• Aucun résultat trouvé

Comment renforcer la protection des droits de l’homme en Europe

2. Perspectives des droits de l’homme en Europe : à deux vitesses ?

2.1 Comment renforcer la protection des droits de l’homme en Europe

Le cadre logique, c’est l’acquis du Conseil de l’Europe en matière de droits de l’homme

L’adoption de traités parallèles concernant les mêmes droits au sein du Conseil de l’Europe et l’UE fait naître certaines difficultés. L’évolution récente en Europe semble ajouter

32

Clapham, A. « Où en est la politique étrangère commune de l’UE en matière de droits de l’homme et comment se manifeste-t-elle au sein des instances internationales ? », in l’UE et les droits de l’homme, Bruxelles, Bruylant, 2001

33

Alston, Ph., Weiler, J.H.H., « Vers une politique des droits de l’homme authentique et cohérente pour l’Union européenne », in l’UE et les droits de l’homme, Bruxelles, Bruylant, 2001

certains éléments en faveur du choix du Conseil de l’Europe en tant que cadre pour le renforcement de la protection des droits de l’homme en Europe, car une différence sensible du niveau de protection ne serait pas justifiée. Œuvrer simultanément dans les deux voies ferait naître un risque de conflit ; il est probable que ce serait là également affaiblir le système du Conseil de l’Europe. Il semble préférable de se baser sur les connaissances spécialisées que le Conseil de l’Europe a déjà acquises, en vue tant du renforcement de la protection des droits de l’homme que de l’établissement d’un contrôle efficace. On pourrait également examiner la solution de rechange consistant dans l’adoption de règles obligatoires pour la protection des droits économiques et sociaux et, éventuellement d’autres droits au sein de l’Union européenne. Cependant, il semblerait que l’efficacité du système de protection des droits de l’homme existant

au sein du Conseil de l’Europe, voire son évolution ultérieure, serait très probablement

ébranlée par cette solution, au détriment de la protection des mêmes droits dans les Etats qui ne sont pas membres de l’UE.

Il faudrait, sur le plan opérationnel, préconiser la maximisation des ressources dans le cadre d’une coopération et non la concurrence habituelle entre les deux principaux organes européens directeurs, la Commission européenne et le Conseil de l’Europe.

Une crédibilité accrue par un accès au tribunal plus étendu des particuliers au sein de l’Union

L’idée existe aussi de créer une nouvelle juridiction (ou une chambre juridictionnelle) compétente en matière de droits de l’homme au sein de l’UE, soit une solution que compliquerait la situation des juridictions nationales lorsqu’elles auraient à connaître d’un point de validité des actes communautaires. A défaut de créer une juridiction compétente en matière de protection des droits de l’homme au sein de l’UE,il est nécessaire d’ouvrir une voie de recours satisfaisante aux personnes physiques ou morales là où un de leurs droits humains est violé par les institutions de l’UE. Dans le contexte des droits de l’homme, les dispositions relatives à la qualité pour agir

sont critiquables pour trois motifs principaux. En premier lieu, la qualité institutionnelle privilégiée place l’Etat dans une position de supériorité qui pourrait passer pour plus étendue que les privilèges des Etats signataires de la CEDH. En deuxième lieu, la double condition d’être directement et individuellement concerné (pas plus rigoureuse que celle prévue à la CEDH d’être la victime d’une violation, mais la différence tient dans l’attitude des deux juridictions). La

CJCE a une attitude restrictive expliquée généralement par l’utilisation de la qualité d’agir comme moyen de mesurer la charge de travail en la limitant à des quantités gérables. Elle a eu pour effet d’attirer l’attention sur la disparité des exigences nationales en ce qui concerne la

qualité pour agir, ce qui a déclenché des demandes d’harmonisation. La troisième raison de critiquer les règles de la CJCE relatives à la qualité pour agir, tient à l’absence de toute qualité associative spécifique pour les ONG ; il existe une différence sensible ici entre le TCE et la

CEDH. Si une réforme est souhaitable, la voie à suivre à l’évidence est celle d’un

« élargissement de la portée de la qualité pour agir des individus » préconisée dans le rapport

de JUSTICE de 199634. Un tel élargissement pourrait être assimilé à un développement des

droits de l’homme au sein de l’UE exclusivement en termes de conformité au principe de l’égalité devant la loi. Néanmoins, dans le rôle de la CJCE les entités industrielles et commerciales occupent une place actuellement largement dominante, soit un déséquilibre imputable moins aux règles relatives à la qualité pour agir qu’aux compétences restreintes de l’UE.

Dans l’affaire célèbre Melchers, la Commission EDH a exclu la recevabilité d’une

demande concernant un acte d’Etat en application d’une décision arrêtée par une institution communautaire, compte tenu de l’équivalence de protection théoriquement accordée au sein du système communautaire. La thèse de la Commission a été fortement critiquée. Pour prévoir une voie de recours directe contre un acte communautaire, à un niveau international, il est nécessaire que l’Union adhère à la CEDH. L’intérêt principal à veiller à un contrôle extérieur des actes communautaires, conformément à une règle incorporant une Convention européenne révisée qui serait déjà applicable en droit communautaire, tient au renforcement de l’effet utile de la même règle dans sa dimension internationale. En particulier, la CJCE s’efforcerait sans aucun doute plus qu’elle ne l’a fait jusqu’ici, d’interpréter la CEDH conformément à la jurisprudence de la Cour EDH. Les mesures susvisées concernant un contrôle extérieur des actes communautaires renforceraient la crédibilité de l’UE, lorsqu’elle insiste auprès des Etats membres pour qu’ils acceptent l’incorporation d’obligations concernant la protection des droits de l’homme dans leurs accords d’association ou de commerce avec la Communauté européenne. Si un contrôle extérieur de ce type était politiquement inacceptable, il faudrait amender le traité afin de créer une voie de recours plus généralement accessible devant la CJCE pour la protection des droits de l’homme. Néanmoins, l’avis est exprimé par certains juristes que l’adhésion de la Communauté européenne à la CEDH n’est pas indispensable ; ce qui est nécessaire est la reconnaissance du rôle fondamental de la CEDH, tant au sein du système du Conseil de l’Europe qu’au sein de la Communauté européenne.

34