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Renforcement des droits d'initiative des actionnaires

IV. Quelques propositions de lege ferenda

3. Renforcement des droits d'initiative des actionnaires

a) Abaissement des valeurs-limites

Il existe de nombreux obstacles à l'exercice des droits d'initiative des actionnai-res: d'une part, les valeurs-limites pour qu'un actionnaire ou un groupe d'actionnaires puisse demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour sont relativement élevées pour les sociétés ouvertes au public207D'autre part, dans ces sociétés, les relations entre les actionnaires (du moins la plupart) sont inexistantes à cause de l'anonymat du sociétariat (et la nature secrète du registre des actions) et le conseil d'administration est le principal canal d'information vers les actionnai-res2os.

Comme le suggère le Code suisse de bonne pratique pour le gouvernement d'entreprise, il nous semble qu'il existe de la marge pour abaisser au sein des grandes sociétés publiques, la valeur-limite pour inscrire un point à l'ordre du jour209D'ailleurs, cette solution n'est pas très coûteuse, car l'assemblée générale peut refuser d'entrer en matière sur un point à l'ordre du jour sans même devoir l'examiner au fond.

b) Communication entre actionnaires

L'anonymat des actionnaires est sans doute le plus grand obstacle à un plus grand militantisme: en politique, un parti qui entend déposer une initiative ou un réfé-rendum peut aller dans la rue et partir du principe qu'il rencontrera des citoyens dotés des droits politiques. Cette possibilité n'existe pas dans la société anonyme:

il n'existe pas de lieu où trouver les actionnaires d'une société donnée pour leur proposer d'exercer en commun un droit d'initiative. Pire encore, si un groupe d'actionnaires parvient à faire inscrire un point à l'ordre du jour, il ne peut pas adresser son argumentaire aux actionnaires directement210• Il lui faut publier à ses frais un encart dans les journaux ou démarcher certains gros actionnaires. Cette situation contraste fortement avec les moyens à disposition du conseil

207 Voir supra p. 89 ss.

208 Voir supra p. 1 09 ss.

209 Art. 2 (1) et 2 (2) Code suisse de bonne pratique pour le gouvernement des entreprises. Voir également VON PLANTAIROTHELI (2002), p. 433 qui considèrent que l'abaissement ne doit être envisagé que dans les situations où il n'est pratiquement pas possible d'atteindre les va-leurs limites légales. En revanche, il nous semble moins opportun de faciliter la convocation d'une assemblée générale extraordinaire compte tenu de la complexité de l'organisation d'un tel événement pour une grande société cotée,

210 Il n'a en effet pas accès au registre des actionnaires ou un autre moyen de communiquer avec ses co-actio1maires. WATTERIRAMPINI (2001), p. 14. Cf. sur le secret relatif au registre des actionnaires BOCKLT (2004), § 6, no 334; FORSTMOSERIMEIER-HAYOZ/NOBEL (1996), § 43, no 92; ZOBL (1992), p. 55.

d'administration qui peut librement communiquer comme il l'entend avec les actionnaires aux frais de la société.

Afin de permettre aux actionnaires de faire campagne en faveur d'un point qu'ils ont fait inscrire à l'ordre du jour, les sociétés devraient être tenues de communi-quer aux actionnaires d'éventuelles informations supplémentaires préparées par les requérants211 • Par ailleurs ce droit peut être renforcé par une règle sur les frais analogues à celle de l'art. 706a al. 3 CO et l'art. 756 al. 1 CO

c) Amélio.-ation des conditions d'exercice du droit de vote

aa) Participation à l'assemblée générale

Dans l'esprit de la loi, l'assemblée générale est le lieu où s'exercent les droits sociaux des actionnaires212• Toutefois, la participation à l'assemblée générale par les actionnaires eux-mêmes est rarissime dans les grandes sociétés cotées.

D'ailleurs, celles-ci pourraient difficilement accueillir tous leurs actionnaires à un seul endroit. il est donc impératif pour le bon fonctionnement de la démocratie au sein de la société anonyme que les actionnaires puissent effectivement exercer leur droit de vote.

Actuellement, le législateur s'est concentré exclusivement sur le recours à des représentants. Or, la solution légale n'est guère adéquate s'agissant des dépositai-res et renforce la passivité des actionnaidépositai-res. En revanche, elle opère d'une façon satisfaisante lorsque les organes de la société ou des dépositaires proposent de leur plein gré leur service comme représentant et s'adjoignent un représentant indé-pendant. Néanmoins même dans ce cas les actionnaires tendent à simplement remettre leur procuration au conseil d'administration et le laissent voter comme il entend.

