• Aucun résultat trouvé

RENFORCER L’ORGANISATION DES JURIDICTIONS

CHAPITRE IER

Améliorer l’efficacité en première instance (AN NL) Article 95 53

I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 121-1, les mots : « , les tribunaux de grande instance et les tribunaux d’instance » sont remplacés par les mots : « et dans les tribunaux judiciaires » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 121-3 est ainsi modifié :

a) Les mots : « , le président du tribunal de grande instance, et le magistrat de la direction et de l’administration du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « et le président du tribunal judiciaire » ;

b) Après le mot : « différents », sont insérés les mots : « pôles, chambres et » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 121-4, les mots : « , les juges des tribunaux d’instance et de grande instance » sont remplacés par les mots :

« et les juges des tribunaux judiciaires » ;

3° bis 4° Au premier alinéa de l’article L. 122-1, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;

3° ter 5° À l’article L. 122-2, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

4° 6° L’article L. 123-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « de grande instance, les tribunaux d’instance, les tribunaux d’instance ayant compétence exclusive en matière pénale » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Nonobstant le premier alinéa, lorsqu’un conseil de prud’hommes a son siège dans la même commune que le siège d’un tribunal judiciaire ou de l’une de ses chambres de proximité, le greffe du tribunal judiciaire comprend, d’une part, les services de greffe de cette juridiction et, d’autre part, le service de greffe du conseil des prud’hommes, dans des conditions propres à garantir le bon fonctionnement du conseil de prud’hommes.

« Le président du conseil de prud’hommes est consulté sur l’organisation du service de greffe du conseil de prud’hommes. » ;

4° bis (Supprimé)

5° 7° À la deuxième phrase de l’article L. 123-4, les mots :

« d’instance, des tribunaux de grande instance et » sont remplacés par les mots : « judiciaires et des tribunaux » ;

5° bis (Supprimé)

5° ter 8° À la fin de l’intitulé du titre Ier du livre II, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

5° quater 9° À la première phrase de l’article L. 211-1 et à l’article L. 211-2, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot :

« judiciaire » ;

5° quinquies 10° À la fin de l’intitulé de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;

5° sexies 11° L’article L. 211-3 est ainsi modifié :

a) Les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot :

« judiciaire » ;

























b) Les mots : « leur nature ou du montant » sont remplacés par les mots : « la nature » ;

5° septies 12° Aux articles L. 211-4 et L. 211-4-1, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

6° 13° Après l’article L. 211-4-1, il est inséré un article L. 211-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-4-2. – Le tribunal judiciaire connaît des demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges. » ;

7° 14° L’article L. 211-5 est abrogé ;

7° bis 15° Aux articles L. 211-6, L. 211-7, L. 211-8 et L. 211-9-2, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

7° ter 16° À la fin de l’intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;

8° 17° Au début de la même sous-section 2, il est ajouté un article L. 211-9-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-9-3. – I. – Lorsqu’il existe plusieurs tribunaux judiciaires dans un même département, ils peuvent être spécialement désignés par décret pour connaître seuls, dans l’ensemble de ce département :

« 1° De certaines des matières civiles dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État, en tenant compte du volume des affaires concernées et de la technicité de ces matières ;

« 2° De certains délits et contraventions dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État, en tenant compte du volume des affaires concernées et de la technicité de ces matières. Cette liste ne peut comporter les délits mentionnés à l’article 398-1 du code de procédure pénale, à l’exception des délits prévus par le code du travail, le code de l’action sociale et des familles, le code de la sécurité sociale, la législation sociale des transports, le code de l’environnement, le code rural et de la pêche maritime, le code forestier, le code minier, le code de l’urbanisme, le code de la consommation, le code de la propriété intellectuelle, le code de la construction et de l’habitation et l’article L. 1337-4 du code de la santé publique.























« Il peut être saisi des infractions connexes aux délits et contraventions mentionnés au 2° du présent I.

« II. – Pour la mise en œuvre du I, le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour peuvent proposer la désignation de tribunaux de leur ressort après avis des chefs de juridiction et consultation des conseils de juridiction concernés.

« III. – À titre exceptionnel, le I peut s’appliquer à des tribunaux judiciaires situés dans deux départements différents lorsque leur proximité géographique et les spécificités territoriales le justifient.

