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2 – Réglementations nationales

C OMMUNAUTE E UROPEENNE

IV – TRANSPORT DES DECHETS

IV. 2 – Réglementations nationales

Remise du déchet à un transporteur: l’existence d’un contrat passé entre le producteur et le transporteur n’exonère pas le premier de sa responsabilité. Cependant, il existe une exception ; en cas de faute du transporteur et en application de la notion du " prolongement direct de l’activité ", la responsabilité de ce dernier est engagée. La responsabilité du producteur de déchets n’est pas retenue lorsque le transporteur a parfaitement été informé des déchets qu’il transporte et de leur destination finale et que le transporteur commet une faute, d’où l’importance du BSDI (Bordereau de Suivi des Déchets Industriels), document obligatoire pour le transport de matières dangereuses.

Le transporteur remet le déchet à un centre de regroupement : en vertu de l’article 1384 du code civil, le transfert de garde entraîne le transfert de responsabilité. C’est à dire que le responsable sera l’exploitant, s’il est solvable, ou le propriétaire détenteur du site, en cas d’insolvabilité de l’exploitant à la condition que l’information sur les déchets soit suffisante. Cette responsabilité est une responsabilité conjointe et solidaire. Ce transfert de responsabilité est en partie confirmé par le livre blanc de la Commission européenne sur la responsabilité environnementale. Ce livre recommande que ce soit la personne exerçant le contrôle de l’activité par laquelle les dommages sont causés (c’est à dire l’exploitant) qui soit responsable. Cela implique une responsabilité conjointe (les victimes peuvent se retourner contre l’une quelconque des parties) et solidaire limitée (le responsable peut se retourner contre l’autre partie afin de lui demander le remboursement du paiement de son amende). Chaque partie peut être responsable partiellement du dommage à condition de prouver qu’elle n’ait causé qu’une partie des dommages. En cas de troubles de voisinage, l’exploitant est responsable sans faute (la preuve de la faute n’est pas nécessaire) à condition qu’il y ait un dommage permanent et anormal sur le plan de la sécurité, de la salubrité ou du confort.

Adresse : Subatech - Ecole des Mines de Nantes

4, rue Alfred Kastler - La Chantrerie - BP 20722 - 44307 Nantes cedex 3

Tél. 02 51 85 81 00 - Fax 02 51 85 84 79 - http://www-subatech.in2p3.fr______________________________

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Cependant en cas de trouble causé, par une exploitation polluante à des voisins qui se sont installés après la construction de l’installation, il n’y a pas responsabilité de cette dernière en raison de la théorie de la préoccupation, à la condition que l’exploitation soit exercée en conformité avec la réglementation.

L’arrêté ADR du 5 décembre 2002, modifiant celui du 1er juin 2001, a pour objet de compléter les dispositions des annexes A et B de l’accord ADR. Cet arrêté précise que « le transport de marchandises dangereuses de la classe 7, ainsi que des activités de soins à risques infectieux ou assimilés, avec des véhicules à 2 ou 3 roues est interdit ». Le transport de matières radioactives et fissiles à usage civil requiert la délivrance d’un certificat par, à la fois le ministre chargé de l’industrie et le ministre chargé de l’environnement.

L’institut National de l’Environnement Industriel et des Risques (INERIS) est désigné par cet arrêté comme organisme compétent pour :

- délivrer les certificats de transport, conjointement avec le ministre chargé de l’industrie et le ministre chargé de l’environnement

- donner les valeurs de A1 et A2 qui ne figurent pas au tableau 2.2.7.7.2.1 de l’accord ADR (voir aussi extrait tableau 13)

L’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) apporte son appui à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (DGSRN) sur cette dernière activité.

Le transport de matières radioactives effectué dans le cadre des opérations de collecte réalisées par l’ANDRA, ainsi que les opérations de chargement de matières radioactives de faible activité spécifique, doivent impérativement suivre les prescriptions de l’accord ADR.

Avant tout transport de matières radioactives, une notification aux autorités compétentes doit être effectuée, notamment aux ministres chargés de l’Industrie, de l’Environnement mais aussi de l’Intérieur. Cet avis doit parvenir au moins 7 jours ouvrables avant l’expédition. Il doit préciser entre autres : les matières transportées (nom des radioéléments, activité, masse), les emballages utilisés, les conditions d’exécution du transport, les coordonnées de l’expéditeur, du transporteur et du destinataire et éventuellement les dispositions particulières.

Enfin, l’arrêté RID du 5 juin 2001 a pour objet de compléter les dispositions des annexes A et B de l’accord ADR et de fixer les modalités d’application du contrat de transport international ferroviaire des marchandises

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dangereuses (CIM). Selon cet arrêté, il est possible que des matières ou objets appartenant à la classe 7, puissent être admis au transport comme colis express dans des trains de voyageurs sous certaines conditions.

Notamment, pour les colis contenant des marchandises de la classe 7, dispensés d’étiquetage ou portant deux étiquettes n°7A, la limite de 300 kg sont chargés seuls pour l’ensemble des marchandises dangereuses, en cas de chargement commun avec des voyageurs.

Pour assurer la sécurité du transport des matières nucléaires, l’arrêté du 24 juillet 2003 qui est abrogé par l’arrêté du 26 janvier 2004 relatif à la protection du secret de la défense nationale dans le domaine de la protection et du contrôle des matières nucléaires fixant les modalités du transport ces colis. « Les renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers relatifs aux mesures de surveillances, aux transports des matières nucléaires fusible, fissiles ou fertiles …en cours de transport ou détenus au sein des établissements ou installations des titulaires d’autorisations mentionnées au chapitre II du décret du 12 mai 1981 précité présentent un caractère de secret de la défense nationale lorsque leur divulgation est de nature à nuire ou à nuire gravement à la protection physique de ces matières nucléaires dans le domaine de la prévention de la malveillance et de la prolifération. ». Cet arrêté et la circulaire du 26 janvier 2004 s’appliquent donc aux matières nucléaires sensibles comme les combustibles nucléaires, les déchets nucléaires de haute activité…et ne devrait pas concerner ni les déchets contaminés par des sources radioactives issues des petits producteurs ou ni des déchets radioactifs diffus.

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V- CONTEXTE REGLEMENTAIRE et PRATIQUES des GESTIONNAIRES DE DECHETS