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Ressources humaines .1 Employés.1Employés

Dans le document Td corrigé contrat - gaceq pdf (Page 73-76)

Le FOURNISSEUR est responsable des actes et omissions de ses employés et de ses représentants autorisés dans l’accomplissement des obligations qui leur incombent en vertu du Contrat et aucune disposition du Contrat ne peut être interprétée de manière à libérer le FOURNISSEUR d’une quelconque responsabilité lui incombant.

10.16.2 Sous-traitants

Le FOURNISSEUR doit fournir, sur demande du CLIENT, une copie des contrats le liant avec ses sous-traitants. Tout défaut d’un sous-traitant en regard de l’une quelconque des obligations imparties au Contrat est réputé être le défaut du FOURNISSEUR.

10.17 Indemnisation

10.17.1 «Perte»

Dans cette section, le terme Perte désigne tout dommage direct, amende, frais, pénalité, passif, perte de revenus et dépense, incluant, sans être limitatif, les intérêts, les dépenses raisonnables d’enquêtes, les frais judiciaires, les frais et dépenses raisonnables pour les

services d’un avocat, comptable ou autre expert ou autres dépenses liées à une poursuite judiciaire ou autres procédures ou autre type de requête, défaut ou cotisation engagés pour : a) contester, le cas échéant, toute réclamation d’une tierce partie; ou

b) exercer ou contester tout droit découlant du Contrat;

mais ne comprend pas tout dommage punitif indirect ou incident, y compris la perte de profits suite à un manquement au Contrat.

Cette clause sert à circonscrire l’enveloppe de l’indemnité que le client peut réclamer lorsqu’un cas de défaut se manifeste.

10.17.2 Portée

Le FOURNISSEUR s’engage à indemniser le CLIENT et ses Représentants Légaux de toute Perte subie par l’un d’entre eux pour :

a) toute attestation fausse, inexacte ou erronée faite par le FOURNISSEUR dans le Formulaire de Soumission ou le Contrat;

b) toute négligence, faute ou action ou omission volontaire par le FOURNISSEUR ou ses Représentants Légaux lorsqu’ils agissent en son nom;

c) toute inexécution de ses obligations découlant du Contrat;

d) toute atteinte à la Propriété Intellectuelle d’une tierce Personne causée par elle ou ses Représentants Légaux lorsqu’ils agissent en son nom; ou

e) toute dérogation, par elle ou ses Représentants Légaux agissant en son nom, à une Loi applicable dans le cadre du Contrat.

Cette clause sert à énumérer les cas de défaut qui autorisent le client à faire une demande d’indemnisation.

10.17.3 Procédure

Dans l’éventualité d’une réclamation, le CLIENT doit :

a) envoyer un avis écrit de la réclamation au FOURNISSEUR à l’intérieur d’un délai raisonnable;

b) coopérer avec le FOURNISSEUR, aux frais de ce dernier, dans le cadre des poursuites intentées en raison de ladite réclamation; et

c) permettre au FOURNISSEUR de contrôler la défense et le règlement de ladite réclamation, sujet toutefois à ce que le FOURNISSEUR ne convienne pas d’un règlement qui serait contraire aux droits et intérêts du CLIENT sans avoir, au préalable, obtenu l’autorisation écrite de ce dernier, laquelle ne peut être retenue, assortie de conditions ou retardée sans motif sérieux.

À défaut d’établir une procédure structurée de réclamation, la partie qui indemnise ne bénéficie d’aucune balise visant à bien cadrer cette procédure et à protéger ses droits en pareilles circonstances d’où la pertinence d’une telle clause.

11.00 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Nous isolons, dans cette partie du contrat, les particularités qui proviennent tantôt de l'intention des parties contractantes, tantôt du mode de classification que nous préconisons.

Ce faisant, nous réduisons considérablement la problématique du repérage de ces dispositions particulières, qui sont généralement disséminées tout le long d'un contrat, d'où la quasi-nécessité d'en faire une lecture complète, afin de localiser l'une ou l'autre de ces clauses dites «orphelines». Il s'agit en quelque sorte d'un poste fourre-tout, où nous insérons les clauses qui ne font pas partie d'une des autres parties prévues au contrat.

11.1 Cession

11.1.1Interdiction

Une PARTIE ne peut céder le Contrat ou constituer une Charge sur ses droits ou obligations prévus aux présentes en faveur d’une Personne sans l’autorisation écrite préalable de l’autre PARTIE.

11.1.2Inopposabilité

Toute cession ou constitution d’une Charge sur les droits ou obligations qui ne se conforme pas à cette section est nulle et inopposable à l'autre PARTIE, exception faite de ce qui est reconnu valide par la Loi en pareilles circonstances.

11.1.3Exception

Nonobstant ce qui précède, une PARTIE peut, moyennant un préavis à cet effet à l’autre PARTIE, céder tous ses droits et obligations dans le Contrat à une personne morale dont elle doit détenir en tout temps le contrôle, sujet toutefois à ce que la PARTIE cédante demeure

responsable envers l’autre PARTIE de l’exécution complète de ses obligations en vertu du Contrat.

Le Code civil du Québec (C.c.Q.) ne connaît pas un régime d’ensemble traitant de la cession de contrats. Il contient tout au plus des dispositions spécifiques à la cession de bail (art. 1870 à 1876 C.c.Q.) et à la cession d’assurance (art. 2461, 2462, 2475 et 2476 C.c.Q.). Pour en apprendre davantage sur le régime de droit commun applicable à la cession d’un contrat, veuillez consulter notre chronique en droit des affaires «Le Rédacteur» (2004) numéro 33 «Cessibilité d’un contrat» à l’adresse Internet http://www.edilex.com/edilexposte/Redacteur/web/2004/redacteur_04_v33_web.html.

Un contrat d’affaires doit-il contenir une mention spécifique quant à sa cession? Est-il possible pour une partie de céder ses droits et obligations dans ce contrat à une tierce partie sans l’autorisation du cocontractant? En ce qui concerne la nécessité du consentement du cocontractant, l’arrêt Hutton de la Cour d’appel est venu reconnaître qu’une telle cession de contrat requiert son consentement et qu’il pouvait être accordé à même le contrat cédé.

En ce qui a trait aux effets d’une telle cession, celle-ci engendre un nouveau contrat identique au premier. Les obligations du cédant ne s’éteignent pas et le cessionnaire devient plutôt un débiteur additionnel. La cession de contrat se décompose en deux opérations juridiques distinctes, à savoir : une cession de créances et une cession de dettes.

Or, le volet cession de dettes, pour avoir un caractère libératoire pour le cédant, doit être approuvé par le cédé selon notre Code civil du Québec. Cela dit, il faut conclure que la cession de contrat ne fait qu’ajouter un nouveau débiteur en faveur du cédé à moins que celui-ci ait consenti à libérer le cédant à l’occasion de la cession ou ultérieurement. (Voir à ce sujet l’arrêt N. c. Hutton c. Canadian Pacific Forest Products Ltd, (C.A.) (1999-12-21), SOQUIJ AZ-00011063, J.E. 2000-161, REJB 1999-15643)

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