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Redéfinir certaines assiettes de contributions diffuseurs

2. CONFORTER LA PROTECTION SOCIALE DES ARTISTES AUTEURS ET CONSOLIDER LE RÉGIME

2.1.7. Redéfinir certaines assiettes de contributions diffuseurs

La question de la modification de l'assiette des cotisations dues par les diffuseurs a également été abordée lors des auditions. Elle concerne essentiellement le secteur des arts plastiques et revêt principalement deux aspects.

2.1.7.1. Les inégalités entre commerces d’art engendrées par les modes de calcul des assiettes : chiffre d’affaires et/ou commissions, et la TVA

L’assiette des cotisations dues par les galeries d'art, qui vendent des œuvres acquises, est aujourd'hui calculée sur 30 % du chiffre d'affaires TTC tiré de la vente d’œuvres d'art originales. Pour ces mêmes galeries ou d'autres ou les organismes de ventes volontaires, l'assiette est basée sur les commissions tirées de la vente de ces œuvres. Les galeries qui ont une activité réelle de promotion des œuvres prennent 50 % de commission voire plus sur leur prix de vente, pour rémunérer leur activité de commerce d'art ; elles sont ici très désavantagées par rapport aux galeries qui font payer aux artistes un droit d'accrochage, voire leur louent des espaces d'exposition et de vente et en contrepartie limitent à 15 % le montant de leur commission.

Le mode de calcul de l’assiette est donc plus favorable à ceux des galeristes qui prennent le moins de risques.

Par ailleurs, la prise en compte de la TVA, avec un chiffre d’affaires TTC, comme assiette, suscite l’incompréhension.

Encourager les galeries les plus dynamiques devrait conduire à intégrer dans l’assiette les éventuelsdroits d’accrochage et les prix de location d’espaces facturés aux artistes.

L’assiette serait prise en compte hors TVA.

Recommandation N° 15 : pour les galeries d’art et autres lieux d'exposition, intégrer dans

l'assiette les éventuels droits d’accrochage ou de location d’espaces d’exposition aux artistes. L’assiette des cotisations des galeries et commerces d’art, antiquaires et opérateurs de vente volontaireserait désormais calculée hors TVA.

2.1.7.2. La prise en compte des œuvres d’art non contemporaines en question

La détermination de l'assiette qui suppose que soient clairement identifiées dans la comptabilité des OVV les ventes d’œuvres d’art originales, peut dans les plus petites entreprises de ventes volontaires, poser problème et ce d'autant plus que l'assiette est établie sur l'activité entre le 1er juillet et le 30 juin et non sur l'année civile.

Le conseil des ventes, Autorité de régulation des ventes aux enchères volontaires propose soit de restreindre le champ des OVV soumis à la contribution, à ceux dont la vente d’œuvres originales constitue la principale activité, soit d'établir le montant des cotisations sur une base forfaitaire, plusieurs niveaux de forfait étant fixés en fonction du chiffre d'affaires de l'OVV.

En outre, la question de la limitation de l’assiette au champ des œuvres soumises au droit d’auteur et au droit de suite a été posée par certaines organisations de diffuseurs. Asseoir la cotisation sur le chiffre d’affaires tiré de la vente d’œuvres d’artistes décédés et n’ayant plus d’ayants – droit peut en effet apparaître contraire à l’esprit d’un régime de sécurité sociale qui veut que les vivants cotisent pour les vivants. La mission ne retient pas cette proposition dont la mise en œuvre aurait pour conséquence de diminuer le montant global

des contributions des diffuseurs, devrait conduire à envisager une augmentation de leur taux et s’effectuerait au détriment de la création.

Recommandation N° 16 : expertiser l’hypothèse d’un système de paiement de montants

forfaitaires, selon les tranches de chiffre d’affaires, pour les petits diffuseurs galeries et OVV.

2.1.7.3. Réintégrer les frais de gestion dans l’assiette des cotisations dues par les SPRD

Les cotisations versées par les sociétés de perception et de répartition des droits d’auteur sont aujourd’hui calculées en prenant comme assiette les droits versés aux artistes auteurs déduction faite des frais de gestion liés à leur activité de perception et de répartition des droits. Cette déduction est de l'ordre de 15%. Il en résulte un manque à gagner pour les artistes auteurs comme pour les organismes de sécurité sociale. La mission propose donc de revenir sur cette disposition.

Recommandation N° 17 : réintégrer les frais de gestion dans l’assiette des cotisations

dues par les SPRD.

2.1.7.4. Intégrer dans le champ des diffuseurs des organismes qui échappent aujourd’hui

Certains diffuseurs ne sont pas pris en compte aujourd’hui. Ainsi, il serait judicieux d'intégrer parmi les diffuseurs qui contribuent au financement du régime, les commerces de photographies originales ( au sens de l'article 98 A – II du code général des impôts, c'est-à- dire les photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus) qui jusqu'alors n'étaient pas soumis à la contribution de 1 % alors que les photographes auteurs, y compris pour leurs ventes de tirages, cotisent au régime depuis 1993. Il serait souhaitable de mettre fin à cette anomalie.

Recommandation n°18 : intégrer les galeries de photographie dans le champ de la

contribution diffuseur, en modifiant l’articleL 382-4 et l’article R 382-17 2ème paragraphe du code de la sécurité sociale (élargir le champ des œuvres graphiques et plastiques aux œuvres photographiques).

2.1.7.5. Le droit de présentation publique non respecté

Le droit dit de présentation publique des œuvres défini par l'article L 122-2 du Code de la propriété intellectuelle n'est que rarement respecté, y compris de la part des lieux d'exposition soutenus par les pouvoirs publics, tels les centres d'art51. Ce droit devrait conduire l'artiste ou ses ayants - droit à être rémunéré soit sur un pourcentage des recettes tirées de la visite de l'exposition soit de façon forfaitaire, de la même façon que l'auteur d'une œuvre dramatique ou un auteur compositeur est rémunéré pour la représentation de ses œuvres. Il doit donner lieu à un contrat écrit entre le diffuseur et l'artiste.

51 il arrive même parfois à l'inverse que certains diffuseurs fassent payer un droit d'accrochage à l'artiste en contrepartie de l'exposition de ses œuvres.

Le code de la propriété intellectuelle ouvrant la possibilité à son détenteur de le céder gratuitement, cette possibilité semble devenue la règle, la plupart des artistes ou de leurs ayants - droit n'étant pas en position de force pour obtenir une rémunération à l'occasion de l'exposition de leurs œuvres. Les espaces d'exposition des œuvres d'artistes du 20ème ou du 21ème siècle affirment de leur côté ne pas disposer des moyens leur permettant de financer le droit d'exposition.

La question des modalités de mise en œuvre du droit de représentation n'entre pas directement dans le champ de la mission IGAC – IGAS. Il convient cependant de noter que la mise en œuvre du droit de présentation publique permettrait d'élargir l'assiette des sommes servant de base à la collecte des cotisations et contributions au régime.