I. La qualité de l’auteur du dommage
51. - En raison d'une différence relative au champ d’application des textes, ce
n’est que le mineur non émancipé qui est concerné par l’article 1384, alinéa 4 en droit
français (a), tandis qu’en droit chinois, l’article 32 de la LRD régit la responsabilité
des faits dommageables causés par toutes les personnes dépourvues d’une capacité
d’agir ou dotées d’une capacité d’agir limitée (b).
a. Le mineur non émancipé en droit français
52. - Les père et mère ne répondent, sur le fondement de l’article 1384 aliéna 4,
du fait dommageable de leur enfant qu’à condition que celui-ci soit mineur et non
émancipé. Cette condition, qui apparaît comme le corollaire de l’autorité parentale
139,
doit s’apprécier le jour du fait dommageable de l’enfant
140.
La responsabilité des père et mère ne concerne, en premier lieu, que l’enfant
mineur. La minorité de l’enfant, c’est-à-dire que celui-ci n’a pas encore atteint l’âge
de 18 ans accomplis depuis la loi n°74-631 du juillet 1974
141, est une condition facile
à vérifier. Dès lors que l’enfant arrive à la majorité, la responsabilité des père et mère
cesse immédiatement, même si l’enfant continue d’habiter avec eux ou est un majeur
malade mental
142. Sur ce point, il n’existe aucune exception possible.
La responsabilité des père et mère ne concerne, en second lieu, que le mineur
non émancipé. Le texte de l’article 1384, aliéna 4, du Code civil reste muet sur ce
point, mais selon l’article 482, alinéa 2, du Code civil, le père et la mère « ne sont pas
responsables de plein droit, en leur seule qualité de père ou de mère, du dommage
qu’il pourra causer à autrui postérieurement à son émancipation ». L’émancipation
est un acte juridique qui confère, par exception, au mineur, dès avant la majorité, la
pleine capacité juridique. Elle peut résulter d’abord du mariage du mineur, ou, selon
l’article 477 du Code civil, d’une décision du juge des tutelles qui la prononce après
avoir vérifié l’existence de justes motifs. Quant au mineur émancipé, la doctrine
comme la jurisprudence admettaient que l’émancipation mettait fin à la responsabilité
des père et mère
143.
139 M.-C. LEBRETON, L’enfant et la responsabilité civile, thèse, le havre, Rouen, 1999, n° 32 140 Cass. 2e civ. 25 oct. 1989, Bull. civ. II, n° 194, p. 98; JCP G, 1989, IV, 413
141 La loi n°74-631 du 5 juillet 1974 a abaissé l’âge de la majorité à 18 ans, qui était fixé à 21 ans jusqu’à cette date-là.
142 Cass. 1e civ. 1 avr. 1999, n° 97-18, RJPF, 1999-4/39, obs. F. CHABAS
La limitation de responsabilité des père et mère au mineur non émancipé semble
tout à fait logique. En effet, la responsabilité des parents est liée à l’exercice de
l’autorité parentale. Cependant celle-ci, selon l’article 371-1 alinéa 2 du Code civil,
n’existe plus avec l’émancipation ou la majorité de l'enfant
144. La responsabilité de
ses père et mère devrait donc prendre fin. Réciproquement, à compter de
l’émancipation ou de la majorité, l’enfant alors pleinement indépendant et capable,
devient seul responsable pour les dommages qu’il pourrait causer à autrui.
53. - Il reste à préciser que pour des dommages causés par l’enfant majeur mais
dément, la responsabilité des père et mère peut toujours être retenue sur le fondement
des articles 1382 et 1383 du Code civil. Néanmoins, la victime doit apporter la preuve
de la faute des père et mère, consistant à ne pas avoir suffisamment surveillé leur
enfant
145.
b. Les personnes dépourvues de la capacité d’agir ou dotées d’une capacité d’agir limitée en droit chinois
54. - L’article 32 alinéa 1 de la LRD énonce que le tuteur est responsable des
dommages causés par « les personnes dépourvues de la capacité d’agir ou dotées
d’une capacité d’agir limitée » sous sa tutelle. L’article 11 des PGDC précise que
« doivent être considérés comme incapables les personnes dont l’état de trouble
exclut toute possibilité d’agir librement et en toute volonté, et les mineurs de moins de
18 ans ». Il en résulte que ces auteurs au sens de l’article 32 alinéa 1 de la LRD sont
bien des mineurs ou des déments, puisque le régime de la tutelle est applicable à tous
ces incapables.
55. - A propos du mineur, en droit chinois, il n’existe pas de régime
d’émancipation comme en droit français. Le législateur chinois fixe l’âge de la
144 F. LEDUC, Rép. civ. Lamy, v. Le fait d’autrui, La responsabilité des père et mère du fait de leurs enfants, n° 243-5