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Revenus des capitaux mobiliers

Section III. Les catégories de revenus

H. Revenus des capitaux mobiliers

4. Le notaire doit présenter la quittance du paiement de la retenue à la source au moment de l’enregistrement de l’acte, sous peine d’être personnellement responsable du paiement des impôts et droits d’enregistrement.

G. Plus-values mobilières autres que celles résultant de la cession de valeurs

2. Détermination de la base d’imposition Article 114.

1. Au sens de l’article 113, sont considérés comme des revenus distribués : a. les dividendes ;

b. les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;

c. les sommes mises à la disposition des actionnaires ou associés au titre de prêts à ces derniers à des taux nettement inférieurs à ceux du marché ou sans que des arrangements de bonne foi aient été conclus en vue du remboursement de ces prêts ; d. les sommes mises à la disposition des actionnaires ou associés, directement ou par

personnes interposées, à titre d’avances ou de libéralités ;

e. les valeurs tirées des réserves à des fins de rachats de parts ou d’actions au bénéfice d’associés ou d’actionnaires ;

f. les charges suivantes qui ne sont pas déductibles pour la détermination de l’impôt sur les sociétés :

i. les impôts payés pour les employés ou associés visées aux d. de l’article 75 ; ii. les salaires, visés au i. de l’article 75, qui ne représentent pas un travail effectif

ou sont excessifs eu égard à l’importance du travail fourni ;

iii. les allocations forfaitaires, visées aux j. de l’article 75, versées aux associés ou employés de l'entreprise pour frais de représentation et de déplacement lorsque des frais de même nature ont déjà été remboursés aux intéressés et passés en charges déductibles ;

iv. les dépenses personnelles, d’agrément ou somptuaires des associés ou employés et de leurs familles visées aux k. et l. de l’article 75 ;

v. les dépenses et charges sans rapport avec l’exploitation normale de l’entreprise visées au o. de l’article 75 à l’exception des dons déductibles en application du t.

du 1. de l’article 71 ;

vi. les bénéfices indirectement transférés par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, ou par tout autre moyen, visés à l’article 77 ,

vii. la cession de biens sociaux à un prix délibérément minoré ;

g. les rémunérations occultes et les avantages considérés comme tels. Ces derniers s’entendent des revenus, visés au n. de l’article 75, versés directement ou par l’intermédiaire de tiers, par des personnes morales à des personnes dont elles ne révèlent pas l’identité et de toute dissimulation de recettes.

2. Aux fins du a., b. et c. du 1., les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des états financiers de ladite période et de la période précédente.

Article 115.

Ne sont pas considérés comme des revenus distribués :

a. les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursement d'apports ou de primes d'émission ; toutefois une répartition n’est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices ont été auparavant répartis ; b. les remboursements consécutifs à la liquidation de la société et portant :

i. sur le capital amorti à concurrence de la fraction ayant supporté l'impôt sur le revenu, lors de l'amortissement ;

ii. sur les primes de fusion incorporées au capital ou aux réserves à l'occasion d'une fusion et dans la mesure où elles ont supporté, à raison de la fusion, l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers ;

c. les sommes mises à la disposition des associés et actionnaires, dès lors qu'elles constituent la rémunération d'un service ou d'une fonction et sont valablement comprises dans les charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ; d. les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre de rachat de leurs actions ; e. les redressements des résultats d’exploitation effectués par les agents fiscaux sur :

i. les amortissements des immobilisations ;

ii. les charges découlant de la création de provisions pour mauvaises créances ; iii. les différences provenant de changements de méthodes dans l’évaluation des

stocks ;

iv. les sommes effectivement versées par l’entreprise qui constituent des charges non déductibles pour l’exercice en cours.

3. Modalités d’imposition des revenus distribués (hors intérêts et arrérages) et des plus-values sur cessions d’actions ou de parts sociales

Article 116.

1. Les revenus distribués visés à l’article 114 font l'objet d'une retenue à la source libératoire de vingt pourcent (20%) appliquée par l’entreprise distributrice.

2. Par exception au 1., les rémunérations et avantages occultes font l'objet d'une retenue à la source libératoire de quarante-cinq pourcent (45%).

3. L’entreprise distributrice qui a effectué la retenue à la source prévue au 1. ou au 2.

transmet un état explicatif accompagné du versement de cette dernière à l’Administration fiscale entre le 1er et le 15 du mois qui suit celui de l’attribution des revenus.

Article 117.

1. La plus-value résultant de la vente d’actions ou de parts sociales ou du rachat d’actions, visée l’article 113, est taxée à la source au taux libératoire de 20%.

2. L’entreprise dont les actions ou parts sociales sont vendues ou rachetées doit procéder à cette retenue à la source et déclarer à l’Administration fiscale cette cession accompagnée du montant de l’impôt entre le 1er et le 15 du mois qui suit celui de l’opération.

3. En cas de dissimulation du prix de la cession, l’Administration fiscale peut recourir à tous les moyens en sa possession pour déterminer la plus-value.

Article 118.

