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PROCÈS-VERBAL 3

M.- Rognlien (Norvège) estime que l'apostille devrait être rédigée en trois langues "eh français, en anglais, et en la langue de l'autorité qui délivre l'apostille, afin d'être comprise

3. Ne rien dire

M . Flore (Italie) préférerait qu'on laisse le texte actuel tel qu'il est car, pour lui, l'apostille vaut, au minimum, jusqu'à preuve du contraire.

L e Président constate qu'aucune Délégation ne fait de proposition pour inclure la question de la force probante de l'apostille dans la convention.

M . L u s h (Grande-Bretagne) demande alors s'il sera nécessaire de dire dans l'article 4 que le fait même que l'apostille est apposée sur le document fait preuve que ce document est couvert par la convention, c'est-à-dire entre dans les catégories énumérées à l'article premier (documents administratifs, actes notariés, etc.).

L e Président rappelle qu'à la troisième séance on avait abordé le point de savoir si l'on ne pourrait pas ajouter un article à la convention selon lequel l'apostille fait foi de la signature et du sceau qu'elle porte ^. Le Rapporteur a bien dit que cela se dégageait implicitement de la convention, mais i l serait peut-être utile de le dire.

M . Nypels (Pays-Bas) croit que la Commission semble d'accord sur le principe que l'apostille fait bien foi de la signature et du sceau qu'elle porte.

L e Président le constate, il ne s'agit maintenant que de savoir si on va le dire expressément.

M . L u s h (Grande-Bretagne) précise son intervention précédente. I l est persuadé que l'apostille fait bien foi de sa propre signature ou de son sceau, mais ce qu'il voulait savoir c'est si elle fournit en même temps la preuve que le document sur lequel elle est apposée entre bien dans le domaine de la convention, c'est-à-dire si c'est bien un document adminis-tratif ou un acte notarié etc.

L e Rapporteur estime qu'il s'agit là d'une question de qualification qui dépend de la loi du pays d'oti émane le document.

' Voir procès-verbal N ° 3, supra p. 78.

114 LEGALISATION

M . Bulow (Allemagne) ne conteste pas que la qualification doive se faire selon la loi du pays d'oïl émane le document, mais i l signale que c'est dans le pays où l'acte sera produit qu'on décidera si ce document apostiUé est bien un acte public tombant sous le coup de la convention de La Haye. Pour lui, l'apostille à elle seule ne suffit pas à prouver définitive-ment que le docudéfinitive-ment est bien couvert par la convention.

M . Rognlien (Norvège) est de l'avis de M . Bûlow: si une autorité qui doit délivrer l'apostille ne sait pas exactement si le document est couvert par la convention, elle délivre néanmoins cette apostille et ce sera au pays de réception de décider si le document pouvait bénéficier de la convention de La Haye.

M . Nypels (Pays-Bas) croit qu'il serait très utile qu'on exprime clairement dans la con-vention que l'apostille fait foi de la signature et du sceau qu'elle porte afin d'empêcher toutes demandes abusives d'apostilles, d'une apostille ou de légalisation d'une apostille.

Pour lui, l'apostille bénéficie de l'adage acta publica probant sese ipsa; cela doit pouvoir être mentionné expressément dans le texte.

L e Président constate que la discussion s'est engagéei sur deux voies différentes : d'une part la force probante de l'apostille quant à la signature et le sceau qu'elle porte, d'autre part la force probante de l'apostille sur le caractère administratif, notarié ou judiciaire etc.

de l'acte sur lequel elle est apposée.

I l s'attache pour l'instant à la proposition de M . Nypels selon laquelle l'apostille en elle-même fait foi de la vérité de sa propre signature et de son timbre ou sceau.

L A COMMISSION DANS SON ENSEMBLE EST D'ACCORD SUR L E PRINCIPE.

I l s'agit de savoir si l'on exprimera ce principe dans le texte. L e Président ouvre le vote sur une proposition en ce sens de M . Nypels (Pays-Bas).

CETTE PROPOSITION EST ADOPTÉE PAR 9 voix CONTRE 4 (ESPAGNE, FINLANDE, SUÈDE E T YOUGOSLAVIE) E T 3 ABSTENTIONS (DANEMARK, JAPON E T NORVÈGE). N'ONT PAS PRIS PART AU VOTE : BELGIQUE E T PORTUGAL.

Le Comité de rédaction est chargé de rédiger un texte qui exprime le principe adopté par la Commission.

L e Président ouvre la discussion sur la question soulevée par M . Lush relative à la quahfication des actes couverts par la convention. L'apostiUe fera-t-eUe preuve de cette qualification?

M . Loussouarn (France), Rapporteur, estime important d'admettre que l'autorité qui délivre l'apostille atteste par là même que l'acte qui lui est soumis a un caractère qui le fait entrer dans le domaine de la convention. La nature de cet acte se déduira généralement de la qualité du signataire de l'acte pubUc et cette qualité est attestée jusqu'à preuve du contraire par l'autorité apostiUante. I l insiste en tout cas sur le fait que la quahfication administrative ou judiciaire de l'acte ne pourra être faite que selon la loi du pays où l'acte a été dressé.

PROCÈS-VERBAL 5 I I 5

M . B û l o w (Allemagne) ne conteste pas cette qualification par la loi du pays d'origine, mais i l insiste sur le fait que ce sont les autorités du lieu de production qui auront leur mot à dire pour décider si l'acte tombe ou non sous le coup de la convention. En tout cas i l refuserait d'admettre que le pays de production de l'acte puisse prétendre, en raison de l'apostille, que l'acte n'est pas couvert par la convention: si une apostille est mise par erreur ou de mauvaise foi sur un document de commerce, elle ne fera pas la preuve que ce document de commerce bénéficie de la convention.

M . Hakulinen (Finlande) se rallie à l'idée émise précédemment par M . Rognlien. L'auto-rité d'attestation ne pourra pas refuser de délivrer une apostille. I l croit cependant que l'apostille devra garder la même force probante dans tous les cas, car on ne peut pas modifier son caractère.

M . Nypels (Pays-Bas) pense qu'on ne peut pas demander à l'autorité d'attestation de donner une décision sur le fait que l'acte entre dans le domaine de la convention. L'apostille n'a pas de force probante particulière sur ce point. En cas de contestations, le juge étranger pourrait se servir néanmoins de l'apostille comme d'une présomption, mais pas plus.

C'est aussi l'avis de M . L u s h (Grande-Bretagne) qui pense qu'on pourra trouver dans l'apostille la simple présomption que l'acte rentre bien dans le domaine de la convention, sans force probante particulière.

M . Rognlien (Norvège) s'étonne d'une telle position. I l se demande comment on peut présumer que l'autorité d'attestation a fait un travail correct, en apostillant un document tombant dans le domaine de la convention, alors qu'elle ne le prétend pas.

L e Rapporteur souhgne qu'on n'a jamais voulu attacher à l'apostille une présomption irréfragable pour régler cette question. I l ne peut donc s'agir que d'une présomption simple.

L e Président constate que le résultat de la discussion qui vient d'avoir lieu ne peut se concrétiser en une modification du texte de la convention.

L A COMMISSION L'APPROUVE.

La séance est levée à i8 h. i j .

D O C U M E N T D E T R A V A I L 6