, a été adoptée, le 3 avril 2014, une nouvelle directive européenne – Directive 2014/40/UE.

Ce texte est venu apporter d’importantes modifications dans des secteurs tels que ceux de l’étiquetage et du conditionnement, des ventes à distance, du suivi et de la traçabilité, mais aussi dans celui des produits contenant des arômes caractérisants, dont la vente est désormais interdite.

Cette prohibition, prévue à l’article 7 paragraphes 1, 7 et 14 et à l’article 29 de la directive, également étendue aux composants comme les capsules qui contiennent de tels arômes, prendra effet au 20 mai 2020 pour les produits du tabac contenant un arôme caractérisant particulier, dont le volume des ventes à l’échelle de l’Union représente 3% ou plus dans une catégorie de produits déterminée.

En deçà de ce seuil, l’interdiction interviendra à compter du 20 mai 2016.

Or, en vue de transposer ces dispositions en droit français, l’assemblée nationale a adopté, en première lecture, le 14 avril 2015, le présent article 5 quinquies nouveau, lequel prévoit la seule interdiction, à compter du 20 mai 2020 conformément au seuil de 3% , de la vente, distribution ou offre à titre gratuit de cigarettes et de tabacs à rouler aromatisés ayant une odeur ou un goût clairement identifiable avant ou pendant la consommation, autre que ceux du tabac.

En sont exclues les capsules qui, dès lors, seront interdites dès le 20 mai 2016.

Sans remettre en cause l’interdiction posée, il est à redouter notamment que ce calendrier, s’il était adopté en l’état, ne favorise, par cette distorsion de dates, les achats dans les autres pays de l’Union européenne, au détriment de notre industrie, qui dès lors se verrait être pénalisée, alors que cette technologie et plus particulièrement les capsules de menthol, a été développée en France.

Au cours de ces cinq dernières années, ce sont, en effet, plusieurs dizaines de millions d’euros qui ont été investis dans la filière des arômes et parfums permettant l’innovation, le dépôt de brevets, le développement d’outils de production et la création de centaines d’emplois.

Par ailleurs, en sévérisant le texte européen, le présent article dans sa rédaction actuelle ne tient nullement compte de l’une des « 52 mesures de simplification pour la vie des entreprises », annoncée récemment par Monsieur le Secrétaire

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d’Etat à la Réforme de l’Etat et à la Simplification, visant, lorsque le Gouvernement choisit de retenir des dispositions plus contraignantes que les seules exigences communautaires, à ce qu’il identifie clairement ces surtranspositions, les justifie et en évalue l’impact.

Parce que « les écarts existants entre le droit national et les strictes exigences européennes pèsent sur la compétitivité des entreprises françaises par rapport à leurs concurrentes européennes, en particulier dans le domaine industriel ».

Cette mesure avait d’ailleurs été identifiée, il y a déjà deux ans, dans le rapport de Monsieur le Secrétaire d’Etat, alors député de l’Essonne, « Mieux simplifier – La simplification collaborative » pour « lutter contre la surtransposition du droit communautaire en droit français ».

En sévérisant les dispositions européennes, le projet de loi méconnaît également les considérants de la directive qui recommandent aux Etats membres de retenir une démarche d’harmonisation et d’application de ses dispositions de manière uniforme.

Autre considérant : « Les inquiétudes qui entourent les produits du tabac contenant un arôme caractérisant autre que celui du tabac, qui pourrait faciliter l’initiation à la consommation de tabac ou avoir une incidence sur les habitudes de consommation, augmentent encore le risque de réglementations divergentes. Il convient d’éviter les mesures instaurant des différences de traitement injustifiées entre différents types de cigarettes aromatisées. Toutefois, la suppression des produits contenant un arôme caractérisant présentant un volume de ventes élevé devrait s’étaler sur une période étendue, pour accorder aux consommateurs le temps nécessaire pour passer à d’autres produits ».

Ce que ne permettra pas le texte soumis à votre examen.

Pour toutes ces raisons, cet amendement visant à étendre aux 2° et 3° de l’article L. 3511-2-3 du code de la santé publique – lesquels concernent les capsules qui contiennent des arômes – l’exception d’entrée en vigueur au 20 mai 2020 retenue pour le 1° – portant sur les arômes caractérisants – permet de rendre conforme le projet de loi aux dispositions de la directive européenne du 3 avril 2014.