Une solution radicale à ce problème consisterait à introduire le vote par corres-pondance. Ainsi, tout actionnaire pourrait exercer son droit de vote virtuellement sans coûts si ce n'est le temps consacré à lire le matériel et les coûts d'envoi de son vote. Cette solution engendrerait pour la société d'importants frais pour l'envoi du matériel de vote à chaque actionnaire (qu'il entende exercer ou non son droit de vote). A notre avis, cette solution implique une remise en question fon-damentale du fonctionnement de la démocratie au sein de la société anonyme qui est sans doute injustifiée. Le vote par correspondance requiert d'informer les ac-tionnaires avant l'assemblée générale des décisions et des enjeux de ces décisions.

Par ailleurs, il suppose également que l'assemblée générale ne soit plus un organe délibératif, car les décisions seront prises à l'avance par le vote par

correspon-211 Camp. WATTER!RAMPINI (2001), p. 14 qui considère qu'une telle possibilité n'est envisa-geable en droit positif qu'avec l'unanimité des voix à 1 'assemblée générale.

211 Art. 689 al. 1 CO; a Art. 1 (2) Code suisse de bonne pratique pour le gouvernement des entreprises.

dance. Il réduit fortement le droit des actionnaires de proposer une décision dans le cadre de l'ordre du jour, autant de conséquences étrangères à l'organisation des sociétés anonymes suisses.

Le vote électronique et les assemblées générales transmises en ligne constituent une piste plus intéressante213Ils ne supposent pas de modifications fondamentales du fonctionnement de l'assemblée générale, sous réserve des détails techniques liés à leur mise en œuvre. D'ailleurs, la transmission en ligne permet de faire par-ticiper des personnes présentes uniquement virtuellement214Dans ce cadre, les réflexions formulées en droit constitutionnel sur cette question peuvent être un point de départ intéressant pour les réflexions futures sur ce sujet215. En revanche, il est vrai qu'un amendement législatif dans ce sens forcerait la pratique du nota-riat à évoluer vers le «cyber-notanota-riat».

Par ailleurs, afin de renforcer la démocratie au sein de la société anonyme, la loi devrait prévoir une solution moins biaisée en faveur de l'administration en place pour la représentation par les dépositaires. Elle peut soit interdire les procurations en blanc en faveur de ce type de représentants réduisant alors les dépositaires à de simples messagers des actionnaires, soit les autoriser à exercer les procurations dans ce qui leur semble être l'intérêt des actionnaires pour autant qu'ils publient leurs intentions de vote216

hh) Garantie de l'exercice du droit de vote par les pourvoyeurs de capital Les problèmes de participation à l'assemblée générale ne sont pas les seuls obsta-cles à l'exercice des droits démocratiques au sein de la société anonyme. Comme nous l'avons mentionné précédemment, l'intermédiation financière rend l'exercice de ces droits plus difficile: pour diminuer les frais de transfert des actions, les

213 KÜNZLE (2003), p. 420, p. 432 et les références citées; LAMBERT (2000), p. 47; STEINER (2003), p. 163 ss.

214 Voir dans ce sens, au Delaware, DeL Gen. Corp. Law§ 212 (c) (2), 8 Del. C qui autorise la communication de procuration par télégramme et tout autre moyen de communication élec-tronique (y compris donc Internet). En droit français, Art. L. 225-107 C.com et Art. 145-2 du Décret n. 67 236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales tel qu'amendé par le dé-cret n. 2002 803 du 3 mai 2002 autorisant les assemblées générales tenues par visioconfé-rence ou par d'autres moyens de télécommunication permettant l'identification des action-naires et leur participation effective à l'assemblée et garantissant la retransmission continue de l'assemblée. KÜNZLE (2003), p. 420, p. 432 et les références citées; LAMBERT (2000), p. 47; STEINER (2003), p. 163 ss; WYMEERSCH (2001), p. 321-322.

STEINER (2003), p. 176 fait état d'un projet de la Swiss Re de permettre la communication de procuration par voie électronique permettant ainsi les actionnaires de participer à l'as-semblée générale sans être physiquement présent tout en y assistant par un webcast.

215 STEINER (2003), p. 161. Voir également www.isb.admin.ch/egov et www.isps.ch. Voir aussi les proportions de procurations et d'instructions électronique de VON DER CRONE (2003), p. 18.

216 Voir cependant la critique BôCKLI (2004), § 12, nos 265 ss et nos 328 ss. Camp. la proposi-tion de BôCKLI (2002), p. 749 consistant à forcer les représentants à exercer les procurations reçues sans instructions dans les mêmes proportions que les instructions reçues.

propriétaires de la majorité des actions nominatives de sociétés suisses ne sont pas inscrits au registre des actions. Par conséquent, l'actionnaire propriétaire d'une action dispo n'est pas en mesure d'exercer son droit de vote et ne reçoit pas les communications destinées aux actionnaires (sous réserve des communications accessibles à tout un chacun)217De même, afin de permettre à des investisseurs à l'étranger de négocier plus aisément des titres, les intermédiaires financiers sont propriétaires d'actions à titre de nominee et, parfois, ils sont même inscrits au registre des actionnaires.

