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222. Dans la mesure où la proposition tarifaire se base partiellement sur une projection de l’avenir, le revenu total réel et les quantités réelles durant la période régulatoire 2012-2015 différeront inévitablement du revenu total estimé et des quantités estimées dans la proposition tarifaire. La CREG se réserve le droit d’encore examiner et évaluer de manière approfondie la justification et le caractère raisonnable de tous les éléments du revenu total au cours des prochaines années. En ce qui concerne les rapports tarifaires qui seront déposés pour justifier l’application des tarifs, le simple fait de respecter le montant du revenu total estimé dans la proposition tarifaire ne peut pas constituer une justification du caractère raisonnable des éléments composant le revenu total.

Le rapport tarifaire de 2012 fera l'objet d'une analyse détaillée ultérieure et d'une approbation spécifique.

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XVIII. DISPOSITIF

Vu l'arrêt numéro 2012/AR/205.conn. 2012/AR/217 conn. 2012/AR//220 du 6 février 2013 de la cour d’appel de Bruxelles ;

Vu la proposition tarifaire rectifiée d’ELIA SYSTEM OPERATOR SA du 2 avril 2013 ;

Vu l'accord du 28 mars 2013 relatif à la procédure d'introduction et d'approbation d'une nouvelle proposition tarifaire pour la période 2012-2015 suite à l'arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 6 février 2013 ;

Vu les informations supplémentaires que la CREG a reçues le 10 avril 2013 ;

Vu le rapport tarifaire relatif à l'exercice d'exploitation 2012 d'Elia du 1er mars 2013 ;

Vu la proposition tarifaire du 30 juin 2011 et la proposition tarifaire adaptée du 13 décembre 2011 , tous d’ELIA SYSTEM OPERATOR SA ;

Vu le projet de décision du 11 avril 2013 ;

Vu la lettre de Elia du 26 avril 2013 ;

Vu la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité ;

Vu le règlement 838/2010/EU du 23 septembre 2010 fixant des orientations relatives au mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport et à une approche réglementaire commune pour la fixation des redevances de transport ;

Vu l’arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité ;

Vu le rapport (RA)1109/2 de la consultation et de la concertation relative au projet d'arrêté (Z) 130228-CDC-1109/2 modifiant l'arrêté du 24 novembre 2011 établissant des méthodes provisoires de calcul et de fixation des conditions tarifaires relatives au raccordement et à l'accès au réseau d'électricité doté d'une fonction de transport ;

Vu les méthodes tarifaires de la CREG du 24 novembre 2011 ;

Vu l'arrêté royal du 18 décembre 2012 imposant des conditions de prix et de fourniture pour l'approvisionnement en 2013 du réglage primaire et du réglage secondaire par différents producteurs ;

Vu le règlement d'ordre intérieur de la CREG du 5 juillet 2012;

Vu l'analyse qui précède ;

Attendu le souci d'Elia pour que les tarifs de réseau régulés soient rapidement rétablis (voir numéro 29 sous 1 infra) ;

Attendu l'application des règles générales de droit (voir chapitre V.3 infra) ;

Attendu le besoin d'une approche pragmatique pour l'exécution de l'arrêt du 6 février 2013 (voir chapitre VI.2 infra) ;

Attendu qu'Elia a correctement exécuté l'esprit de l'arrêt du 6 février 2013 (voir numéro 47 infra ) ;

Attendu que pour l'ensemble de la période régulatoire, la proposition rectifiée comporte des tarifs du réseau qui couvrent le coût intégral de ceux-ci (voir numéro 141 infra ) ;

Attendu qu'Elia, en élaborant sa proposition tarifaire rectifiée, s'est basée sur des données connues et réelles de son revenu total à la date de l'introduction de celle-ci (voir numéros 72 et 73 infra ) ;

Attendu qu'il en résulte que le revenu total de la proposition tarifaire rectifiée est inférieur de plus de 42 millions d'euros à celui de la proposition tarifaire adaptée du 13 décembre 2011 (voir numéro 74 infra ) ;

Attendu que la CREG n'a pas trouvé de raisons de modifier la rubrique 'Marge bénéficiaire équitable et amortissements' proposée (voir numéro 99 infra ) ;

Attendu que la CREG n'a pas trouvé de raisons de modifier la rubrique proposée 'coûts' dans le revenu total (voir numéro 124 infra ) ;

Attendu que la CREG n'a pas trouvé de raisons de modifier la rubrique 'Plus-value de l'iRAB' dans le revenu total (voir numéro 128 infra ) ;

Attendu qu'Elia respecte, lors de l'allocation du revenu total, les principes prescrits de l'Activity Based Costing (voir chapitre XII.2 infra ) ;

Attendu qu'Elia applique le système de cascade des niveaux de tension supérieurs aux niveaux de tension inférieurs (voir numéro 132 infra ) ;

Attendu la nécessité d'une application sui generis (voir numéro 136 infra ) ;

Attendu qu'Elia établit, ce faisant, la distinction entre la période précédant et suivant la date pivot intermédiaire du 1er juin 2013 (voir numéro 137 infra ) ;

Attendu qu'Elia reporte un montant de 11.545.000 EUR aux exercices d'exploitation 2013, 2014 et 2015 afin que les tarifs du réseau appliqués au cours de l'exercice d'exploitation puissent couvrir les coûts (voir numéro 140 et 141 infra ) ;

Attendu l'allocation des coûts sur les composantes tarifaires 'puissance' et 'énergie' (voir chapitre XII.4 infra ) ;

Attendu la motivation détaillée de l'allocation des coûts du réseau pour les services auxiliaires à l'injection (voir numéro 147 infra ) ;

Attendu que les informations de benchmarking fournies sur les tarifs d'injection sont convaincantes (voir numéro 147 infra ) ;

Attendu qu'Elia propose une structure tarifaire qui satisfait aux dispositions des méthodes tarifaires en la matière (voir numéro 150 infra ) ;

Attendu qu'Elia fait usage, pour le calcul tarifaire, des données les plus récentes sur les volumes des composantes tarifaires (voir numéro 152infra ) ;

Attendu qu'Elia conserve les tarifs pour les obligations de service public comme prévu dans la décision de la CREG du 29 novembre 2012 (voir chapitre XV.5 infra ) ;

Attendu qu'Elia prévoit des montants pour les surcharges qui sont conformes aux dispositions légales (voir chapitre XVI infra ) ;

LA CREG DÉCIDE d’approuver la demande d'approbation de la proposition tarifaire rectifiée du 2 avril 2013 de la S.A. ELIA SYSTEM OPERATOR pour la période régulatoire 2012-2015.

Les tarifs du réseau approuvés sont ajoutés à l'annexe 2 ;

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Pour la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz :

Guido Camps François Possemiers

Directeur Président du Comité de direction