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de la responsabilité du tuteur. Cette ambiguï té résulte de la cause de l’atténuation de sa responsabilité prévue par le texte

i. L’ambiguïté du régime : la responsabilité atténuée de plein droit des tuteurs

109. - En ce qui concerne le régime de la responsabilité du tuteur, l’ancien

alinéa 1 de l’article 133 des PGDC (repris dans l’alinéa 1 de l’article 32 de la LRD du

26 décembre 2009) disposait que « les tuteurs sont responsables du dommage causé

par les personnes dépourvues de la capacité d’agir ou dotées d’une capacité d’agir

limitée sous leur tutelle... ». Le texte n’avait pas mentionné la faute de la part des

tuteurs engageant leur responsabilité. Il semblait que cette responsabilité était bien

une responsabilité de plein droit. Cependant, le texte énonçait ensuite que « ... si les

tuteurs ont bien rempli leurs devoirs, leur responsabilité peut être atténuée dans une

certaine mesure ». « Avoir bien rempli leurs devoirs» peut être compris comme

l’absence de faute. Or si l’absence de faute des tuteurs est prise en compte, il est donc

possible qu’il s’agisse d’une responsabilité pour faute. Alors, la question du régime

auquel elle est soumise se pose alors. De la combinaison des deux phrases, il est

difficile de donner une réponse.

Les auteurs avaient essayé de trouver la réponse dans la jurisprudence.

Cependant, en pratique, les juges utilisent souvent le critère d’« (avoir) bien rempli

leurs devoirs » pour atténuer la responsabilité des tuteurs, mais ils n’ont jamais

précisé expressément le régime dans les décisions

269

.

110. - La doctrine demeurait donc pendant longtemps très divisée sur cette

question. Pour certains auteurs, il s’agissait d’une responsabilité pour faute

269 Renxun LAN, Réflexions sur la responsabilité des tuteurs – l’article 28 de « l’avant-projet du Code civil », Journal de l’Université de Huaqiao, 2004, n° 4

présumée

270

. La responsabilité des tuteurs était engagée pour ne pas avoir bien rempli

leurs devoirs. Comme le dit si bien un ancien proverbe chinoise « si l’enfant n’est pas

bien éduqué, c’est la faute du père ». La faute des tuteurs était donc présumée dès que

le pupille avait commis un fait illicite. Mais cette présomption était simple, si les

tuteurs pouvaient apporter la preuve d’« (avoir) bien rempli leurs devoirs », donc de

l’absence de faute, ils seraient libérés de leur responsabilité. Par contre, d’autres

auteurs y voyaient une responsabilité principalement de plein droit, en d’autres termes,

« une responsabilité atténuée de plein droit »

271

. Selon eux, aux termes du texte, en

présence de la preuve de l’absence de faute, la responsabilité des tuteurs ne serait qu’«

atténuée », et non totalement « écartée ». En fait, peu important que les tuteurs aient

commis une faute ou non, leur responsabilité sera toujours engagée. Par ailleurs, en

jurisprudence, « (avoir) bien rempli leurs devoirs » ne permettant pas d’écarter

totalement la responsabilité des tuteurs. Cela fait état également d’une responsabilité

de plein droit

272

.

111. - Désormais, il semble que l’ensemble des auteurs se sont ralliés à la

dernière explication. La question ne fait plus guère l’objet de discussion : il s’agit bien

d’une responsabilité de plein droit, seulement le texte ajoute un élément « (avoir)

bien rempli leurs devoirs » pour atténuer l’effet absolu de la responsabilité de plein

droit des tuteurs. C’est le juge du fond qui apprécie souverainement le degré de

réduction de la responsabilité en fonction des circonstances concrètes. Si l’on cherche

à comprendre l’intention originale des législateurs, il semble qu’ayant pris conscience

de la rigueur du régime de plein droit de cette responsabilité, ils aient énoncé cette

« cause d’atténuation de responsabilité » pour parvenir à un équilibre entre le tuteur

et la victime

273

.

270 Haojun WANG, Théorie générale du droit civil, Université des sciences juridiques de Chine, 1997, p. 835 ; Wanlin PENG, Le droit civil, Université des sciences juridiques de Chine, 1994, p. 528 ; Lixin YANG, L’indemnisation des délits spéciaux, Les tribunaux, 1999, p. 264

271

Jiafu WANG, Droit civil, Les obligations, Fazhi, 1997, p. 835 ; Liming WANG, Droit civil, Université du peuple, 2000, p. 556 ; Kaiguo LI, Yumin ZHANG, Droit civil, Fazhi, p. 702

272 Renxun LAN, Réflexions sur la responsabilité des tuteurs – l’article 28 du « projet de réforme du droit civil », op. cit., n° 4 ; Shiguo LIU, Recherche sur l’indemnisation de la responsabilité délictuelle en droit contemporain, Pékin, Sciences juridiques, 1998, p. 294

273 Le Comité des affaires juridiques de l’Assemblée Nationale, Des explications des dispositions de la Loi sur la responsabilité délictuelle de la République Populaire de Chine, l’exposé des motifs et

Le régime de la responsabilité de plein droit est cohérent avec le fondement

ainsi que la fonction de la responsabilité. D’une part comme nous l’avons vu, cette

responsabilité est liée directement à la qualité de tuteur

274

. Il en résulte logiquement

que le comportement du tuteur ne devrait pas être une donnée déterminante pour

engager sa responsabilité. D'autre part, cette responsabilité a pour fonction de garantir

l’indemnisation de la victime. Si les tuteurs peuvent s’exonérer totalement en

prouvant l’absence de faute, la victime risque de se trouver face à l’insolvabilité du

pupille, ce qui est à contre-courant de la tendance au renforcement de la protection de

la victime en droit contemporain.

112. - Pour ce qui a trait à la règle de partage de l’indemnisation entre le tuteur

et le pupille, il nous reste encore une question importante à présenter. L’ancien article

133, alinéa 2 des PGDC, en évoquant la règle de ce partage entre le tuteur et le pupille,

énonçait in fine que « ...sauf le cas du tuteur personne morale». C’est-à-dire que le

principe de l’obligation d’indemnisation principale du pupille et celle complémentaire

du tuteur personne physique ne s’appliquait pas au tuteur personne morale.

Néanmoins, le texte n’avait pas davantage indiqué que l’obligation d’indemnisation

du tuteur personne morale serait plus légère ou plus lourde que celle d’un tuteur

personne physique. La doctrine retenait différentes explications à ce sujet. La plupart

des auteurs considéraient que le tuteur personne morale devait échapper à

l’indemnisation complémentaire

275

. D'autres estimaient par contre que le tuteur

personne morale devait indemniser pour le tout, et non pas seulement à titre

complémentaire

276

. Mais la différence de traitement entre les tuteurs en fonction de

leur qualité, peu importe laquelle, est fortement critiquable. En effet, selon la première

explication, la victime risque très probablement de ne pas être indemnisée, puisque le

pupille ne possède souvent pas de biens. Toutefois, dans la seconde, il paraît

également injuste que le tuteur personne morale supporte une charge plus lourde au

d’autres dispositions concernées, op. cit., p. 124 ; Huixing LIANG, Droit civil, Chengdu, Sichuan, 1988 ; Ping JIANG, Droit civil, Beijing, Université de sciences juridiques, 2000, p. 767

274 Cf. supra. n° 34

275 Jiafu WANG, Droit civil, Les obligations, op. cit., p. 530

profit du pupille. En conséquence, la suppression de cette différence de traitement a