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La loi de régulation bancaire et financière (LRBF) du 22 octobre 2010 modifie sensiblement le droit des offres publiques d’acquisition, dans ses articles 50, 51, 53, 54 et 92 entrés en vigueur le 1er février 2011. La réforme touche à la fois les

sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé et les sociétés cotées sur un système mul- tilatéral de négociation organisé comme Alternext.

a | L’abaissement du seuil de déclenchement d’une offre publique obligatoire du tiers à 30 % et régime applicable aux actionnaires détenant une participation comprise entre 30 % et le tiers

S’agissant des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, la loi abaisse le seuil de l’offre obligatoire (30% au lieu du tiers). Ce seuil, autrefois du domaine réglementaire de I’AMF, est donc désormais fixé par la loi. Par cohérence, le seuil de « l’excès de vitesse» qui prévoit l’obligation de déposer un projet d’offre publique lorsqu’une personne détenant entre un tiers et la moitié du capital ou des droits de vote d’une société vient à acquérir en moins de douze mois plus de 2 % du capital ou des droits de vote de cette société, actuellement fixé dans le règlement général, est désormais également fixé dans la loi.

Des dispositions transitoires («clause de grand-père») sont prévues pour les actionnaires qui détiennent entre 30 % et le tiers du capital ou des droits de vote d’une société. En effet, tant que cette participation demeure comprise entre ces deux seuils et dans des conditions fixées par le règlement général de l’AMF, c’est le seuil antérieur du tiers qui s’applique(1).

b | La modification du périmètre des titres pris en compte pour le calcul du seuil de déclenchement d’une offre publique

La LRBF(2) aligne le périmètre des titres retenus dans le calcul du seuil de déclenchement de l’offre publique obligatoire sur

celui des déclarations de franchissement de seuil. En particulier, tous les instruments et produits dérivés conférant au porteur le droit d’acquérir des actions déjà émises, à sa seule initiative, immédiatement ou à terme, tels que visés à l’arti- cle L. 233-9 I 4° du code de commerce, sont désormais assimilés aux actions et aux droits de vote retenus pour apprécier le franchissement du nouveau seuil d’offre publique obligatoire. En outre, le règlement général de l’AMF(3), sur renvoi de

la loi, fixe une liste des accords ou instruments financiers à prendre en compte dans le cadre des déclarations de franchis- sement de seuil en cohérence avec l’alignement des régimes d’offre obligatoire et de franchissement de seuil. S’agissant des accords, il est fait renvoi à l’article L. 233-9 I 4° du code de commerce. Enfin, les options à barrière activante sont reprises lorsque les conditions prévues au contrat sont atteintes.

(1) Article 92 II al.3 de la loi de régulation bancaire et financière. (2) Article 50 I 1°de la loi de régulation bancaire et financière. (3) Article 223-11 II du règlement général de l’AMF.

LES OPÉRATIONS FINANCIÈRES ET LA QUALITÉ DE L’INFORMATION RAPPORT ANNUEL 2010 | Autorité des marchés financiers

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c | La suppression de la garantie de cours sur le marché réglementé et sur Alternext et son

remplacement sur Alternext par une offre obligatoire déclenchée par le franchissement du seuil de 50 % du capital ou des droits de vote

Le II de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier est supprimé(4), mettant fin à l’existence de la procédure de

garantie de cours sur le marché réglementé. Les articles 235-1 à 235-4 du règlement général, dédiés dans leur version antérieure à la procédure de garantie de cours, sont donc supprimés et le chapitre V, précédemment intitulé « Procédure de garantie de cours», est dédié désormais aux seules offres publiques (offre obligatoire, OPR-RO et RO) mises en œuvre sur Alternext. Sur ce marché organisé, en effet, la LRBF supprime la procédure de garantie de cours(5) et lui substitue

l’offre obligatoire en cas de franchissement, direct ou indirect, seul ou de concert, du seuil de 50% du capital ou des droits de vote.

En conséquence, le nouvel article 235-2 transpose aux sociétés cotées sur Alternext les dispositions relatives aux offres publiques obligatoires (chapitre 4) en vigueur sur le marché réglementé, en substituant au seuil de 30 % celui de 50%. Certaines dispositions du chapitre 4 non transposables à Alternext sont exclues de cette exportation(6). Les modalités de

l’offre obligatoire sur Alternext sont calquées sur celles de l’offre de procédure simplifiée sur un marché réglementé (dix jours minimum, ordre d’achat sur le marché, centralisation à titre exceptionnel).

d | L’introduction des procédures d’offre publique de retrait et de retrait obligatoire sur les systèmes multilatéraux de négociation organisés

L’article 54 de la LRBF introduit un V à l’article L. 433-4 du code monétaire et financier qui étend à Alternext les procédu- res d’offre publique de retrait(7), de retrait obligatoire à l’issue d’une OPR et de retrait obligatoire à l’issue de toute offre

publique dans les trois mois suivant sa clôture, sur les titres de capital ou donnant accès au capital des sociétés cotées sur Alternext.

Par le jeu des renvois, le V de l’article L. 433-4 du code monétaire et financier permet également la mise en œuvre d’une offre publique de retrait – retrait obligatoire sur les titres ayant cessé d’être négociés sur Alternext du fait d’une radiation. Il convient de souligner que les sociétés cotées sur Alternext ayant fait l’objet d’un transfert depuis le marché réglementé depuis moins de trois ans peuvent également faire l’objet d’une procédure de retrait obligatoire, sur le fondement de l’article L. 433-5 du code monétaire et financière : au regard des règles d’offre publique, tout se passe pour ces sociétés comme si elles étaient toujours cotées sur le marché réglementé, et ce jusqu’à ce que le délai de trois ans suivant leur transfert soit échu.

e | La précision du champ de compétence de l’AMF à l’égard des offres publiques de retrait en cas de fusion (art. 51)

L’article 51 de la LRBF a amendé la rédaction de l’article L. 433-4 du code monétaire et financier et précise que la fusion concernée par la procédure d’OPR est une fusion de la société «avec la société qui la contrôle ou avec une autre société contrôlée par celle-ci», soit une fusion-absorption d’une ou plusieurs sociétés filles par la société mère ou une fusion intragroupe entre sociétés sœurs. En conséquence, l’article 236-6 a été reformulé afin d’être conforme avec la nouvelle rédaction du code monétaire et financier.

(4) Article 53 de la LRBF.

(5) Article L. 433-3 III du code monétaire et financier.

(6) Il s’agit des articles 234-5 («l’excès de vitesse» n’est pas applicable sur Alternext puisqu’il y a identité entre le seuil déclencheur de l’obligation d’offre et le seuil matérialisant le contrôle de droit), 234-7 2° (pour la même raison, cette disposition concernant la mise en concert avec une personne détenant entre le tiers et 50% n’est pas pertinente sur Alternext), 234-7 alinéa 4 et 234-11 (aucune clause de grand-père n’est nécessaire sur Alternext, puisqu’il n’y a pas abaissement du seuil déclencheur de l’offre obligatoire sur ce marché). (7) À l’exception des OPR visées aux articles 236-5 et 236-6 du règlement général.