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et le droit chinois présentent des différences considérables relatives tant à la qualité de l’auteur (I) qu’au fait dommageable (II)

I. La qualité de l’auteur du dommage

51. - En raison d'une différence relative au champ d’application des textes, ce

n’est que le mineur non émancipé qui est concerné par l’article 1384, alinéa 4 en droit

français (a), tandis qu’en droit chinois, l’article 32 de la LRD régit la responsabilité

des faits dommageables causés par toutes les personnes dépourvues d’une capacité

d’agir ou dotées d’une capacité d’agir limitée (b).

a. Le mineur non émancipé en droit français

52. - Les père et mère ne répondent, sur le fondement de l’article 1384 aliéna 4,

du fait dommageable de leur enfant qu’à condition que celui-ci soit mineur et non

émancipé. Cette condition, qui apparaît comme le corollaire de l’autorité parentale

139

,

doit s’apprécier le jour du fait dommageable de l’enfant

140

.

La responsabilité des père et mère ne concerne, en premier lieu, que l’enfant

mineur. La minorité de l’enfant, c’est-à-dire que celui-ci n’a pas encore atteint l’âge

de 18 ans accomplis depuis la loi n°74-631 du juillet 1974

141

, est une condition facile

à vérifier. Dès lors que l’enfant arrive à la majorité, la responsabilité des père et mère

cesse immédiatement, même si l’enfant continue d’habiter avec eux ou est un majeur

malade mental

142

. Sur ce point, il n’existe aucune exception possible.

La responsabilité des père et mère ne concerne, en second lieu, que le mineur

non émancipé. Le texte de l’article 1384, aliéna 4, du Code civil reste muet sur ce

point, mais selon l’article 482, alinéa 2, du Code civil, le père et la mère « ne sont pas

responsables de plein droit, en leur seule qualité de père ou de mère, du dommage

qu’il pourra causer à autrui postérieurement à son émancipation ». L’émancipation

est un acte juridique qui confère, par exception, au mineur, dès avant la majorité, la

pleine capacité juridique. Elle peut résulter d’abord du mariage du mineur, ou, selon

l’article 477 du Code civil, d’une décision du juge des tutelles qui la prononce après

avoir vérifié l’existence de justes motifs. Quant au mineur émancipé, la doctrine

comme la jurisprudence admettaient que l’émancipation mettait fin à la responsabilité

des père et mère

143

.

139 M.-C. LEBRETON, L’enfant et la responsabilité civile, thèse, le havre, Rouen, 1999, n° 32 140 Cass. 2e civ. 25 oct. 1989, Bull. civ. II, n° 194, p. 98; JCP G, 1989, IV, 413

141 La loi n°74-631 du 5 juillet 1974 a abaissé l’âge de la majorité à 18 ans, qui était fixé à 21 ans jusqu’à cette date-là.

142 Cass. 1e civ. 1 avr. 1999, n° 97-18, RJPF, 1999-4/39, obs. F. CHABAS

La limitation de responsabilité des père et mère au mineur non émancipé semble

tout à fait logique. En effet, la responsabilité des parents est liée à l’exercice de

l’autorité parentale. Cependant celle-ci, selon l’article 371-1 alinéa 2 du Code civil,

n’existe plus avec l’émancipation ou la majorité de l'enfant

144

. La responsabilité de

ses père et mère devrait donc prendre fin. Réciproquement, à compter de

l’émancipation ou de la majorité, l’enfant alors pleinement indépendant et capable,

devient seul responsable pour les dommages qu’il pourrait causer à autrui.

53. - Il reste à préciser que pour des dommages causés par l’enfant majeur mais

dément, la responsabilité des père et mère peut toujours être retenue sur le fondement

des articles 1382 et 1383 du Code civil. Néanmoins, la victime doit apporter la preuve

de la faute des père et mère, consistant à ne pas avoir suffisamment surveillé leur

enfant

145

.

b. Les personnes dépourvues de la capacité d’agir ou dotées d’une capacité d’agir limitée en droit chinois

54. - L’article 32 alinéa 1 de la LRD énonce que le tuteur est responsable des

dommages causés par « les personnes dépourvues de la capacité d’agir ou dotées

d’une capacité d’agir limitée » sous sa tutelle. L’article 11 des PGDC précise que

« doivent être considérés comme incapables les personnes dont l’état de trouble

exclut toute possibilité d’agir librement et en toute volonté, et les mineurs de moins de

18 ans ». Il en résulte que ces auteurs au sens de l’article 32 alinéa 1 de la LRD sont

bien des mineurs ou des déments, puisque le régime de la tutelle est applicable à tous

ces incapables.

55. - A propos du mineur, en droit chinois, il n’existe pas de régime

d’émancipation comme en droit français. Le législateur chinois fixe l’âge de la

144 F. LEDUC, Rép. civ. Lamy, v. Le fait d’autrui, La responsabilité des père et mère du fait de leurs enfants, n° 243-5

majorité à 18 ans, qui est identique au droit français. Jusqu’à cet âge, le mineur est

placé sous la tutelle de ses tuteurs, normalement de ses père et mère. Lorsque l’enfant

a atteint l’âge de la majorité, la tutelle prend fin. Corrélativement, la responsabilité

des tuteurs ne pourra plus s’appliquer en raison de la disparition de cette qualité, sauf

quand ce dernier est un dément ; alors la tutelle continuera.

56. - Quant au majeur, en droit chinois, seul le dément peut être déclaré

« incapable »

146

, excluant les personnes gênées par des troubles physiques ou des

majeurs dont l’intempérance, la prodigalité ou l’oisiveté exposent au besoin. A la

différence de la tutelle des mineurs, la tutelle des majeurs n’est pas limitée dans le

temps. Toutefois, elle prend fin par le rétablissement de la capacité du dément (dans

ce cas-là le juge doit prononcer la mainlevée de la tutelle), le décès de celui-ci ou la

décision du juge qui modifie la désignation de tuteur

147

. Dans ces hypothèses, la

responsabilité des tuteurs cesse pour la même raison que lorsque le mineur atteint sa

majorité.

57. - Quant à l’appréciation de cette incapacité de l’auteur dans le temps, le

principe est bien que la minorité ou le trouble mental doit être apprécié au moment de