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Exercice d’une activité en zone franche

TITRE IV. REDEVANCES ET PAIEMENTS ASSIMILES

Section 4. Exercice d’une activité en zone franche

iii. avoir régulièrement acquitté ses impôts, droits, taxes, redevances et cotisations sociales au cours des cinq (5) années précédant l’envoi de la lettre de demande d’exercice d’une activité en zone franche ;

iv. ne pas avoir fait l’objet d’un Avis de Mise en Recouvrement en raison d’un paiement tardif au cours des cinq (5) années précédant l’envoi de la lettre de demande d’exercice d’une activité en zone franche ;

v. ne pas avoir fait l’objet d’un redressement fiscal, accepté ou approuvé suite à un contentieux devant la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA), au cours des cinq (5) années précédant l’envoi de la lettre de demande d’exercice d’une activité en zone franche :

1) pour un montant supérieur à vingt-cinq pourcent (25%) des montants déclarés ; ou

2) assorti de pénalités pour manquement délibéré, abus de droit, manœuvres frauduleuses ou dissimulation de prix ; ou

3) assorti de sanctions pénales ;

vi. ne pas avoir fait l’objet d’un redressement en matière de cotisations sociales, accepté ou approuvé suite à un contentieux après épuisement des voies de recours, au cours des cinq (5) années précédant l’envoi de la lettre de demande d’exercice d’une activité en zone franche :

1) pour un montant supérieur à vingt-cinq pourcent (25%) des droits éludés ; ou

2) assorti de sanctions pénales ;

vii. ne pas avoir fait l’objet d’un redressement douanier, accepté ou approuvé suite à un contentieux après épuisement des voies de recours, au cours des cinq (5) années précédant l’envoi de la lettre de demande d’exercice d’une activité en zone franche :

1) pour un montant supérieur à vingt-cinq pourcent (25%) des droits éludés ; ou

2) assorti d’une condamnation pour un délit de douane ; ou 3) assorti de sanctions pénales.

2. Les personnes morales qui n’ont pas encore réalisé cinq (5) exercices comptables (les sociétés dites « nouvelles ») sont réputées avoir un bon comportement fiscal lorsqu’elles ont rempli les sept (7) conditions cumulatives prévues au b. du 1. au titre de l’ensemble de leurs exercices clos ou en cours.

B. Demande d’exercice d’une activité en zone franche Article 351.

1. La demande d’exercice d’une activité en zone franche doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre au Conseil National des Zones Franches.

2. Cette demande doit être accompagnée :

a. du formulaire dûment rempli prévu par la Direction des Zones Franches ; b. d’une étude de faisabilité ;

c. d’un programme d’activités.

3. Le Conseil National des Zones Franches décide de la recevabilité de la demande dans les trente (30) jours francs qui suivent la soumission de cette dernière. Pour ce faire, il vérifie si l’ensemble des documents requis par le a. du 1. de l’article 350 est fourni.

4. Si la demande n’est pas recevable car incomplète, le Conseil National des Zones Franches informe le demandeur, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre, qu’il dispose d’un délai de quinze (15) jours francs afin de régulariser sa demande. Dans ce cas, le délai prévu au 3. est porté à soixante (60) jours francs.

Si l’intéressé ne régularise pas sa demande, cette dernière est rejetée

5. Toutefois, en cas de rejet d’une demande incomplète, le demandeur conserve la possibilité d’introduire une nouvelle demande.

Article 352.

1. Si la demande d’exercice d’une activité en zone franche est recevable sur le fondement de l’article 351, le Conseil National des Zones Franches doit statuer sur cette dernière en vérifiant que :

a. le demandeur a une bonne réputation professionnelle et une bonne solvabilité financière au vu du a. du 1. de l’article 350 ;

b. le demandeur a un bon comportement fiscal, social et douanier au vu du b. du 1. de l’article 350 ;

c. les modalités de la comptabilité matières du demandeur remplissent les conditions nécessaires pour que cette dernière soit agréée par l’Administration des douanes en application de l’article 359 ;

d. l’étude de faisabilité et le programme d’activités présentés par le demandeur présentent les garanties nécessaires d’un point de vue financier, technique et environnemental.