1. En cas de dissolution d’une société, le boni de liquidation attribué aux associés ou actionnaires est assimilée à un revenu distribué et est passible de la retenue à la source libératoire prévue à l’article 116.

2. La retenue visée au 1. est opérée par le syndic. Ce dernier transmet un état explicatif accompagné du versement de la retenue à l’Administration fiscale entre le 1er et le 15 du mois qui suit celui de l’attribution des revenus.

3. Aux fins du 1., le boni de liquidation attribué à chaque associé ou actionnaire est égal à la différence entre :

a. le montant de la liquidation proportionnellement à la participation de l’associé ou de l’actionnaire ;

b. la valeur des parts sociales ou actions détenues par cet associé ou cet actionnaire.

4. Aux fins du b. du 3., la valeur des parts sociales ou actions est :

a. leur valeur nominale s’agissant de celles émises lors de la création de la société ; b. leur valeur d’acquisition s’agissant de celles acquises au cours de la vie sociale.

5. Lorsque la dissolution de la société fait apparaître une perte pour les associés ou actionnaires, cette dernière n’est pas déductible de leur revenu global.

Article 119.

1. Les bénéfices réalisés en Haïti par les établissements stables, tels que définis au 5. de l’article 60, de sociétés non résidentes sont réputés distribués à ces dernières au titre de chaque exercice fiscal et sont soumis à la retenue à la source prévue à l’article 116.

2. En cas de réinvestissement, un crédit d’impôt égal au montant de la retenue à la source appliquée sur ces dividendes distribués est imputable sur les cinq (5) exercices suivants.

3. Aux fins du 2., il y a réinvestissement si avis en a été donné au préalable à l’Administration fiscale et dans la mesure où les travaux et acquisitions constituant ce réinvestissement ont été effectués pendant la période d’imposition. L’entreprise qui a procédé au réinvestissement doit tenir à la disposition de l’Administration fiscale les pièces justificatives relatives à ce réinvestissement. Le réinvestissement doit avoir pour but une augmentation réelle du rendement de l’entreprise. Le coût de remplacement du matériel déjà amorti n’est pas considéré comme étant un réinvestissement.

Article 120.

1. Les dividendes versés par une filiale à sa société mère sont exonérées de la retenue à la source libératoire visée à l’article 116 et la société mère n’est pas imposée à l’Impôt sur les Sociétés au titre des dividendes reçus.

2. Pour bénéficier du 1., il faut que les conditions cumulatives suivantes soient remplies : a. la société mère et la filiale sont situées en Haïti ;

b. la société mère et la filiale sont soumises à l’Impôt sur les Sociétés visé aux articles 134 et suivants ;

c. la société mère détient au moins dix pourcent (10%) du capital de la filiale ; d. les titres de la filiale appartiennent à la société mère en pleine propriété ;

e. les titres de la filiale sont souscrits par la mère à l’émission. A défaut, la société mère doit avoir pris l’engagement de les conserver pendant au moins deux (2) ans, à compter de la date d’acquisition des titres.

3. Aux fins du 2., la qualité de société mère doit s’apprécier à la date de mise en distribution des produits de la filiale.

4. Modalités d’imposition des intérêts et arrérages Article 121.

1. Au sens de l’article 113, sont considérés comme des revenus de capitaux mobiliers passibles d’une retenue à la source libératoire de 20% les intérêts et arrérages, versés par des entreprises ou institutions financières, sur :

a. des créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires ; b. des dépôts de sommes d’argent à vue ou à échéance fixe ; c. des cautionnements en numéraires.

2. Toutefois, la retenue à la source visée au 1. ne s’applique pas lorsque les intérêts et arrérages sont versés à une institution financière, visée au r. du 1. de l’article 71, établie en République d’Haïti.

Article 122.

Sont exonérés de la retenue à la source prévue à l’article 121 les intérêts de comptes d’épargne, d’épargne retraite et d’épargne logement ouverts par des personnes physiques, autres que entreprises, dans des institutions financières. Ces intérêts sont également exonérés de l’impôt sur le revenu.

Article 123.

1. Le revenu imposable à la retenue à la source prévue à l’article 121 est le montant brut des intérêts et arrérages des créances, dépôts et cautionnements.

2. La retenue à la source est due :

a. soit du fait du paiement des intérêts et arrérages, de quelque manière qu’il soit effectué ;

b. soit du fait de l’inscription des intérêts et arrérages au débit ou au crédit d’un compte.

Article 124.

1. Les personnes physiques ou morales qui assurent le paiement soit en qualité de débiteurs, soit en qualité d’intermédiaires, des intérêts et arrérages soumis à la retenue à la source prévue à l’article 121 doivent déclarer à l’Administration fiscale, entre le 1er le 15 du mois qui suit celui du paiement, les noms et adresses des bénéficiaires et le montant des intérêts payés à chacun d’eux au cours du mois précédent.

2. Cette déclaration n’a pas à être souscrite en ce qui concerne : a. les intérêts exonérés de l’impôt sur le revenu visés à l’article 122 ;

b. les transactions réalisées par les banques et autres institutions financières entre elles.