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Information Confidentielle [Clause facultative]

Dans le document Td corrigé contrat - gaceq pdf (Page 29-32)

V1 (Version abrégée) désigne toute information identifiée comme étant confidentielle par la PARTIE émettrice de cette information lors de sa divulgation à la PARTIE réceptrice ainsi que toute information à laquelle une Loi attribue un statut confidentiel;

Cette version de la définition d'information confidentielle peut être utilisée lorsque, dans le cadre de l'appel d'offres, peu d'informations confidentielles de l'établissement sont transmises aux soumissionnaires, faisant en sorte que le respect de la confidentialité de telles informations n'est pas l'une des préoccupations majeures de l'appel d'offres.

Bien que concise, cette expression inclut toute information confidentielle en vertu d'une loi, dont les renseignements contenus aux dossiers médicaux et sociaux des usagers détenus par l'établissement en fonction des articles 17 et suivants de la Loi sur les services de santé et des services sociaux, ainsi que tout renseignement personnel visé aux articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la protection des renseignements personnels (L.R.Q. c. A-2.1) ou encore, tout renseignement confidentiel d'un tiers visé aux articles 23 et 24 de cette loi.

OU

V2 (Version détaillée) signifie toute information commerciale, technique, scientifique, financière, juridique, personnelle ou autre, divulguée par une PARTIE émettrice, se rapportant à ses activités commerciales, ses stratégies et opportunités d’affaires, sa Propriété Intellectuelle, ainsi que ses fournisseurs, clients, finances ou employés qui, au moment de la divulgation, est identifiée comme étant confidentielle, divulguée dans un contexte de confidentialité ou comprise par la PARTIE réceptrice, faisant preuve d’un jugement

d’affaires raisonnable, comme étant confidentielle étant entendu que les informations suivantes doivent être en tout temps confidentielles, soit:

a) tout renseignement contenu aux dossiers médicaux et sociaux des usagers d'un établissement visé aux articles 17 et suivants de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;

b) tout renseignement personnel au sens des articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels et tout renseignement confidentiel d'un tiers au sens des articles 23 et 24 de cette loi;

c) tout actif informationnel d'un établissement au sens de l'article 520.1 et suivants de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;

mais ne comprend pas:

d) une information connue par la PARTIE réceptrice, avant la date de sa divulgation;

e) une information connue du public ou disponible au public avant la date de sa divulgation;

f) une information qui devient connue du public ou disponible au public après la date de divulgation et qui ne provient pas d’une violation de l’engagement de confidentialité de la part de la PARTIE réceptrice;

g) une information reçue en tout temps par une Personne qui n’est pas soumise à un engagement de confidentialité, se rapportant à cette information, en faveur de l’une ou l’autre des PARTIES;

h) une information développée indépendamment par la PARTIE réceptrice.

Cette version de la définition d’information confidentielle peut être utilisée lorsque la procédure d'appel d'offres peut permettre la transmission ou la divulgation, directement ou indirectement, de certaines informations à caractère confidentiel d'un ou des établissements envers un ou plusieurs soumissionnaires, faisant en sorte que le respect de la confidentialité de telles informations devient une préoccupation importante de l'établissement.

La définition de cette expression sert à circonscrire l'enveloppe de ce qui peut être de l'information confidentielle; elle constitue la pierre angulaire du régime de protection que l'émetteur d'une information confidentielle veut mettre en place.

Il importe de souligner les importantes responsabilités liées à la confidentialité et à la sécurité de certaines informations détenues par un établissement dans le cadre de ses activités.

De façon générale, le caractère dit confidentiel de l'information est une notion variable qui, par conséquent, doit être clairement défini afin d'éviter toute confusion possible. L'arrêt Air Atonabee Ltd. v. Canada (Minister of Transport), (1989), 27 C.P.R. (3d) 180 (F.C.T.D.) établit les critères devant être utilisés pour déterminer le caractère confidentiel d'une information. Premièrement, l'information ne doit pas être accessible au public et il doit être impossible pour un membre du public de l’obtenir par observation ou par étude indépendante. Deuxièmement, l’information doit provenir et avoir été communiquée avec une expectative raisonnable de confidentialité. Troisièmement, l’information doit avoir été communiquée dans le cadre d’une relation de confiance ou d’une relation qui n’est pas contraire à l’intérêt public.

De façon plus particulière, la clause proposée rappelle qu'en tout temps. et tel que l'exige la législation applicable, les renseignements contenus aux dossiers médicaux et sociaux des usagers, de même que les renseignements personnels visés aux articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la protection des renseignements personnels ou les renseignements confidentiels de tiers visés aux articles 23 et 24 de cette même loi doivent en tout temps être considérés comme étant des informations confidentielles. De même, la clause prévoit textuellement que tout actif informationnel d'un établissement, tel que décrit à l'article 520.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux est également une information confidentielle de l'établissement.

Il faut également noter que la Cour d’appel du Québec, dans l’affaire Tri-Tex Co. Inc. c.

Gidéon (1999) R.J.Q. 2324, a refusé d’attribuer à de l’information confidentielle, le statut d’un «bien meuble», au sens de l’article 734 C.p.c.

0.1.17 Loi

signifie, selon le cas, qu’il s’agisse d’une juridiction fédérale, provinciale, municipale ou étrangère, une loi, un règlement, une ordonnance, un décret, un arrêté-en-conseil, une directive ou politique administrative ou autre instrument législatif ou exécutif d’une autorité publique, une règle de droit commun ainsi que toute décision judiciaire et administrative par un tribunal compétent se rapportant à leur validité, interprétation et application et comprend, lorsque requis, un traité international et un accord interprovincial ou intergouvernemental;

Une autorité législative (étrangère, fédérale, provinciale ou municipale) peut, aux fins d’établir un cadre juridique, faire appel à une variété d’instruments législatifs (lois, règlements, décrets, ordonnances etc ) sans oublier le fait que la validité de ces instruments peut faire l’objet d’un contrôle judiciaire ou administratif (décisions) visant à valider, interpréter ou appliquer ce cadre. Vu l’ampleur de cette mosaïque législative, nous avons, dans le but d’éviter la répétition d’une telle énumération au sein du contrat, regroupé au sein de la définition du terme «loi» toutes les autorités publiques ayant un pouvoir législatif

ainsi que tous les instruments autres que des lois qu’elles peuvent utiliser pour établir un cadre juridique quelconque.

0.1.18 Manquement

signifie, relativement à une attestation, obligation ou autre disposition du Contrat, une fausse déclaration, imprécision, erreur, omission ainsi que tout non-respect, violation, défaut ou autre manquement occasionnant :

a) une dérogation au Contrat; ou

b) une réclamation par une Personne ou autre événement ou situation qui i) contrevient à une attestation, une obligation ou une autre disposition du Contrat et ii) cause préjudice à une Personne;

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