2. Le Conseil National des Zones Franches doit statuer sur la demande d’exercice d’une activité en zone franche dans un délai de soixante (60) jours francs qui court à compter de la date de réception de la demande.

3. Le Conseil National des Zones Franches peut :

a. exiger, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre, des informations complémentaires auprès du demandeur qui dispose d’un délai de quinze (15) jours francs pour y répondre. Dans ce cas, le délai prévu au 2. est porté à

quatre-vingt-dix (90) jours francs. Si l’intéressé ne répond pas à cette demande d’informations complémentaires, sa demande est rejetée ;

b. convoquer le demandeur afin de s’entretenir de son projet sous quinze (15) jours francs à compter de la date de convocation. Dans ce cas, le délai prévu au 2. est porté à quatre-vingt-dix (90) jours francs. Le demandeur peut se présenter seul ou assisté de ses conseils à cette convocation. Si l’intéressé ne se présente pas à la convocation, sa demande est rejetée.

4. En cas d’acceptation de la demande, l’autorisation d’exercer une activité en zone franche est accordée par le Conseil National des Zones Franches.

5. Cette autorisation est publiée :

a. dans le journal officiel de la République d’Haïti ; et

b. aux frais du bénéficiaire, dans un quotidien à fort tirage de la République d’Haïti.

6. Cette autorisation spécifie :

a. la durée pendant laquelle l’autorisation est accordée sans pouvoir dépasser cinq (5) ans ;

b. les conditions spécifiques imposées au demandeur, notamment en matière de transfert de technologie, de formation et de création d’emploi.

7. L’autorisation est renouvelable par tacite reconduction sauf :

a. en cas de manquement, dûment constaté par la Direction des Zones Franches, l’Administration fiscale, l’Administration sociale ou l’Administration des douanes, de la personne morale bénéficiaire aux obligations prévues aux articles 350 et 358 à 364.

Dans ce cas, le non-renouvellement emporte les mêmes conséquences que le retrait telles que prévues au 9. de l’article 373 ;

b. en cas de retrait de l’autorisation selon les modalités prévues aux articles 372 à 374.

8. En cas de rejet de la demande, la décision du Conseil National des Zones Franches doit : a. être notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre

remise en main propre contre décharge ; b. être motivée ;

c. comporter la mention des voies et délais de recours.

9. Le Conseil National des Zones Franches est considéré comme ayant implicitement rejeté la demande lorsqu’il n’a pas statué sur la réclamation dans le délai imparti au 2.. Par dérogation au 8., la décision de rejet implicite n’a pas à être motivée ni à comporter la mention des voies et délais de recours.

C. Recours gracieux devant le Conseil National des Zones Franches

Article 353.

1. Une personne morale ayant introduit une demande d’exercice d’une activité en zone franche peut saisir le Conseil National des Zones Franches d’un recours gracieux :

a. si la décision du Conseil National des Zones Franches ne lui donne pas satisfaction ; b. en cas de rejet implicite du Conseil National des Zones Franches lorsque ce dernier n’a

pas statué dans le délai prévu à l’article 352.

2. La personne morale dispose d’un délai de soixante (60) jours francs pour saisir le Conseil National des Zones Franches. Ce délai court :

a. à compter de la réception de la notification de la décision du Conseil National des Zones Franches portant rejet de la demande ;

b. en l’absence de décision du Conseil National des Zones Franches, à l’expiration du délai prévu à l’article 352.

3. La demande doit :

a. contenir l’exposé des faits, les moyens et les conclusions du requérant ; b. être signé par le requérant ou son représentant ;

c. être accompagné d’une copie de la décision du Conseil National des Zones Franches, sauf si cette dernière n’a pas statuée dans le délai prévu à l’article 352.

4. Le Conseil National des Zones Franches se prononce dans un délai de soixante (60) jours francs sur le bien-fondé de la demande. Sa décision, qui doit être communiquée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre, n’est pas susceptible de recours.

5. Si le Conseil National des Zones Franches fait droit à la demande du requérant, la décision du Conseil National des Zones Franches est publiée dans les conditions prévues au 5.

de l’article 352.