« IV. – Pour la mise en œuvre du III, le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour peuvent proposer la désignation de tribunaux de leur ressort situés dans deux départements différents, en identifiant les spécificités territoriales mentionnées au même III, après avis des chefs de juridiction et consultation des conseils de juridiction concernés. » ;

8° bis 18° À l’article L. 211-10, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;

8° ter 19° À l’article L. 211-11, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

8° quater 20° Aux articles L. 211-11-1, L. 211-12, L. 211-13 et L. 211-14, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot :

« judiciaires » ;

8° quinquies 21° Au premier alinéa de l’article L. 211-16, les mots :

« de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ; 9° 22° L’article L. 212-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot :

« judiciaire » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les matières disciplinaires ou relatives à l’état des personnes, sous réserve des dispositions particulières aux matières de la compétence du juge aux affaires familiales et du juge des contentieux de la protection mentionné à l’article L. 213-4-1, le tribunal judiciaire ne peut statuer à juge unique. » ;

























10° 23° L’article L. 212-2 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu’une affaire, compte tenu de l’objet du litige ou de la nature des questions à juger, est portée devant le tribunal judiciaire statuant à juge unique, le renvoi à la formation collégiale peut être décidé, d’office ou à la demande de l’une des parties, dans les cas prévus par décret en Conseil d’État. Cette décision constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours. » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

10° bis 24° À l’article L. 212-3 et à la fin du premier alinéa des articles L. 212-4 et L. 212-6, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

11° (Supprimé)

11° bis 25° À la fin de l’intitulé de la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II, le mot : « détachées » est remplacé par les mots : « de proximité » ;

12° 26° Au début de la même section 4, il est ajouté un article L. 212-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-8. – Le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées “tribunaux de proximité”, dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret.

« Ces chambres peuvent se voir attribuer, dans les limites de leur ressort, des compétences matérielles supplémentaires, par une décision conjointe du premier président de la cour d’appel et du procureur général près cette cour, après avis des chefs de juridiction et consultation du conseil de juridiction concernés. » ;

12° bis 27° À la fin de l’intitulé de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II, les mots : « de grande instance » sont supprimés ;

12° ter 28° Aux articles L. 213-1 et L. 213-2, au premier alinéa et au 1° de l’article L. 213-3 et au premier alinéa de l’article L. 213-4, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

























13° 29° Après la sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II, est insérée une sous-section 3 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 3 bis

« Le juge des contentieux de la protection

« Art. L. 213-4-1. – Au sein du tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection.

« Art. L. 213-4-2. – Le juge des contentieux de la protection exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs.

« Il connaît :

« 1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d’accompagnement judiciaire ;

« 2° Des actions relatives à l’exercice du mandat de protection future ;

« 3° Des demandes formées par un époux, lorsque son conjoint est hors d’état de manifester sa volonté, aux fins d’être autorisé à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de ce dernier serait nécessaire, ou aux fins d’être habilité à le représenter ;

« 4° De la constatation de la présomption d’absence ;

« 5° Des demandes de désignation d’une personne habilitée et des actions relatives à l’habilitation familiale prévue à la section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil.

« Art. L. 213-4-3. – Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.

« Art. L. 213-4-4. – Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.



























« Art. L. 213-4-5. – Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.

« Art. L. 213-4-6. – Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation.

« Art. L. 213-4-7. – Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.

« Art. L. 213-4-8. – Le juge des contentieux de la protection peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal judiciaire, qui statue comme juge des contentieux de la protection.

« La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi. » ; 13° bis 30° Aux premier et second alinéas de l’article L. 213-5, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

14° 31° Après le quatrième alinéa de l’article L. 213-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. » ;

14° bis 32° Au premier alinéa de l’article L. 213-7, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

14° ter (Supprimé)

14° quater 33° Au premier alinéa de l’article L. 213-9, les mots :

« de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;

14° quinquies 34° À la première phrase de l’article L. 214-1 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 214-2, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

15° 35° L’article L. 215-1 est ainsi modifié :



























a) Au premier alinéa, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

b) Après les mots : « siège du tribunal », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « judiciaire. » ;

15° bis 36° À l’article L. 215-2, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;

16° 37° Le chapitre V du titre Ier du livre II est complété par des articles L. 215-3 à L. 215-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 215-3. – Le greffe du tribunal judiciaire, sous le contrôle du juge, tient les registres de publicité légale tenus au greffe du tribunal de commerce.

« Art. L. 215-4. – Les fonctions de tribunal pour la navigation du Rhin sont exercées par un tribunal judiciaire spécialement désigné, conformément à la convention révisée pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868.

« Les fonctions de tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle sont exercées par un tribunal judiciaire spécialement désigné, conformément à la convention franco-germano-luxembourgeoise du 27 octobre 1956.

« Art. L. 215-5. – Le service du livre foncier est assuré au sein du tribunal judiciaire selon des modalités fixées par décret.

« Art. L. 215-6. – Le tribunal judiciaire connaît :

« 1° De la tutelle, des administrations légales et des curatelles de droit local ;

« 2° Du partage judiciaire et de la vente judiciaire d’immeubles, des certificats d’héritier et des scellés ;

« 3° Des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local.

« Art. L. 215-7. – Le tribunal judiciaire connaît de la saisie conservatoire prévue à l’article L. 511-51 du code de commerce. » ;

16° bis 38° Aux articles L. 216-1 et L. 216-2, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;





























16° ter 39° À l’intitulé du chapitre VII du titre Ier du livre II, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

16° quater 40° Aux articles L. 217-1 et L. 217-2, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

16° quinquies 41° Le chapitre VIII du titre Ier du livre II est ainsi modifié :

a) À l’intitulé, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

b) À l’article L. 218-1, les mots : « de grande instance » sont remplacés, deux fois, par le mot : « judiciaire » ;

b bis) c) Le même article L. 218-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.

