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Enfin i l préférerait qu'on réunisse les alinéas premier et 2. En effet dans l'alinéa 2 on définit la légalisation alors que l'alinéa premier l'a déjà abolie

PROCÈS-VERBAL 3

PROCÈS-VERBAL N" 4

M. van Langenaeken (Belgique) lui répond que l'inclusion des actes de l'état civil dans la convention ferait naître des difficultés dans les cas où la Convention de la

3. Enfin i l préférerait qu'on réunisse les alinéas premier et 2. En effet dans l'alinéa 2 on définit la légalisation alors que l'alinéa premier l'a déjà abolie

L e Rapporteur note bien que le principe de la convéntion est de supprimer la légalisation, mais mention de cette suppression est déjà faite dans le préambule qui remplace maintenant la déclaration de principe qu'on trouvait dans l'article premier de l'avant-projet. Sur la deuxième remarque de M . Bulow i l pense qu'on peut facilement lui donner satisfaction en précisant qu'on dispense de toute légalisation les actes visés à l'article premier, alinéas premier et 2. Ainsi on ne se référera pas à l'alinéa 5 qui contient justement des exceptions. Enfin il ne voit aucun inconvénient à ce que les deux alinéas soient fondus en un seul.

M . Hakulinen (Finlande) estime que cet article 2 est superflu si l'on se réfère à l'article 3.

L e Président trouve cette observation très logique, mais i l lui semble qu'il y a un intérêt psychologique à exprimer le contenu de l'article 2. I l invite la Commission à se pencher sur ce problème lors de l'étude de l'ardcle suivant.

M . Hakulinen (Finlande) propose qu'on supprime dans l'alinéa premier de l'article 2 le mot toute.

L e Président constate l'accord de principe de la Commission sur l'ensemble de l'article, le Comité de rédaction tiendra compte de toutes les observations qui viennent d'être faites.

C)6 LÉGALISATION L e Président ouvre la discussion sur L'ARTICLE 3 du document de travail N° 4, ainsi conçu :

La seule formalité qui puisse être exigée pour certifier la signature, le sceau ou le timbre dont l'acte est revêtu, est une attestation délivrée en la forme prescrite à V article 4, par l'autorité compétente de l'Etat d'oii émane le document.

Toutefois, une dispense ou une simplification de la formalité mentionnée à l'alinéa précédent peut résulter soit des lois ou. usages en vigueur dans l'Etat oit l'acte est produit, soit d'une entente

entre certains Etats contractants.

M . Loussouarn (France), Rapporteur, déclare que cette rédaction essaye de tenir compte des soucis qui se sont manifestés dans la Commission spéciale après l'adoption par une majorité assez faible, de la proposition franco-italienne généralisant l'apostille. On a fait remarquer que l'apostille était une formalité maximum, en même temps que facultative, en ce sens "que nul n'est obligé d'exiger l'apostille s'il préfère se montrer plus libéral.

C'est ce qui explique la formule, à première vue insolite, du début de l'article : La seule formalité qui puisse être exigée pour certifier. Le mot certifier a le sens d'attester. On a employé

ce mot pour éviter qu'on trouve dans le texte attester ... une attestation.

Quant à l'alinéa 2 de l'article 3 i l reprend le dernier alinéa de l'ancien article 3 de l'avant-projet avec la modification suggérée par M . Arnold tendant à prendre en considé-ration les lois ou usages en vigueur dans l'Etat où l'acte est produit'^.

M . Hoyer (Autriche) fait remarquer que dans la définition de la légalisation donnée à l'alinéa 2 de l'article 2 i l était dit que c'était la formalité dont le but est d'attester la véracité de la signature et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Or, s'agissant de l'apostille, on parle de certifier la signature, le sceau ou le timbre dont l'acte est revêtu.

L e Président approuvé par le Rapporteur pense que le Comité de rédaction pourrait remanier le texte et le mettre en harmonie avec l'article précédent.

M . Kellberg (Suède) demande s'il existera un empêchement à ce qu'une autorité, par exemple française à qui un document suédois muni d'une apostille est présenté, puisse demander au consul de Suède en France de légaliser cette apostille. I l fait remarquer que dans le rapport de M . Loussouarn i l est bien précisé que la légalisation qu'on entend supprimer est celle qui est donnée dans le pays où l'acte est rédigé par l'autorité consulaire du pays ovi l'acte doit être produit; ce n'est pas le cas lorsque la légalisation est demandée dans le pays où l'acte est produit par l'autorité consulaire du pays dont l'acte émane.

L e Rapporteur pense que l'apostille une fois donnée on ne pourra pas exiger de formalité supplémentaire telle que la légalisation envisagée par M . Kellberg. En effet si l'on devait admettre ce système ce serait détruire les bases de la convention.

M . Kellberg (Suède) demande que ce point soit précisé dans le rapport.

L e Secrétaire général fait part d'une préoccupation : dans le texte de l'alinéa premier on lit la seule formalité qui puisse être exigée. I l préférerait qu'on ajoute ou employée. I l ne faudrait pas que le porteur de l'acte, soucieux d'avoir des garanties plus fortes que l'apostille,

^ Voir supra p. 8 i .

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à supposer qu'elles le soient, désire, malgré la convention, faire légaliser l'acte qu'il veut produire à l'étranger. Sinon, la convention risque de ne pas avoir, du moins dans l'immé-diat, une grande portée pratique.

M . Vranken (Belgique) fait deux remarques.

1. I l conteste qu'on puisse simplifier l'apostille. I l pense que les Etats devront ou dispenser de l'apostille ou la conserver telle quelle pour assurer l'uniformité de la formalité.