Tel est son objet.

c. Compte rendu intégral des débats, séance du 16 septembre 2015

Mme la présidente. L’amendement n° 36 rectifié, présenté par Mme Morhet-Richaud, MM. Commeinhes et Cambon, Mme Deromedi, M. de Nicolaÿ, Mme Duranton, MM. Gremillet et Houel, Mme Lamure, MM. Malhuret, Mandelli, Masclet, Morisset, Raison, D. Robert, Vasselle et Danesi et Mme Mélot, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Contenant tous additifs addictogènes au tabac, utilisés seuls ou en synergie.

La parole est à Mme Patricia Morhet-Richaud.

Mme Patricia Morhet-Richaud. Cet amendement tend à élargir l’interdiction prévue au présent article à tous les additifs addictogènes, véritables responsables de l’addiction au tabac.

Le tabac majore fortement les pathologies parodontales chez les patients fumeurs. Ces addictifs, quels qu’ils soient, visent à rendre les fumeurs dépendants au tabac. En limiter l’interdiction à ceux qui sont connus aujourd’hui ne permettra pas d’enrayer les recherches pour en trouver d'autres. Poser une interdiction de principe de tous les addictifs addictogènes utilisés, seuls ou cumulativement, permet de ne pas restreindre l’interdiction aux seuls addictifs nommés dans le texte.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. L’objectif poursuivi par les auteurs de cet amendement est parfaitement clair ; on ne peut que le partager. Cet amendement soulève cependant deux types de difficultés.

La première difficulté porte sur la question de fond de la définition de l’additif addictogène et sur la nécessité que les connaissances scientifiques progressent sur ce sujet. Sont actuellement connues comme addictogènes des substances qui renforcent les effets de la nicotine et qui sont déjà visées par la rédaction actuelle de la directive transposée par le projet de loi. Cette directive prévoit d’ores et déjà que les États interdisent la mise sur le marché de produits qui augmentent

« l’effet de dépendance ».

Dans son article 5, elle fait obligation aux fabricants de déclarer les ingrédients utilisés, ouvrant ainsi la voie à une amélioration des connaissances et, potentiellement, à de nouvelles interdictions.

La seconde difficulté est d’ordre procédural. Aller plus loin que la directive suppose une notification à la Commission européenne, ce qui retarderait l’adoption du texte puisqu’il faudrait attendre que le délai de la procédure de notification soit écoulé.

Pour ces deux raisons, la commission demande le retrait de l'amendement n° 36 rectifié.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Madame Morhet-Richaud, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, même si j’en comprends parfaitement les finalités et partage vos objectifs. S’il m’avait été possible aujourd'hui de lui donner un avis favorable, je l’aurais fait de manière résolue et avec plaisir.

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Le projet de loi que je vous présente, mesdames, messieurs les sénateurs, va aussi loin en matière d’interdiction d’additifs que ce qui est juridiquement possible au regard de la réglementation européenne : nous interdisons les stimulants, les colorants et les additifs qui facilitent l’inhalation ou l’absorption de nicotine. Je le répète, dans l’état actuel des textes européens, il est impossible d’interdire tous les additifs. La législation communautaire ne donne aux États aucune marge de manœuvre pour aller plus loin s’ils le souhaitent.

Quoi qu’il en soit, madame la sénatrice, je porterai votre combat à l’échelle européenne.

Mme la présidente. Madame Morhet-Richaud, l'amendement n° 36 rectifié est-il maintenu ? Mme Patricia Morhet-Richaud. Non, je le retire, madame la présidente.

Madame la ministre, je suivrai attentivement ce dossier.

Mme la présidente. L'amendement n° 36 rectifié est retiré.

L'amendement n° 638, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé : Alinéa 15

Remplacer les mots :

des 1° à 3° de l’article L. 3511-2-3 du code de la santé publique qui entrent par les mots :

du 1° de l’article L. 3511-2-3 du code de la santé publique qui entre La parole est à Mme la ministre.

Mme Marisol Touraine, ministre. Cet amendement a pour objet de rétablir le paragraphe II de l’article 5 quinquies tel qu’issu des travaux de l’Assemblée nationale, afin de transposer strictement, c'est-à-dire complètement, l’alinéa 14 de l’article 7 de la directive précitée.

Puisque les rapporteurs se sont montrés attentifs à la directive, qu’ils le soient jusqu’au bout ! Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Comme je l’ai indiqué dans mon propos liminaire, la commission ne souhaite pas aller au-delà de ce qu’impose la directive européenne. En l’espèce, celle-ci n’oblige pas à respecter la date du 20 mai 2016. J’émets donc un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Leleux, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Leleux. Je veux aller dans le sens de l’argumentaire de la commission. La directive, que j’ai sous les yeux, est très claire : à l’article 7, elle prévoit une série d’ingrédients qu’il faut interdire dans les tabacs dès 2016 : vitamines, caféine… Le premier alinéa de cet article dispose : « Les États membres interdisent la mise sur le marché de produits du tabac contenant un arôme caractérisant. » L’alinéa 14 précise que les mesures dudit article s’appliquent aux produits du tabac contenant un arôme caractérisant, dont le volume des ventes à l’échelle de l’Union européenne représente 3 % ou plus dans une catégorie de produits déterminée, en 2020.