« L’audience ne peut être reportée plus d’une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, la formation collégiale ne peut à nouveau siéger au complet, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent. » ;

c) d) À l’article L. 218-6 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 218-7, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

d) e)À l’article L. 218-10, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;

e) f)Au premier alinéa et à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 218-11, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

17° 42° Le titre II du livre II est abrogé ;

18° 43° Au dernier alinéa de l’article L. 251-3, à l’article L. 251-5 et au second alinéa de l’article L. 252-1, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;



























19° 44° Au second alinéa de l’article L. 312-6-2, après la référence :

« L. 218-12 », sont insérées les références : « et les deux derniers alinéas de l’article L. 218-1 ».

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l’article 39-3, il est inséré un article 39-4 ainsi rédigé :

« Art. 39-4. – Quand un département compte plusieurs tribunaux judiciaires, le procureur général peut désigner l’un des procureurs de la République de ce département pour représenter, sous son autorité, l’ensemble des parquets dans le cadre de leurs relations avec les autorités administratives du département, notamment pour l’application du dernier alinéa de l’article 39-2, et pour assurer la coordination des activités s’y rapportant. Ce procureur tient les autres procureurs informés de ses diligences et rend compte au procureur général. » ;

2° Au début de l’article 52-1, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Il y a un ou plusieurs juges d’instruction dans chaque département.

« Lorsqu’il existe plusieurs tribunaux judiciaires dans un département, un décret peut fixer la liste des tribunaux dans lesquels il n’y a pas de juge d’instruction. Ce décret précise quel est le tribunal judiciaire dont le ou les juges d’instruction sont compétents pour connaître des informations concernant des infractions relevant, en application de l’article 43, de la compétence du procureur de la République du tribunal dans lequel il n’y a pas de juge d’instruction. » ;

3° L’article 80 est ainsi modifié :

a) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans lequel il n’y a pas de juge d’instruction est compétent pour requérir l’ouverture d’une information devant le ou les juges d’instruction du tribunal judiciaire compétents en application du deuxième alinéa ou des quatrième et avant-dernier alinéas de l’article 52-1, y compris en faisant déférer devant eux les personnes concernées.

« Dans les cas prévus au premier alinéa du présent II bis, le réquisitoire introductif peut également être pris par le procureur de la République près le tribunal judiciaire au sein duquel se trouvent le ou les juges d’instruction et qui est à cette fin territorialement compétent sur l’ensemble du ressort de























compétence de sa juridiction en matière d’information, y compris pour diriger et contrôler les enquêtes de police judiciaire.

« Le procureur de la République près ce tribunal judiciaire est seul compétent pour suivre le déroulement des informations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent II bis jusqu’à leur règlement.

« En cas de renvoi devant la juridiction de jugement, l’affaire est renvoyée, selon le cas, devant le tribunal de police, le tribunal correctionnel, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises initialement compétents. » ;

b) Le début de la première phrase du III est ainsi rédigé : « Si le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans lequel il y a un ou plusieurs juges d’instruction ou dans lequel il y a un pôle de l’instruction constate qu’une personne est déférée devant lui en vue de l’ouverture d’une information en application du deuxième alinéa du II ou en application du deuxième alinéa du II bis et qu’il estime que ne doit être ouverte aucune information ou que ne doit être ouverte aucune information relevant de la compétence du pôle… (le reste sans changement). » ;

4° Le premier alinéa de l’article 712-2 est ainsi rédigé :

« Un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions du juge de l’application des peines dans les tribunaux judiciaires dont la liste est fixée par décret. Il existe au moins un juge d’application des peines par département. »

III à VI. – (Supprimés)

(AN NL) Article 96 53 bis AA

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 134-2, après la référence :

« L. 134-1 », sont insérés les mots : « et portant sur la prestation de revenu de solidarité active » et, après le mot : « exercé », la fin est ainsi rédigée :

« dans les conditions prévues à l’article L. 262-47. » ; 2° L’article L. 134-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 134-3. – Le juge judiciaire connaît des litiges :

« 1° Résultant de l’application de l’article L. 132-6 ;













« 2° Résultant de l’application de l’article L. 132-8 ;

« 3° Relatifs à l’allocation différentielle aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 241-2 ;

« 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l’article L. 245-2 et l’allocation compensatrice, prévue à l’article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. » ;

3° Au trente-septième alinéa de l’article L. 244-1, le mot : « général » est supprimé ;

4° Au dernier alinéa de l’article L. 245-2 et à l’article L. 581-5, la référence : « L. 142-2 » est remplacée par la référence : « L. 142-1 » ;

5° Au sixième alinéa de l’article L. 531-5, les mots : « la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots :

« les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire » ;

6° Au II de l’article L. 531-7, les mots : « juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « tribunaux

6° Au II de l’article L. 531-7, les mots : « juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « tribunaux

Documents relatifs