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La responsabilité de l’agence de voyages

L’article L.211-16 du Code du tourisme rend l’agence de voyages qui vend ou qui organise un forfait touristique responsable de plein droit vis-à-vis du voyageur, aussi bien de son fait personnel que du fait d’autrui.

S’agissant de la responsabilité personnelle de l’agence de voyages, elle est responsable de plein droit lorsqu’elle propose directement aux clients des voyages qu’elle organise et pour lesquels elle s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à leur réalisation, tels que le logement, la nourriture, le transport et les divertissements.

Les obligations de l’agence de voyages sont prévues par les articles du Code du tourisme. Selon l’article L.211-15 du Code du tourisme, l’agence de voyages a l’obligation de prévoir des activités de remplacement dans le cas où les activités principales prévues initialement au contrat ne peuvent être effectuées. Le prix supplémentaire lié au remplacement des activités sont à la charge de l’agence de voyages, alors même que l’inexécution du contrat avait son origine dans un cas de force majeure.

Une obligation d’information pèse sur l’agence de voyages qui doit informer les voyageurs sur les éléments du forfait touristique. Elle doit, préalablement à la conclusion du contrat, informer le client sur le contenu des prestations proposées relatives au transport et au séjour, du prix et des modalités de paiement, des conditions d'annulation du contrat et des modalités de franchissement des frontières44. La responsabilité de l’agence de voyages est engagée sur le fondement

de l’article L.211-17 du Code du tourisme lorsqu’il n’exécute pas son obligation d’information. Par exemple, l’agence de voyages engage sa responsabilité à l’égard de ses clients qui ont manqué une correspondance aérienne en raison de formalités administratives trop longues et dont les bagages n’ont pas été transférés automatiquement, du fait que l’agence ne les a pas informés45. Cependant l’agence de

43 CA Versailles, 3e civ., 30 octobre 2014, n°13/00486

44 Fasc.496-87, Responsabilité du fait personnel, Lamyline 45 CA Chambéry, 4 janv. 2011, JCP G 2011, n° 15, 407

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voyages ne peut être tenue comme responsable de la non-information sur les conditions climatiques, puisque l’obligation d’information ne porte que sur les éléments essentiels du contrat, alors que les conditions climatiques ne peuvent être considérées comme des éléments essentiels du fait qu’elles ont un caractère aléatoire échappant à la maitrise de l’agence de voyages.46 Cependant, le non-respect

de l’obligation d’information par l’agence de voyages n’entraîne pas la nullité du contrat.

S’agissant de la responsabilité de plein droit du fait d’autrui de l’agence de voyages, cette responsabilité est prévue par l’article L.211-16 du Code du tourisme et elle pèse sur l’agence de voyages même dans les cas où elle ne s’est pas engagée à fournir la prestation dont elle a confié l’exécution à un tiers. Cette responsabilité est objective puisque la seule survenance d’un dommage à un passager au cours du voyage permet d’engager la responsabilité pour autrui des agences de voyages. En outre, la responsabilité de l’agence est indépendante de celle de ses prestataires auxquels il a recours.47 En effet, l’agence de voyages ne peut pas se prévaloir du fait

que son prestataire n’a qu’une obligation de moyens et qu’il n’a commis aucune faute pour pouvoir s’exonérer de sa responsabilité, et la victime n’a pas à démontrer que le prestataire a commis une faute pour pouvoir engager la responsabilité de l’organisateur de croisière. L’agence de voyages est donc responsable de plein droit de la bonne exécution des obligations qui découlent du forfait touristique, à l’égard des voyageurs qui ont conclu ce contrat. C’est en cela que lorsqu’une intoxication alimentaire contractée par les passagers d’une croisière a été subie pendant la fourniture d’une prestation et non pas au cours de l’exécution du contrat de transport, c’est le régime de responsabilité de plein droit qui est applicable et l’agence de voyage doit répondre de tout prestataire auquel elle a eu recours dans le cadre de l’exécution du contrat.48

Des cas d’exonération légale de l’agence de voyages sont cependant prévus pas l’article L.211-16 du Code du tourisme. L'article L. 211-16, alinéa 2 du Code du tourisme dispose que l'agence de voyages peut « s'exonérer de tout ou partie de sa

responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait imprévisible et insurmontable d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat ». Une promenade en

calèche, pendant laquelle un voyageur a subi des dommages, ne permet pas d’engager la responsabilité de plein droit de l’agence de voyages puisqu’elle constitue une prestation autonome par rapport au forfait touristique.49 Cependant,

lorsque les prestataires de l’agence de voyages sont actifs dans la réalisation d’une

46 CA Orléans, 20 juin 2011, JCP G 2011, n°40, 1036 47 Cass. 1re civ., 17 nov. 2011, n° 10-23.905 48 Cass. 1re civ., 15 déc. 2011, n° 10-10.585 49 Cass. 1re civ., 11 juin 2009, n° 08-15.906

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activité, cette activité ne peut pas s’analyser comme une prestation autonome même si elle n’est pas prévue dans le forfait touristique. L’agence de voyages peut s’exonérer de sa responsabilité de plein droit en cas de force majeure lorsque les trois conditions cumulatives d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité sont réunies. La charge financière d’un évènement de force majeure peut cependant appartenir à l’agence de voyages du fait qu’elle est tenue d’assurer des prestations de remplacement en cas d’inexécution des obligations essentielles du contrat.50

Le fait du tiers n’exonère l’agence de voyages de sa responsabilité que si celui- ci établit le lien de causalité entre ce fait du tiers et le préjudice. Par exemple, dans un arrêt du 19 mars 2009, la Cour de cassation n’a pas exonéré l’agence de voyages de sa responsabilité de plein droit, puisque l’agence n’avait pas démontré que c’était l’absence de surveillance de la mère qui avait abouti au malaise de son enfant dans la piscine de l’hôtel où ils séjournaient durant leur voyage.51

Après avoir indemnisé la victime de son préjudice, l’agence de voyage peut intenter une action récursoire contre le prestataire de services qui a est à l’origine du dommage en n’ayant pas respecté ses obligations, lorsqu’elle peut démontrer la faute de ce prestataire. Dans le cadre de cette action récursoire qui est fondée sur le mécanisme de droit commun, la règle de non-cumul des responsabilités peut être appliquée, ou l’agence peut également voir sa faute mise en cause dans le cadre d’un partage des responsabilités avec le prestataire également fautif.

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