2. I l n'aime guère non plus l'expression la seule formalité qui puisse être exigée. En effet la pratique montre que lorsqu'on établit un document en Belgique, on ne sait pas si on exigera ou non une apostille dans le pays étranger. Ce n'est qu'une fois le document envoyé à l'étranger et l'exigence de l'apostille manifestée par les autorités étrangères qu'on le saura, et l'acte devra revenir en Belgique afin d'y être apostillé. I l serait préférable que les Etats avertissent des cas où ils exigeront l'apostille afin qu'on sache d'avance à quoi s'en tenir.

L e Rapporteur comprend que les intéressés, ne sachant pas si l'apostille sera ou non exigée à l'étranger, soient encUns à la réclamer toujours même si ce n'est pas nécessaire.

I l serait évidemment judicieux que les Gouvernements précisent les cas où ils n'exigeront pas cette apostille. Sur l'alinéa 2 de l'article 3 i l avoue que la rédaction ne lui paraît pas très bonne. I l faudrait arriver à faire ressortir l'idée que les lois, usages ou ententes peuvent supprimer la faculté de demander l'apostille.

M . B û l o w (Allemagne) estime aussi que le texte de l'article 3 n'est pas très clair. Ce qu'on veut c'est remplacer, quand elle existe, la légalisation par l'apostille. Ce qu'on ne veut pas c'est donner la pleine liberté au juge de réclamer ou non l'apostille, dans les cas où la légaUsation elle-même est actuellement imposée à ce juge par une loi.

M . Hoyer (Autriche) pense que la liberté de demander, dans un accord privé, la légaU-sation à la place de l'apostille, n'est pas touchée par le texte.

L e Rapporteur ne partage pas cette manière de voir. Les Etats s'engagent à renoncer à toute légalisation en signant cette convention et i l ne faut pas donner à la pratique la possibiUté d'ignorer cette convention. Si des particuliers ignorent la convention ce sera au consul à qui la légalisation est demandée de rappeler l'existence du traité et de renvoyer à l'autorité apostillante. Par ailleurs i l ne conçoit pas qu'un particuUer, en connaissance de cause, préfère recourir à la formalité lourde et coûteuse de la légalisation plutôt que de se servir de l'apostille.

L e Secrétaire général rappelle l'inclination des particuliers à vouloir éviter tous risques et à multiplier les formalités même inutiles.

L e Rapporteur pense qu'il faut prévenir cette résistance de la pratique.

M . Flore (Italie) est d'avis que la rédaction de l'article 3 doit être le plus souple possible.

I l convient que l'alinéa 2 de l'article 3 peut paraître superflu, mais i l lui semble avoir une utilité psychologique en montrant clairement le caractère libéral de la convention.

98 LÉGALISATION

M . Fragistas (Grèce) trouve que la rédaction des articles 2 et 3 est excellente et traduit fort bien les intentions de la Commission.

L e Président constate que dans l'ensemble la Commission est d'accord sur le système présenté mais qu'une amélioration du texte est nécessaire. I l propose le renvoi de ces articles au Comité , de rédaction.

CETTE PROPOSITION EST ADOPTÉE.

La prochaine séance sera consacrée à l'étude des articles 4, 5 et 6, tels qu'ils figurent dans l'avant-projet.

La séance est levée à 18 h.

D O C U M E N T D E T R A V A I L 5

D I S T R I B U É L E l8 O C T O B R E i960

P R O P O S I T I O N D U C O M I T É D E R É D A C T I O N

Les modifications par rapport au texte du document de travail N ° 4 {supra p. 85) sont imprimées en italiques.

P R É A M B U L E

Les Etats... désirant supprimer l'exigence de la légalisation diplomatique ou consu-laire des actes publics étrangers, sont convenus...

A R T I C L E P R E M I E R

La présente Convention s'appUque aux actes publics qui ont été établis sur le territoire d'un Etat contractant et qui doivent être produits sur le territoire d'un autre Etat contractant.

Sont considérés comme actes publics, au sens de la présente Convention:

a) les documents qui émanent d'une autorité ou d'un fonctionnaire relevant d'une juri-diction de l'Etat, y compris ceux qui émanent du Ministère public, d'un greffier ou d'un huissier de justice,

b) les documents administratifs, c) les actes notariés,

d) les déclarations officielles telles que mentions d'enregistrement, visas pour date cer-taine, certifications de signature, apposés sur un acte sous seing privé.

Toutefois la présente Convention ne s'applique pas:

a) aux documents établis par des agents diplomatiques ou consulaires,

b) aux documents administratifs ayant trait à des opérations commerciales ou douanières, à moins qu'il ne s'agisse de certificats d'origine ou de licences d'exportation délivrés par des autorités publiques.

A R T I C L E 2

Chacun des Etats contractants dispense de légalisation les actes auxquels, en vertu de l'article premier, s'applique la présente Convention et qui doivent être produits sur son territoire. L,a

légali-sation au sens de la présente Convention ne recouvre que la formalité diplomatique ou consulaire dont le but est d'attester la véracité de la signature la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.

A R T I C L E 3

La seule formalité qui puisse être exigée par l'Etat sur le territoire duquel l'acte doit être produit, pour certifier la signature, le sceau ou le timbre dont l'acte est revêtu, est une attestation, sous la forme

de l'apostille prévue à l'article 4, délivrée par l'autorité compétente de l'Etat d'où émane le document.

Toutefois la formalité mentionnée à l'alinéa précédent ne peut être exigée lorsque soit les lois, règlements ou usages en vigueur dans l'Etat où l'acte est produit, soit une entente entre deux ou plusieurs Etats contractants l'écartent, la simplifient ou dispensent l'acte de toute légalisation.