Je voterai contre l'amendement n° 638, qui avance cette date à 2016. La mesure est bonne, mais il faut respecter la directive et ne pas la rendre plus sévère en la transposant dans le droit français. Sinon, cela créera sur le territoire européen des distorsions de concurrence extrêmement dangereuses pour certains acteurs économiques du secteur.

Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Génisson, pour explication de vote.

Mme Catherine Génisson. La question des dégâts liés au tabagisme est très importante. Je crois que nous partageons tous la volonté de lutter sans merci contre ce fléau, notamment auprès des publics cibles, en particulier les jeunes.

Madame la ministre, vous avez rappelé toute une série de mesures, en particulier le programme national de réduction du tabagisme, qui, au-delà du paquet neutre, sont tout à fait fondamentales. Le Sénat peut s’enorgueillir d’avoir adopté, je crois à l’unanimité, à l’article 1er du présent projet de loi une disposition sur la prévention partagée qui doit permettre de rendre ce public jeune acteur de la prévention. C'est, à mes yeux, une disposition très importante.

Pour lutter contre le tabagisme, il faut aussi chercher à obtenir une harmonisation la plus large possible des prix de vente du tabac à l’échelon européen, car c’est là que se situe la véritable concurrence entre la France et l’ensemble des pays européens signataires de l’accord de Schengen, lequel prévoit la libre circulation des marchandises. Dans les pays qui nous entourent, qu’il s’agisse de la Belgique, de l’Allemagne, de l’Italie, de l’Espagne et, hors Union européenne, de la Suisse, les prix de vente sont très inférieurs à ceux qui sont pratiqués chez nous, même si la Belgique a récemment pris la décision d’augmenter le prix du tabac.

Madame la ministre, la recherche de l’harmonisation la plus large possible des prix du tabac est vraiment une mesure européenne fondamentale, pour laquelle vous vous battez – nous le savons – avec conviction et détermination.

Par ailleurs, le paquet neutre ne doit pas introduire de concurrence entre la France et les autres États, notamment pour ceux qui ont la délégation de vente du tabac dans notre pays : les buralistes.

Vous avez souligné que la vente de tabac avait connu une augmentation en France, mais, proportionnellement, la consommation a augmenté davantage encore, parce qu’il existe des marchés parallèles très importants,…

MM. Jean-Baptiste Lemoyne et Gérard Cornu. Voilà !

Mme Catherine Génisson. … dont on ne peut nier l’existence. Cela nous ramène à l’harmonisation du prix du tabac, qui est vraiment la mesure fondamentale.

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Je le répète, l’instauration du paquet neutre ne doit pas pénaliser les buralistes. Nous sommes nombreux dans cette enceinte à en avoir rencontré : la très grande majorité d’entre eux sont des acteurs de la prévention du tabagisme et de la lutte contre le tabagisme. Habitant une région frontalière, je peux arguer de leur détermination et de leur bonne volonté.

(Signes d’impatience sur les travées du groupe Les Républicains, pour signaler à l’oratrice qu’elle a dépassé son temps de parole.)

Madame la ministre, je souhaite que, simultanément à la mise en place du paquet neutre, soient adoptées des mesures pour éviter que les buralistes ne soient pénalisés.

Mme la présidente. Veuillez conclure, ma chère collègue.

Mme Catherine Génisson. À l’Assemblée nationale, l’un de nos collègues, Frédéric Barbier, travaille d’ailleurs sur la question des mesures d’accompagnement pour les buralistes. Je pense ici non pas tant aux buralistes des villes qu’à ceux des campagnes, de nos territoires, qu’il faut absolument aider, en les accompagnant dans la concrétisation des dispositions

Mme Catherine Génisson. À l’Assemblée nationale, l’un de nos collègues, Frédéric Barbier, travaille d’ailleurs sur la question des mesures d’accompagnement pour les buralistes. Je pense ici non pas tant aux buralistes des villes qu’à ceux des campagnes, de nos territoires, qu’il faut absolument aider, en les accompagnant dans la concrétisation des dispositions

Dans le document Décision n° 2015-727 DC (Page 25-200)

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