Dans ces deux hypothèses, l'ayant droit économique de l'action doit être en me-sure d'exercer le droit de vote. Le droit des sociétés doit donc surmonter l'obstacle lié à la divergence entre le registre des actions et la propriété économique. Dans ce contexte, le Code suisse de bonne conduite pour le gouvernement d'entreprise invite les intermédiaires (investisseurs institutionnels, sociétés nominees, etc.) à permettre aux ayants droit économique d'influencer l'exercice du droit de vote et les banques à proposer à leurs clients de demander leur inscription au registre des actionnaires218

Toutefois, cette proposition ne va pas assez loin: premièrement, une réglementa-tion analogue à celle prévue pour les dépositaires219 doit être appliquée aux nomi-nees et aux structures analogues destinées à rationaliser le dépôt et le transfert des actions. Le titulaire légal doit être obligé à communiquer à l'ayant droit économi-que la documentation remise aux actionnaires sur le modèle des proxy ru les amé-ricaines. De plus, l'ayant droit économique doit pouvoir instruire le titulaire juri-dique des actions comment exercer le droit de vote22o.

Deuxièmement, les banques devraient être tenues de notifier les acquisitions d'actions par leurs clients à la société ou du moins de certifier à l'intention de la société aux fins d'une assemblée générale qu'un actionnaire est effectivement le titulaire d'actions dispo. Dans ce cas, une société pourrait soit laisser l'actionnaire exercer le droit de vote attaché à ses actions quand bien même il ne se serait pas formellement légitimé par son inscription au registre des actionnaires, soit lui appliquer la clause d'agrément221

Ces initiatives ne doivent pas uniquement faciliter l'accès à l'assemblée générale (fût-elle virtuelle) par les petits investisseurs. Elles permettent également le vote transnational des investisseurs étrangers222En effet, par ce biais, des investisseurs institutionnels étrangers pourront participer plus facilement à l'assemblée générale sans devoir se rendre personnellement au lieu de l'assemblée générale.

217 BôCKLI (2002), p. 752-753.

218 Voir art. 1 (3) et art. 1 (4) Code suisse de bonne pratique pour le gouvernement des entrepri-ses.

219 Art. 689d CO.

220 Voir STEINER (2003 ), p. 163 ss. Voir aussi VON DER CR ONE (2003 ), p. 19.

221 Voir dans le même sens BëlCKLI (2002), p. 753-754.

222 WYMEERSCH (2001), p. 321-322.

Conclusion

La société anonyme est fondée sur des principes démocratiques: chaque membre de cette société a un droit de vote. La société forme sa volonté au niveau suprême lors d'une Landsgemeinde. Tous les actionnaires peuvent participer à cette assem-blée activement non seulement en exerçant leur droit de vote, mais également en débattant et en formulant des contre-propositions. Enfin, la volonté sociale se détermine par la majorité des actionnaires.

Cette démocratie est fondée sur la volonté de protéger les actionnaires contre des abus des dirigeants sociaux. Les droits démocratiques des actionnaires sont le corollaire de la Drittorganschaft (la gestion par des tiers non membres de la so-ciété) caractéristique également de la société anonyme.

La démocratie au sein de la société anonyme n'est pour autant ni parfaite, ni même totale. D'une part, elle est limitée par des facteurs économiques: tantôt, elle est gangrenée par l'abstentionnisme lorsque la société est ouverte au publique et que son actionnariat est dispersé. Tantôt, au contraire, le fonctionnement démo-cratique laisse place à un fonctionnement contractuel comme c'est le cas dans les petites sociétés fermées. D'autre part, le droit des sociétés lui-même limite la démocratie par les règles destinées à protéger les minoritaires, par les restrictions au droit de vote qu'elle tolère, par le pouvoir qu'il confère aux organes exécutifs et, finalement, par des obstacles juridiques à la démocratie.

En défmitive, même instrumentalisée afin de protéger les actionnaires et sans lui donner une quelconque valeur idéologique, la démocratie est une pierre angulaire du droit de la société anonyme. Néanmoins, la marche vers une véritable démo-cratie efficace est encore longue. C'est pourquoi nous avons proposé trois petits pas afin de contribuer à cette évolution: abaisser les valeurs-limites pour l'exercice des droits d'initiative; faciliter la communication entre les actionnaires; enfin, contribuer au bon déroulement de l'assemblée générale en encourageant une parti-cipation plus active des actionnaires et en ancrant le principe «one share, one vote» dans le droit des sociétés anonymes.

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